Etaamb.openjustice.be
Loi du 10 juin 2014
publié le 14 mai 2018

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture sur l'établissement en Belgique d'un Bureau des projets du programme « International Oceanographic Data and Information Exchange », fait à Paris le 18 juillet 2005 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015218
pub.
14/05/2018
prom.
10/06/2014
ELI
eli/loi/2014/06/10/2014015218/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

10 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture sur l'établissement en Belgique d'un Bureau des projets du programme « International Oceanographic Data and Information Exchange », fait à Paris le 18 juillet 2005 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture sur l'établissement en Belgique d'un Bureau des projets du programme « International Oceanographic Data and Information Exchange », fait à Paris le 18 juillet 2005, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 18 juillet 2005.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, L. ONKELINX La Ministre de la Justice, A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2754 Annales du Sénat : 03/04/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3534 Compte rendu intégral : 23/04/2014. (2) Entrée en vigueur : 23/04/2018 (art.8)

ACCORD Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture sur l'établissement en Belgique d'un Bureau des projets du programme « International oceanographic data and information exchange » LE ROYAUME DE BELGIQUE, ci-après dénommé « la Belgique », ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE, ci-après dénommée « l'UNESCO », CONSIDERANT la Convention créant l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture, adoptée à Londres le 16 novembre 1945, avec modifications;

CONSIDERANT la création par la résolution 2.31, adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO, lors de sa 11e session (novembre-décembre 1960), d'une Commission océanographique intergouvernementale en tant qu'organe jouissant de l'autonomie fonctionnelle dans le cadre de l'UNESCO (dénommée ci-après« COI »);

CONSIDERANT l'établissement par la résolution I-9 de la COI en 1961, en vertu des articles 2 et 3 de ses Statuts, du programme « International Oceanographic Data and Information Exchange » (dénommé ci-après « IODE »);

CONSIDERANT que la COI souhaite ouvrir à Ostende un Bureau des projets du programme IODE (dénommé ci-après « le Bureau »);

CONSIDERANT la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées du 21 novembre 1947, y compris son Annexe IV (dénommée ci-après « la Convention »);

CONSIDERANT qu'il importe de prévoir des dispositions particulières, complémentaires aux dispositions de la Convention, concernant les privilèges et immunités dont le Bureau peut bénéficier sur le territoire belge, DESIREUX de conclure, à cet effet, un Accord complémentaire à la Convention;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1er 1. Le directeur du Bureau bénéficie des privilèges et immunités accordés aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.Le conjoint et les enfants mineurs, à charge du directeur et vivant à son foyer, bénéficient du statut reconnu au conjoint et aux enfants mineurs, à charge du personnel diplomatique. 2. Sans préjudice de l'article VI, section 19 de la Convention, les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux ressortissants belges. ARTICLE 2 1. Les fonctionnaires de l'UNESCO affectés au Bureau bénéficient de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'UNESCO.2. Par « fonctionnaire » l'on entend toute personne couverte par les règles statutaires de l'UNESCO, occupant un emploi relevant de la mission de cette Organisation pour une durée minimale d'un an.3. Les exonérations d'impôts mentionnés au § 1er du présent article ne s'appliquent pas aux pensions et rentes versées par l'UNESCO en Belgique à ses anciens fonctionnaires et agents ou à leurs ayant droits. ARTICLE 3 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions des traités concernant l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires de l'UNESCO affectés au Bureau jouissent du droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en exemption des droits à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et un véhicule automobile destinés à leur usage personnel.2. Le ministre des Finances du gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article.3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages visés au § 1er du présent article. ARTICLE 4 Le Bureau et son personnel se conformeront aux lois et aux réglementations belges, notamment en matière d'assurance de responsabilité civile en ce qui concerne la circulation automobile. Le Bureau maintient une couverture appropriée en matière d'assurance de responsabilité civile pour les véhicules utilisés en Belgique.

ARTICLE 5 Le gouvernement belge facilite, dans le respect des règlements belges et internationaux, l'entrée et le séjour en Belgique des personnes invitées par le Bureau à des fins officielles, ainsi que leur départ du pays.

ARTICLE 6 1. La Belgique et l'UNESCO déclarent leur intention commune de garantir à leurs assurés un niveau élevé de protection sociale.2. Les fonctionnaires de l'UNESCO affectés au Bureau qui n'exercent en Belgique aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions optent soit pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du siège de l'UNESCO selon les règles de ces régimes, soit pour l'affiliation au régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés.3. L'UNESCO s'engage à garantir à ses fonctionnaires en fonction en Belgique qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale assurés par l'UNESCO des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale, dans le respect des garanties reconnues en Belgique, relatives au libre choix du praticien, à la liberté thérapeutique des prestataires de soins et au secret médical. 4. Les personnes engagées par le Bureau qui ne sont pas des fonctionnaires au sens de l'article 2.2 seront affiliées au régime de sécurité sociale belge. 5. La Belgique peut obtenir du Bureau le remboursement des frais occasionnés par toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires de l'UNESCO affectés au Bureau qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires de l'UNESCO. ARTICLE 7 Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice aux dispositions de la Convention.

ARTICLE 8 Chacune des Parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.

FAIT à Paris, le 18 juillet 2005, en trois exemplaires, en langues anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

^