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Loi du 10 mai 2007
publié le 13 juillet 2007

Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

source
service public federal justice
numac
2007009654
pub.
13/07/2007
prom.
10/05/2007
ELI
eli/loi/2007/05/10/2007009654/moniteur
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10 MAI 2007. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Il est porté assentiment à l'Accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme. L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme. L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2006-2007 : Sénat. Documents. - 3-2085 - 001 : Projet de loi. - 3-2085 - 002 : Rapport.

Voir aussi : Annales. - 22 mars 2007.

Chambre des représentants.

Documents. - 51 3020 - 001 : Projet transmis par le Sénat. - 51 3020 - 002 : Rapport. - 51 3020 - 003 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi : Compte rendu intégral. - 24 et 25 avril 2007.

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait Vu les articles 128, § 1er, 130, § 1er, et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 5, § 1er, II, 6°, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988, et modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 63;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 4, § 2, et 55bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 5 mai 1993;

Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifiée par les lois du 15 mai 2006 et 13 juin 2006, en particulier les articles 37bis à 37quinquies, 45quater et 52quinquies ;

Vu les décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 19 décembre 1991, 25 juin 1992, 4 mai 1994, 15 juillet 1997 et 7 mai 2004;

Vu le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse, modifié par les décrets des 16 mars 1998, 6 avril 1998, 30 juin 1998, 5 mai 1999, 29 mars 2001, 31 mars 2004, 12 mai 2004 et 19 mai 2004;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 20 mars 1995 relatif à l'Aide à la jeunesse, modifié par les décrets du 4 mars 1996, 20 mai 1997, 23 octobre 2000, 3 février 2003 et du 1er mars 2004;

Considérant qu'une coopération est indispensable entre les différentes autorités compétentes pour l'organisation de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

Entre : 1. L'Etat fédéral, représenté par son gouvernement en la personne de Laurette Onkelinx, la ministre de la Justice, 2.La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de Yves Leterme, le ministre-président, et en la personne de Inge Vervotte, le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, 3. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de Marie Arena, la ministre-présidente et en la personne de Catherine Fonck, la ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, 4.La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne de Karl-Heinz Lambertz, le ministre-président et en la personne de Bernd Gentges, le vice-ministre-président, le ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, 5. La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Charles Picqué, le président du Collège réuni, en la personne de Pascal Smet, le membre du Collège réuni chargé de la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique et en la personne de Evelyne Huytebroeck, la membre du Collège réuni chargée de la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieurs, en fonction de leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui suit : Article 1er.Le présent accord de coopération porte sur la coopération structurelle entre les services du Service public fédéral Justice et les services reconnus par les autorités compétentes, organisés par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies, 45quater et 52quinquies de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifiée par les lois du 15 mai 2006 et 13 juin 2006.

Art. 2.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par : 1° offre restauratrice : l'offre relative à la médiation ou à la concertation restauratrice en groupe proposée par le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le procureur du Roi;2° médiation : la concertation entre la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime en vue d'envisager ensemble et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction;3° concertation restauratrice en groupe : la concertation entre la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, la victime, leur entourage social ainsi que toutes personnes utiles, en vue d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction;4° service de médiation : le service reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, qui est chargé de la médiation;5° service de concertation restauratrice en groupe : le service reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, qui est chargé de la concertation restauratrice en groupe;6° personnes concernées : la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime. En application du droit civil commun, la victime mineur est assistée par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. 7° victime : la personne qui déclare avoir subi un dommage moral et/ou matériel découlant d'un fait qualifié infraction.

Art. 3.Dans les quinze jours de l'entrée en vigueur du présent accord, le Ministre d'une Communauté ou de la Commission communautaire commune qui est compétent pour la protection de la jeunesse, communique au Ministre de la Justice la liste des services mettant en oeuvre l'offre restauratrice. Toute modification à cette liste sera communiquée sans délai au Ministre de la Justice par le Ministre d'une Communauté ou de la Commission communautaire commune qui est compétent pour la protection de la jeunesse.

Les Communautés s'engagent à exécuter les décisions du pouvoir judiciaire proposant une offre restauratrice, si la langue de la procédure correspond à celle de la Communauté concernée, sans préjudice de l'article 37, § 1, dernier alinéa de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 13 juin 2006.

Art. 4.Dans le cadre de la médiation proposée par le procureur du Roi, les services de médiation ont pour missions : 1° de prendre contact avec les personnes concernées si celles-ci n'ont fait aucune démarche envers le service concerné dans les huit jours ouvrables de la réception de la copie de la proposition écrite du procureur du Roi;2° de s'assurer, tout au long de la médiation de l'adhésion expresse et sans réserve des personnes qui y participent;3° de prévenir le Procureur du Roi dès qu'il s'avère que la médiation n'est pas ou plus possible, sans délai et au plus tard dans le délai d'un mois.Dans ce cas, le service adresse un rapport succinct au Procureur du Roi qui comprend l'une des mentions suivantes : - soit que la médiation ne sera pas entamée parce que : a. une des personnes concernées n'a pu être jointe;b. une des personnes concernées ne souhaite pas qu'elle soit entamée;c. les personnes concernées ont déjà conclu un accord ou que la victime ne formule plus d'exigence;d. n'est plus remplie une des trois conditions légales pour une médiation, visées à l'article 45quater, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. - soit que la médiation n'a donné aucun résultat. Dans ce cas, le rapport mentionne : a. le nom des personnes concernées qui ont été contactées, avec l'information qu'entre eux aucun accord n'a été trouvé;b. toute autre information dont la communication est signée pour accord par toutes les personnes concernées. Les informations pouvant porter préjudice à la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié d'infraction ou à la victime ne sont pas reprises. 4° d'adresser, dans les deux mois de leur désignation par le Procureur du Roi, à celui-ci un rapport succinct relatif à l'état de l'avancement de la médiation, qui précise que la médiation a été entamée, mais n'a pas encore abouti. Les informations pouvant porter préjudice à la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction ou à la victime ne sont pas reprises. 5° transmettre, si la médiation aboutit, l'accord signé par les personnes concernées, au procureur du Roi en vue d'être approuvé par ce dernier.6° rédiger un rapport sur l'éxécution de l'accord et adresser celui-ci au procureur du Roi. Le rapport est discuté avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction et avec les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait. Ainsi, ils sont invités à formuler leurs observations qui sont jointes au rapport.

Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de la médiation proposée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, les services de médiation ont pour missions : 1° de prendre contact avec les personnes concernées si celles-ci n'ont fait aucune démarche envers le service concerné dans les huit jours ouvrables de la réception de la copie de la proposition du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse;2° de s'assurer, tout au long de la médiation de l'adhésion expresse et sans réserve des personnes qui y participent;3° de prévenir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse dès qu'il s'avère que la médiation n'est pas ou plus possible, sans délai et au plus tard dans le délai d'un mois.Dans ce cas, le service adresse un rapport succinct au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse qui comprend l'une des mentions suivantes : - soit que la médiation ne sera pas entamée parce que : a. une des personnes concernées n'a pu être jointe;b. une des personnes concernées ne souhaite pas qu'elle soit entamée;c. les personnes concernées ont déjà conclu un accord ou que la victime ne formule plus d'exigence;d. n'est plus remplie une des trois conditions légales pour une médiation, visées à l'article 37bis, § 1er, première alinéa, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. - soit que la médiation n'a donné aucun résultat. Dans ce cas, le rapport mentionne : a. le nom des personnes concernées qui ont été contactées, avec l'information qu'entre eux aucun accord n'a été trouvé;b. toute autre information dont la communication est signée pour accord par toutes les personnes concernées. Les informations pouvant porter préjudice à la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié d'infraction ne sont pas reprises. 4° transmettre l'accord signé par les personnes concernées, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse en vue d'être homologué par celui-ci.5° rédiger un rapport succinct sur l'exécution de l'accord et son résultat, et adresser celui-ci au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse. Le rapport est discuté avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction et avec les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait. Ainsi, ils sont invités à formuler leurs observations qui sont jointes au rapport. § 2. Dans le cadre de la concertation restauratrice en groupe proposée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, les services de concertation restauratrice en groupe ont pour missions : 1° de prendre contact avec les personnes concernées si celles-ci n'ont fait aucune démarche envers le service concerné dans les huit jours ouvrables de la réception de la copie de la décision du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse;2° de s'assurer, tout au long de la concertation restauratrice en groupe de l'adhésion expresse et sans réserve des personnes qui y participent;3° de prévenir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse dès qu'il s'avère que la concertation restauratrice en groupe n'est pas ou plus possible.Dans ce cas, le service adresse un rapport succinct au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse qui comprend l'une des mentions suivantes : - soit que la concertation restauratrice en groupe ne sera pas entamée parce que : a. une des personnes concernées n'a pu être jointe;b. une des personnes concernées ne souhaite pas qu'elle soit entamée;c. les personnes concernées ont déjà conclu un accord ou que la victime ne formule plus d'exigence;d. n'est plus remplie une des trois conditions légales pour une concertation restauratrice en groupe, visées à l'article 37bis, § 1er, première alinéa, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. - soit que la concertation restauratrice en groupe n'a donné aucun résultat. Dans ce cas, le rapport mentionne : a. le nom des personnes concernées qui ont été contactées, avec l'information qu'entre eux aucun accord n'a été trouvé;b. toute autre information dont la communication est signée pour accord par toutes les personnes concernées. Les informations pouvant porter préjudice à la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié d'infraction ne sont pas reprises. 4° si la concertation restauratrice en groupe aboutit, transmettre l'accord signé par les personnes concernées, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse en vue d'être homologué par celui-ci.Une déclaration d'intention de la personne qui est soupçonnée avoir commis un fait qualifié infraction est également insérée. Elle y explique les démarches concrètes qu'elle entreprendra en vue de restaurer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté et d'empêcher d'autres faits dans le futur. La déclaration d'intention est signée pour accord par toutes les personnes concernées. 5° rédiger un rapport succinct sur l'éxécution de l'accord et son résultat et adresser celui-ci au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse. Le rapport est discuté avec les parents. Ainsi, ils sont invités à formuler leurs observations qui sont jointes au rapport.

Art. 6.Le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le parquet, selon le cas : 1° transmet, aux services de médiation et de concertation restauratrice en groupe, l'identité des personnes concernées et la copie de la proposition écrite d'entamer une procédure de médiation ou de concertation restauratrice de groupe;2° n'intervient pas dans le fonctionnement des services de médiation et de concertation restauratrice en groupe et respecte leur indépendance;3° n'utilise, en cas d'échec de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe, ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune ni le déroulement ou le résultat de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe, au préjudice du jeune.

Art. 7.Le Ministre de la Justice s'engage à : 1° cofinancer la médiation proposée par le procureur du Roi et mise en oeuvre par les services de médiation à concurrence d'un montant indexé annuel de : - 3.000.000 euros pour la Communauté flamande; - 2.000.000 euros pour la Communauté française; - 25.000 euros pour la Communauté germanophone;

Pour l'année 2007, le financement fédéral sera proportionnel au nombre de mois durant lesquels le présent accord est d'application en 2007.

Les services de médiation tendent vers au moins 45 dossiers entamés par an par ETP. Les montants mentionnés dans le présent accord de coopération sont indexés annuellement au 1er janvier sur base de l'évolution de l'indice santé de l'année écoulé selon la formule suivante : (montant de base x nouvel indice)/indice de base L'indice de base est celui en vigueur en décembre 2006.

Le nouvel indice est celui qui sera en vigueur successivement au 1er janvier de chaque année. 2° verser au plus tard le 1er mars de chaque année aux Communautés, le montant indexé visé au point 1°.Toutefois, le versement pour l'année 2007 sera effectué pour la Communauté française et la Communauté germanophone dans les 2 mois de l'entrée en vigueur du présent accord.

Le versement à la Communauté flamande sera divisé en un premier versement de deux tiers du montant dans les 2 mois de l'entrée en vigueur du présent accord, et un versement du dernier tiers avant la fin de l'année 2007. 3° mettre à la disposition de l'ensemble des parquets 27 criminologues qui auront entre autres pour mission de proposer aux personnes concernées une médiation qui sera organisée par le service de médiation.

Art. 8.Le présent accord est conclu pour une période de trois ans à partir de son entrée en vigueur.

Au terme de cette période, le présent accord est tacitement renouvelé annuellement sauf s'il est dénoncé par l'une des parties dans un délai minimal de neuf mois avant expiration de chaque période en cours, par lettre recommandée aux autres parties. Au cas où l'accord est résilié par une partie ou que l'accord est résilié envers une des parties, celui-ci continue à produire ses effets uniquement entre les autres parties de l'accord.

Art. 9.Une évaluation du présent accord de coopération par les Parties aura lieu au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.

Art. 10.Les ministres compétents de chaque Partie sont habilités à trancher conjointement les litiges découlant de l'application du présent accord.

Art. 11.Le présent accord de coopération est publié intégralement au Moniteur belge dans les trois langues nationales.

Le présent accord de coopération produit ses effets le même jour que les articles 37bis à 37quinquies, 45quater et 52quinquies de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifiée par les lois du 15 mai 2006 et 13 juin 2006.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006, en 5 exemplaires originaux en français et en néerlandais.

Une traduction en allemand du présent accord est réalisée.

Pour l'Etat fédéral : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président, Y. LETERME La Ministre Flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme I. VERVOTTE Pour la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, Ch. PICQUE Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction Publique, P. SMET Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, des Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme E. HUYTEBROECK

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