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Loi du 11 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Loi portant assentiment à la Convention de coopération relative aux Activités spatiales entre la Commission nationale des Activités spatiales et les Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, en exécution de la Déclaration d'intérêt relative à la Coopération spatiale signée le 1er avril 1997 par les Gouvernements du Royaume de Belgique et de la République d'Argentine, signée à Liège le 3 octobre 1997 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015009
pub.
02/04/2003
prom.
11/12/2002
ELI
eli/loi/2002/12/11/2003015009/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à la Convention de coopération relative aux Activités spatiales entre la Commission nationale des Activités spatiales et les Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, en exécution de la Déclaration d'intérêt relative à la Coopération spatiale signée le 1er avril 1997 par les Gouvernements du Royaume de Belgique et de la République d'Argentine, signée à Liège le 3 octobre 1997 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention de coopération relative aux Activités spatiales entre la Commission nationale des Activités spatiales et les Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, en exécution de la Déclaration d'intérêt relative à la Coopération spatiale signée le 1er avril 1997 par les Gouvernements du Royaume de Belgique et de la République d'Argentine, signée à Liège le 3 octobre 1997, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de la Politique scientifique, Ch. PICQUE Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Sénat.

Documents : Projet de loi déposé le 12 juin 2002, n° 2-1203/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1203/2.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 16 juillet 2002. - Vote, séance du 17 juillet 2002.

Chambre.

Documents : Projet transmis par le Sénat, n° 50-1982/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1982/2.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 16 octobre 2002. - Vote, séance du 17 octobre 2002. (2) Cette Convention est entrée en vigueur le 1er mars 2003. CONVENTION DE COOPERATION RELATIVE AUX ACTIVITES SPATIALES ENTRE LA COMMISSION NATIONALE DES ACTIVITES SPATIALES ET LES SERVICES FEDERAUX DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET CULTURELLES, EN EXECUTION DE LA DECLARATION D'INTERET RELATIVE A LA COOPERATION SPATIALE SIGNEE LE 1er AVRIL 1997 PAR LES GOUVERNEMENTS DU ROYAUME DE BELGIQUE ET DE LA REPUBLIQUE D'ARGENTINE Le Gouvernement du Royaume de Belgique, représenté par décision du Ministre de la Politique scientifique, par les Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC), représentés par leur Secrétaire général, Monsieur Jacques Wautrequin, et Le Gouvernement de la République d'Argentine, représenté conformément aux dispositions de la Déclaration d'intérêt susmentionnée par la Commission Nationale des Activités Spatiales (CONAE - agence spatiale argentine), représentée par son Directeur Exécutif et Technique, Monsieur Conrado Franco VAROTTO, par la suite dénommés "les Parties", Considérant les activités que les deux organismes développent actuellement et comptent développer dans le domaine spatial, Considérant les possibilités de coopération dans le domaine spatial, et plus particulièrement dans les domaines des sciences spatiales, de l'observation de la terre et des technologies spatiales appliquées aux télécommunications, Reconnaissant l'intérêt mutuel de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques et convaincus des conséquences positives qui résultent des applications spatiales pour le développement économique et scientifique, Désireux de promouvoir la coopération d'intérêt commun entre les industries des deux pays dans le domaine spatial, Décident ce qui suit : Article 1er Les Parties décident de mettre en oeuvre la coopération dans le domaine de l'activité spatiale civile avec la possibilité, si l'occasion se présente, de faire appel pour cette mise en oeuvre à des entités scientifiques et/ou industrielles de leur choix.

Article 2 Cette coopération porte en particulier sur les domaines suivants : 1. Sciences et technologies spatiales (missions scientifiques, technologiques, activités de formation scientifique et technologique);2. Observation de la terre (protection de l'environnement, systèmes d'obtention, de traitement et de stockage de données, activités de formation scientifique et technologique);3. Technologies spatiales appliquées aux télécommunications. Article 3 Les Parties choisiront de commun accord les domaines et sujets spécifiques sur la base desquels portera la coopération prévue par la présente Convention. Chacun de ces sujets fera l'objet de modalités et de dispositions spécifiques portant sur leurs aspects scientifiques et techniques.

Article 4 Cette coopération sera coordonnée par un Comité Mixte, chargé de l'application de la présente Convention. Ce Comité se composera de 4 membres, deux représentants pour chacune des deux Parties. Le Comité organisera des réunions annuelles au cours desquelles seront établies les modalites spécifiques reprenant avec précision l'objet exact des études/travaux à réaliser en commun, les obligations respectives de chacune des parties et le régime juridique applicable à la propriété intellectuelle. Un procès-verbal approuvé par les plus hauts responsables des deux Parties sera rédigé à la fin de chacune des réunions.

Article 5 5.1. Les activités de coopération prévues par la présente Convention ne donneront lieu à aucun échange de fonds. Par conséquent, chacun des organismes concernés prendra en charge les dépenses occasionnées par l'exécution des travaux et en assumera la responsabilité. Il pourra toutefois être dérogé à cette clause, à titre exceptionnel et pour des cas particuliers, avec l'accord exclusif des deux Parties. 5.2. Les Parties s'engagent à respecter les obligations se référant aux sujets tels que prévus par l'article 2, sous réserve de la disponibilité de fonds et conformément aux règles budgétaires applicables à chacune des deux Parties. 5.3. Les Parties, conformément aux lois et réglementations applicables dans les territoires des deux Etats, s'engagent à obtenir, dans la mesure du possible, l'exemption des droits et taxes de douane, ainsi que des frais d'importation/exportation des équipements nécessaires pour leurs activités de coopération.

Article 6 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera résolu de commun accord entre les plus hauts responsables des Parties.

Article 7 A la demande de l'une ou l'autre Partie, les dispositions de la présente Convention pourraient être modifiées et complétées de commun accord par échange de notes entre les signataires de la présente Convention.

Article 8 Dans le cadre de la présente coopération, chacune des Parties reste titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou résultant de recherches indépendantes.

Article 9 L'information échangée dans le cadre de la coopération prévue par la présente Convention ne pourra être divulguée à des tiers sans l'autorisation de chacune des Parties.

Article 10 Les Parties se notifieront mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.

La Convention restera en vigueur pendant quatre ans et ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties et ce, moyennant un préavis minimum de six mois.

Fait à Liège, le 3 octobre 1997, en 2 exemplaires originaux en français, néerlandais et en espanol, les trois textes faisant également foi.

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