Etaamb.openjustice.be
Loi du 10 juin 2014
publié le 04 novembre 2014

Loi portant assentiment à la Convention des Nations unies sur la réduction des cas d'apatridie, faite à New York le 30 août 1961 (2) (3) (4)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015179
pub.
04/11/2014
prom.
10/06/2014
ELI
eli/loi/2014/06/10/2014015179/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

10 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à la Convention des Nations unies sur la réduction des cas d'apatridie, faite à New York le 30 août 1961 (1) (2) (3) (4)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention des Nations unies sur la réduction des cas d'apatridie, faite à New York le 30 août 1961, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2789 Annales du Sénat : 03/04/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3542 Compte rendu intégral : 23/04/2014 (2) Entrée en vigueur pour la Belgique : 29/09/2014 (3) 2 Déclarations (4) Etats liées

Convention sur la réduction des cas d'apatridie Les Etats contractants, Agissant conformément à la résolution 896 (IX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 1954, et Considérant qu'il est souhaitable de réduire l'apatridie par voie d'accord international, Sont convenus des dispositions suivantes : Article premier 1.Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu né sur son territoire et qui, autrement, serait apatride. Cette nationalité sera accordée, a) De plein droit, à la naissance, ou b) Sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause, auprès de l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom;sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la demande ne peut être rejetée.

L'Etat contractant dont la législation prévoit l'octroi de sa nationalité sur demande conformément au littera b du présent paragraphe peut également accorder sa nationalité de plein droit à l'âge et dans les conditions fixées par sa loi. 2. L'Etat contractant peut subordonner l'acquisition de sa nationalité en vertu du littera b du paragraphe 1er du présent article, à une ou plusieurs des conditions suivantes : a) Que la demande soit souscrite pendant une période fixée par l'Etat contractant, période commençant au plus tard à l'âge de 18 ans et ne pouvant se terminer avant 21 ans, étant entendu toutefois que l'intéressé doit disposer d'au moins une année pour souscrire sa demande personnellement et sans habilitation;b) Que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant, sans toutefois que la durée de résidence fixée par ce dernier puisse excéder dix ans au total, dont cinq ans au plus précédant immédiatement le dépôt de la demande;c) Que l'intéressé n'ait pas été déclaré coupable d'une infraction contre la sécurité nationale ou qu'il n'ait pas été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq années pour fait criminel;d) Que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 et le paragraphe 2 du présent article, l'enfant légitime qui est né sur le territoire d'un Etat contractant et dont la mère possède la nationalité de cet Etat acquiert cette nationalité à la naissance si, autrement, il serait apatride.4. Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu qui, autrement, serait apatride et dont, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité dudit Etat si, ayant dépassé l'âge fixé pour la présentation de sa demande ou ne remplissant pas les conditions de résidences imposées, cet individu n'a pu acquérir la nationalité de l'Etat contractant sur le territoire duquel il est né. Si les parents n'avaient pas la même nationalité au moment de la naissance, la législation de l'Etat contractant dont la nationalité est sollicitée détermine si l'enfant suit la condition du père ou celle de la mère. Si la nationalité est accordée sur demande, cette dernière sera introduite, selon les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause, auprès de l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, cette demande ne peut être rejetée. 5. L'Etat contractant peut subordonner l'octroi de sa nationalité en vertu du paragraphe 4 du présent article aux conditions suivantes ou à l'une d'elles : a) Que la demande soit souscrite avant que l'intéressé ait atteint un âge fixé par l'Etat contractant en cause, cet âge ne pouvant être inférieur à 23 ans;b) Que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant en cause pendant une période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée par cet Etat et dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans;c) Que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité. Article 2 L'enfant trouvé sur le territoire d'un Etat contractant est, jusqu'à preuve du contraire, réputé né sur ce territoire de parents possédant la nationalité de cet Etat.

Article 3 Aux fins de déterminer les obligations des Etat contractants, dans le cadre de la présente Convention, la naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef sera réputée survenue sur le territoire de l'Etat dont le navire bat pavillon ou dans lequel l'aéronef est immatriculé.

Article 4 1. Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu qui, autrement serait apatride et n'est pas né sur le territoire d'un Etat contractant, si, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité du premier de ces Etats.Si, à ce moment, les parents n'avaient pas la même nationalité, la législation de cet Etat détermine si l'enfant suit la condition du père ou celle de la mère.

La nationalité attribuée en vertu du présent paragraphe est accordée, a) De plein droit, à la naissance, ou b) Sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause auprès de l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom;sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la demande ne peut être rejetée. 2. L'Etat contractant peut subordonner l'acquisition de sa nationalité en vertu du paragraphe 1er du présent article aux conditions suivantes ou à l'une d'elles : a) Que la demande soit souscrite avant que l'intéressé ait atteint un âge fixé par l'Etat contractant en cause, cet âge ne pouvant être inférieur à 23 ans;b) Que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant en cause pendant une période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée par cet Etat et dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans;c) Que l'intéressé n'ait pas été déclaré coupable d'une infraction contre la sécurité nationale;d) Que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité. Article 5 1. Si la législation d'un Etat contractant prévoit la perte de la nationalité par suite d'un changement d'état tel que mariage, dissolution du mariage, légitimation, reconnaissance ou adoption, cette perte doit être subordonnée à la possession ou à l'acquisition de la nationalité d'un autre Etat.2. Si, conformément à la législation d'un Etat contractant, un enfant naturel perd la nationalité de cet Etat à la suite d'une reconnaissance de filiation, la possibilité lui sera offerte de la recouvrer par une demande souscrite auprès de l'autorité compétente, demande qui ne pourra être soumise à des conditions plus rigoureuses que celles prévues au paragraphe 2 de l'article premier de la présente Convention. Article 6 Si la législation d'un Etat contractant prévoit que le fait pour un individu de perdre sa nationalité ou d'en être privé entraîne la perte de cette nationalité pour le conjoint ou les enfants, cette perte sera subordonnée à la possession ou à l'acquisition par ces derniers d'une autre nationalité.

Article 7 1. a) Si la législation d'un Etat contractant prévoit la répudiation, celle-ci n'entraîne pour un individu la perte de sa nationalité que s'il en possède ou en acquiert une autre;b) La disposition du littera a du présent paragraphe ne s'appliquera pas lorsqu'elle apparaîtra inconciliable avec les principes énoncés aux articles 13 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies.2. Un individu possédant la nationalité d'un Etat contractant et qui sollicite la naturalisation dans un pays étranger ne perd sa nationalité que s'il acquiert ou a reçu l'assurance d'acquérir la nationalité de ce pays.3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, nul ne peut perdre sa nationalité, s'il doit de ce fait devenir apatride, parce qu'il quitte le pays dont il possède la nationalité, réside à l'étranger, ne se fait pas immatriculer ou pour tout autre raison analogue.4. La perte de la nationalité qui affecte un individu naturalisé peut être motivée par la résidence à l'étranger pendant une période dont la durée, fixée par l'Etat contractant, ne peut être inférieure à sept années consécutives, si l'intéressé ne déclare pas aux autorités compétentes son intention de conserver sa nationalité.5. En ce qui concerne les individus nés hors du territoire de l'Etat contractant dont ils possèdent la nationalité, la conservation de cette nationalité au-delà d'une date postérieure d'un an à leur majorité peut être subordonnée par la législation de l'Etat contractant à des conditions de résidence à cette date sur le territoire de cet Etat ou d'immatriculation auprès de l'autorité compétente.6. A l'exception des cas prévus au présent article, un individu ne peut perdre la nationalité d'un Etat contractant s'il doit de ce fait devenir apatride, alors même que cette perte ne serait pas expressément exclue par toute autre disposition de la présente Convention. Article 8 1. Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride.2. Nonobstant la disposition du premier paragraphe du présent article, un individu peut être privé de la nationalité d'un Etat contractant ;a) Dans les cas où, en vertu des paragraphes 4 et 5 de l'article 7, il est permis de prescrire la perte de la nationalité;b) S'il a obtenu cette nationalité au moyen d'une fausse déclaration ou de tout autre acte frauduleux.3. Nonobstant la disposition du paragraphe 1er du présent article, un Etat contractant peut conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité, s'il procède, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à une déclaration à cet effet spécifiant un ou plusieurs motifs prévus à sa législation nationale à cette date et entrant dans les catégories suivantes : a) Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers l'Etat contractant;i) A, au mépris d'une interdiction expresse de cet Etat, apporté ou continué d'apporter son concours à un autre Etat, ou reçu ou continué de recevoir d'un autre Etat des émoluments, ou ii) A eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'Etat;b) Si un individu a prêté serment d'allégeance, ou a fait une déclaration formelle d'allégeance à un autre Etat, ou a manifesté de façon non douteuse par son comportement sa détermination de répudier son allégeance envers l'Etat contractant.4. Un Etat contractant ne fera usage de la faculté de priver un individu de sa nationalité dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article que conformément à la loi, laquelle comportera la possibilité pour l'intéressé de faire valoir tous ses moyens de défense devant une juridiction ou un autre organisme indépendant. Article 9 Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu ou groupe d'individus pour des raisons d'ordre racial, ethnique, religieux ou politique.

Article 10 1. Tout traité conclu entre Etats contractants portant cession d'un territoire doit contenir des dispositions ayant pour effet de garantir que nul ne deviendra apatride du fait de la cession.Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que tout traité ainsi conclu avec un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention contienne des dispositions à cet effet. 2. En l'absence de dispositions sur ce point, l'Etat contractant auquel un territoire est cédé ou qui acquiert autrement un territoire accorde sa nationalité aux individus qui sans cela deviendraient apatrides du fait de la cession ou de l'acquisition. Article 11 Les Etats contractants s'engagent à promouvoir la création, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, dès que possible après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, d'un organisme auquel les personnes se croyant en droit de bénéficier de la présente Convention pourront recourir pour examiner leur demande et pour obtenir son assistance dans l'introduction de la demande auprès de l'autorité compétente.

Article 12 1. Le paragraphe 1er de l'article premier ou l'article 4 de la présente Convention s'appliquera, pour les Etats contractants qui n'accordent pas leur nationalité de plein droit à la naissance, aux individus nés tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la Convention.2. Le paragraphe 4 de l'article premier de la présente Convention s'appliquera aux individus nés tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la Convention.3. L'article 2 de la présente Convention ne s'appliquera qu'aux enfants trouvés après l'entrée en vigueur de la Convention. Article 13 Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application des dispositions plus favorables à la réduction des cas d'apatridie contenues ou qui seraient introduites ultérieurement soit dans la législation de tout Etat contractant, soit dans tout traité, convention ou accord entre deux ou plusieurs Etats contractants.

Article 14 Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention qui ne peut être réglé par d'autres moyens sera porté devant la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend.

Article 15 1. La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres territoires non métropolitains dont un Etat contractant assure les relations internationales;l'Etat contractant intéressé devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, indiquer le territoire ou les territoires non métropolitains auxquels la présente Convention s'appliquera ipso facto à la suite de cette signature, de cette ratification ou de cette adhésion. 2. Si, en matière de nationalité, un territoire non métropolitain n'est pas considéré comme formant un tout avec le territoire métropolitain, ou si le consentement préalable d'un territoire non métropolitain est nécessaire, en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de l'Etat contractant ou du territoire non métropolitain, pour que la Convention s'applique à ce territoire, ledit Etat contractant devra s'efforcer d'obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle il aura signé la Convention, le consentement nécessaire du territoire non métropolitain, et lorsque ce consentement aura été obtenu, l'Etat contractant devra le notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.Dès la date de la réception de cette notification par le Secrétaire général, la Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires indiqués par celle- ci. 3. A l'expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe 2 du présent article, les Etats contractants intéressés informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non métropolitains dont ils assurent les relations internationales et dont le consentement pour l'application de la présente Convention n'aurait pas été donné. Article 16 1. La présente Convention sera ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 30 août 1961 au 31 mai 1962.2. La présente Convention sera ouverte à la signature : a) De tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies;b) De tout autre Etat invité à la Conférence des Nations Unies sur l'élimination ou la réduction des cas d'apatridie dans l'avenir;c) De tout autre Etat auquel l'Assemblée générale des Nations Unies aura adressé une invitation à signer ou à adhérer.3. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.4. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à la présente Convention.L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 17 1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat peut formuler des réserves aux articles 11, 14 et 15.2. Il ne peut être fait d'autres réserves à la présente Convention. Article 18 1. La présente Convention entrera en vigueur deux ans après la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt- dixième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article, si cette dernière date est la plus éloignée. Article 19 1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification écrite, adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.La dénonciation prend effet, à l'égard de l'Etat contractant intéressé, un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification. 2. Dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 15, la présente Convention aura été rendue applicable à un territoire non métropolitain d'un Etat contractant, ce dernier pourra, avec le consentement du territoire en question, notifier par la suite à tout moment au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention est dénoncée à l'égard de ce territoire.La dénonciation prendra effet un an après la date où la notification sera parvenue au Secrétaire général, lequel informera tous les autres Etats contractants de cette notification et de la date où il l'aura reçue.

Article 20 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l'Organisation et aux Etats non membres mentionnés à l'article 16 : a) Les signatures, les ratifications et les adhésions prévues à l'article 16;b) Les réserves formulées conformément à l'article 17;c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en exécution de l'article 18;d) Les dénonciations prévues à l'article 19.2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies devra au plus tard après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion signaler à l'attention de l'Assemblée générale la question de la création, conformément à l'article 11, de l'organisme qui y est mentionné. Article 21 La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à New York, le trente août mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, qui sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies et dont des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Etats Membres de l'Organisation ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article 16 de la présente Convention.

Liste des états liés

Etats/Organisations

Date Authentigication

Type de consentement

Date consentement

Entrée vigueur locale

ALBANIE

Adhésion

09/07/2003

07/10/2003

ALLEMAGNE

Adhésion

31/08/1977

29/11/1977

ARMENIE

Adhésion

18/05/1994

16/08/1994

AUSTRALIE

Adhésion

13/12/1973

13/12/1975

AUTRICHE

Adhésion

22/09/1972

13/12/1975

AZERBAIDJAN

Adhésion

16/08/1996

14/11/1996

BELGIQUE

Adhésion

01/07/2014

29/09/2014

BOLIVIE

Adhésion

06/10/1983

04/01/1984

BOSNIE-HERZEGOVINE

Adhésion

13/12/1996

13/03/1997

BRESIL

Adhésion

25/10/2007

23/01/2008

BULGARIE

Adhésion

22/03/2012

20/06/2012

BENIN

Adhésion

08/12/2011

07/03/2012

CANADA

Adhésion

17/07/1978

15/10/1978

COSTA-RICA

Adhésion

02/11/1977

31/01/1978

COTE D'IVOIRE

Adhésion

03/10/2013

01/01/2014

CROATIE

Adhésion

22/09/2011

21/12/2011

DANEMARK

Adhésion

11/07/1977

09/10/1977

DOMINICAINE REPUBLIQUE

05/12/1961

Indéterminé


EQUATEUR

Adhésion

24/09/2012

23/12/2012

FINLANDE

Adhésion

07/08/2008

05/11/2008

FRANCE

31/05/1962

Indéterminé


GUATEMALA

Adhésion

19/07/2001

17/10/2001

HONDURAS

Adhésion

18/12/2012

18/03/2013

HONGRIE

Adhésion

12/05/2009

10/08/2009

IRLANDE

Adhésion

18/01/1973

13/12/1975

ISRAEL

30/08/1961

Indéterminé


JAMAIQUE

Adhésion

09/01/2013

09/04/2013

KIRIBATI

Succession

29/11/1983

12/07/1979

LESOTHO

Adhésion

24/09/2004

23/12/2004

LETTONIE

Adhésion

14/04/1992

13/07/1992

LIBERIA

Adhésion

22/09/2004

23/12/2004

LIBYE

Adhésion

16/05/1989

14/08/1989

LIECHTENSTEIN

Adhésion

25/09/2009

24/12/2009

LITUANIE

Adhésion

22/07/2013

20/10/2013

MOLDAVIE

Adhésion

19/04/2012

18/07/2012

MONTENEGRO

Adhésion

05/12/2013

05/03/2014

NICARAGUA

Adhésion

29/07/2013

27/10/2013

NIGER

Adhésion

17/06/1985

15/09/1985

NIGERIA

Adhésion

20/09/2011

19/12/2011

NORVEGE

Adhésion

11/08/1971

13/12/1975

NOUVELLE-ZELANDE

Adhésion

20/09/2006

19/12/2006

PANAMA

Adhésion

02/06/2011

31/08/2011

PARAGUAY

Adhésion

06/06/2012

04/09/2012

PAYS-BAS

30/08/1961

Ratification

13/05/1985

11/08/1985

PORTUGAL

Adhésion

01/10/2012

30/12/2012

ROUMANIE

Adhésion

27/01/2006

27/04/2006

ROYAUME-UNI

30/08/1961

Ratification

29/03/1966

13/12/1975

RWANDA

Adhésion

04/10/2006

02/01/2007

SERBIE

Adhésion

07/12/2011

06/03/2012

SLOVAQUIE

Adhésion

03/04/2000

02/07/2000

SUEDE

Adhésion

19/02/1969

13/12/1975

SWAZILAND

Adhésion

16/11/1999

14/02/2000

SENEGAL

Adhésion

21/09/2005

20/12/2005

TCHAD

Adhésion

12/08/1999

10/11/1999

TCHEQUE REP. Adhésion

19/12/2001

19/03/2002

TUNISIE

Adhésion

12/05/2000

10/08/2000

TURKMENISTAN

Adhésion

29/08/2012

27/11/2012

UKRAINE

Adhésion

25/03/2013

23/06/2013

URUGUAY

Adhésion

21/09/2001

20/12/2001


Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie, faite à New York, le 30 août 1961 Déclarations - Déclaration par rapport à l'article 2 de la Convention : « Le Gouvernement belge déclare que la catégorie des "enfants trouvés" pour la Belgique concerne les enfants trouvés dont on présume qu'ils sont des nouveau-nés. » - Déclaration par rapport à l'article 8, § 3, de la Convention : « La Belgique se réserve le droit de déchoir de sa nationalité une personne qui ne tient pas sa nationalité d'un auteur belge au jour de sa naissance ou qui ne s'est pas vu accorder sa nationalité en vertu du Code de la nationalité belge dans les cas actuellement prévus dans la législation belge, à savoir : 1. si cette personne a acquis la nationalité belge à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l'identité ou par fraude à l'obtention du droit de séjour;2. si elle manque gravement à ses devoirs de citoyen belge;3. si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une des infractions suivantes : - attentats et complots contre le Roi, contre la famille royale et contre le Gouvernement; - crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat; - crimes et délits contre la sûreté intérieure de l'Etat; - violations graves du droit international humanitaire; - infractions terroristes; - menace d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés, et fausses informations relatives à des attentats graves; - vols et extorsions en matières nucléaires; - infractions relatives à la protection physique des matières nucléaires; - traite des êtres humains; - trafic des êtres humains; 4. si elle a été condamnée, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge, pour autant que l'infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge.»

^