publié le 09 juillet 2014
Loi portant exécution du Règlement n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 (1)
10 JUIN 2014. - Loi portant exécution du Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires et définitions
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi s'applique aux services de transport réguliers internationaux dont le lieu de montée ou de descente se trouve sur le territoire belge à l'exception du transport visé à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Les dispositions du chapitre 4 ne s'appliquent pas au transport dont la distance à parcourir prévue est inférieure à deux cent cinquante kilomètres.
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "règlement" : le Règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004;2° "autorité publique compétente" : l'autorité publique compétente désignée par l'arrêté royal du 11 février 2013 désignant une autorité chargée de l'application du Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004;3° "jours ouvrables" : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;4° "plainte" : toute dénonciation d'une infraction supposée au règlement.
Art. 4.Pour le calcul des délais indiqués dans la présente loi, le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant. CHAPITRE 2. - Plaintes
Art. 5.Un passager peut déposer une plainte sans frais auprès de l'autorité publique compétente.
La plainte est déposée par lettre, par télécopie ou par un formulaire électronique mis à disposition par l'autorité publique compétente.
La plainte comporte les éléments suivants : 1° l'identité et l'adresse du plaignant;2° un exposé des faits;3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires.
Art. 6.Sans préjudice des alinéas 2 et 3, une plainte déposée à l'autorité publique compétente n'est recevable que si elle est déposée dans un délai d'un an après que l'infraction supposée au règlement a eu lieu.
Une plainte contre une entreprise de transport n'est recevable que si le passager a d'abord déposé une plainte par le biais du mécanisme de traitement des plaintes du transporteur et que, conformément à l'article 27 du règlement, aucune solution n'a été trouvée pour cette plainte.
Une plainte contre une entreprise de transport n'est recevable que si elle est déposée dans un délai de six mois après que le passager a reçu ou aurait dû recevoir une réponse définitive du transporteur, conformément à l'article 27 du règlement.
Sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 3, l'autorité publique compétente refuse le traitement d'une plainte : 1° si celle-ci est manifestement non fondée;2° si celle-ci n'apporte pas de nouveaux éléments à une plainte déposée antérieurement par la même personne et qui a déjà été traitée par l'autorité publique compétente.
Art. 7.§ 1er. Lorsque l'autorité publique compétente traite une plainte, elle examine si une infraction au règlement a effectivement été commise. Le plaignant est informé du résultat final de cet examen par lettre, télécopie ou courriel. § 2. Si l'autorité publique compétente ne traite pas une plainte ou n'en poursuit pas le traitement, conformément aux articles 5 et 6, elle en informe par écrit le plaignant en indiquant les raisons dans un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte. § 3. Une plainte relative à un transport en autobus ou autocar ou un service qui y est associé, qui ne relève pas de la compétence de l'autorité publique compétente conformément à l'article 28 du règlement, est renvoyée au service compétent de l'autorité régionale ou étrangère dans un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte.
Le plaignant en est informé par lettre, télécopie ou courriel dans un délai de quinze jours après l'envoi visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Recherche et constatation des infractions
Art. 8.Le Roi désigne les fonctionnaires et les agents de l'autorité chargés de rechercher et de constater les infractions au règlement.
Ces personnes constatent ces infractions par l'établissement de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, adressés à l'autorité publique compétente. CHAPITRE 4. - Sanctions Section 1re. - Principes
Art. 9.Les infractions au règlement sont sanctionnées par une amende administrative dont les montants par infraction sont définis dans l'annexe à la présente loi.
Art. 10.En cas de récidive dans les trois ans, l'autorité publique compétente peut infliger une amende administrative d'un montant supérieur au montant visé à l'article 9, sans toutefois dépasser le double de ce montant.
Art. 11.En cas de comportements punissables concomitants, une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits est prononcée. Celle-ci ne peut être supérieure à 10.000 euros ou au total des amendes maximales susceptibles d'être prononcées pour des faits similaires non concomitants.
Art. 12.Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la décision d'infliger une amende, le montant de celle-ci peut être diminué en dessous du montant mentionné pour cette infraction dans l'annexe, sans toutefois être inférieur à 60 euros.
Art. 13.§ 1er. Dans le cas où il existe des motifs fondés de croire qu'une amende effective dans le cas concret est trop élevée ou n'est pas souhaitable, l'autorité publique compétente peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de l'amende administrative pour autant qu'elle n'ait pas infligé une autre amende administrative au contrevenant dans un délai d'un an précédant l'infraction. § 2. Le sursis vaut pendant une période probatoire d'un an. La période probatoire commence à courir à partir de la date de notification de la décision d'infliger une amende administrative. § 3. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative.
La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction. § 4. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation Procédure du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
Art. 14.Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de deux ans à compter du jour où l'infraction a été commise. Section 2. - Procédure
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'une infraction est constatée conformément à l'article 8, alinéa 2, l'autorité publique compétente notifie à l'intéressé dans un délai de trente jours à compter à partir du jour où l'infraction est constatée, une copie du procès-verbal visé à l'article 8, alinéa 2.
Lorsqu'une infraction supposée est constatée sur la base d'une plainte, l'autorité publique compétente notifie dans les trente jours après réception de la plainte, une copie de cette plainte à l'intéressé, sauf dans les cas définis aux articles 6 et 7, §§ 2 et 3. § 2. Les copies visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, sont accompagnées d'un écrit mentionnant : 1° les faits pour lesquels une procédure d'amende administrative est entamée;2° les jours et les heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;3° le droit de se faire assister par un conseil;4° la possibilité d'envoyer par lettre, télécopie ou courriel à l'autorité publique compétente, dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification ses moyens de défense et, éventuellement, une demande d'audition. Si l'autorité publique compétente reçoit une demande conformément à l'alinéa 1er, 4°, elle dispose de quinze jours à compter de la réception de cette demande pour notifier à l'intéressé par lettre, télécopie ou courriel la date de la séance d'audition. La séance d'audition doit avoir lieu entre le quinzième et au plus tard, le trentième jour suivant l'envoi de cette notification.
Art. 16.Ce n'est qu'après le délai de trente jours visé à l'article 15, § 2, 4°, ou le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, que l'autorité publique compétente prend une décision relative aux faits qui font l'objet de la procédure. Elle notifie cette décision à l'intéressé par lettre recommandée.
La décision infligeant une amende administrative indique, sous peine de nullité, son montant ainsi que les voies de recours possibles contre la décision. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Art. 17.Jusqu' au 1er mars 2018, les entreprises de transport sont dispensées de l'obligation de prévoir pour leurs chauffeurs, une formation de sensibilisation au handicap, telle que visée à l'annexe II, partie A du règlement.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session oriniare 2013-2014. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-3484 - N° 1. - Texte corrigé par la commission, 53-3484 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-3484 - N° 3.
Compte rendu intégral. - 22 et 23 avril 2014 Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2877/3 - N° 1. - Rapport, 5-2877/3 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2877/3 - N° 3.
Annexe à la loi du 10 juin 2014 portant exécution du Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004.
Annexe
Infraction
Règlement (UE) n° 181/2011
Montant en EUROS
1a.
Non-respect des obligations relatives à la disponibilité des billets.
Article 4, paragraphe 1er
500
1b.
Non-respect de l'interdiction de proposer des conditions contractuelles et des tarifs discriminatoires fondés sur la nationalité.
Article 4, paragraphe 2
10.000
2.
Non-respect de l'interdiction de limiter ou lever les obligations à l'égard des passagers énoncées par le règlement, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport.
Article 6, alinéa 1er
1.250
3a.
Non-respect des obligations en cas de décès ou de blessures de passagers.
Article 7
2.500
3b.
Non-respect des obligations en cas de perte ou de détérioration de bagages.
Article 7
1.250
4.
Non-respect de l'obligation de fournir une assistance raisonnable et proportionnée portant sur les besoins concrets immédiats des passagers à la suite d'un accident
Article 8
2.500
5a.
Non-respect de l'interdiction de refuser un passager sur la base de son handicap ou de sa mobilité réduite, sauf dans les cas prévus à l'art. 10.1 du règlement.
Article 9, paragraphe 1er
2.500
5b.
Non-respect de l'interdiction de demander un supplément aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite pour leurs réservations et leurs billets.
Article 9, paragraphe 2
10.000
6a.
Non-respect de l'obligation de communiquer au passager les raisons pour lesquels il est refusé conformément l'article 10, paragraphe 1er du règlement, de communiquer, par écrit, au passager ces raisons dans un délais de cinq jours ouvrables à compter de sa demande et d'informer le passager de tout service de substitution acceptable exploité par le transporteur en cas de refus d'une réservation ou de délivrance du billet.
Article 10, paragraphes 2 et 5
1.250
6b.
Non-respect des obligations d'offrir au passager qui dispose d'une réservation ou d'un billet mais qui en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite se voit refuser la permission de monter à bord, le choix entre le remboursement ou la poursuite du voyage par autre transport raisonnable.
Article 10, paragraphe 3
1.250
6c.
Non-respect de l'obligation de permettre à un passager de demander à être accompagné, gratuitement, par une autre personne de son choix capable de lui fournir l'assistance qu'il requiert pour échapper aux motifs de refus.
Article 10, paragraphe 4
1.250
7.
Non-respect de l'obligation de fournir des informations en rapport avec les conditions d'accès au transport pour les personnes avec un handicap ou une mobilité réduite.
Article 11, paragraphes 2, 3, 4 et 5
5.000
8a.
Non-respect de l'obligation de fournir gratuitement l'assistance définie dans l'annexe Ire, a), aux personnes avec un handicap ou une mobilité réduite dans les terminaux désignés.
Article 13, paragraphe 1er
5.000
8b.
Non-respect de l'obligation de fournir gratuitement l'assistance définie dans l'annexe Ire, b), aux personnes avec un handicap ou une mobilité réduite à bord des autobus et des autocars.
Article 13, paragraphe 2
5.000
9.
Non-respect des obligations relatives aux conditions auxquelles l'assistance doit être fournie.
Article 14, paragraphes 3, 4 et 5
5.000
10.
Non-respect de l'obligation de notifier de l'information dans les meilleurs délais pendant les heures normales de bureau, au transporteur ou à l'entité gestionnaire de station.
Article 15
500
11.
Non-respect de l'obligation de prévoir des procédures de formation au handicap, y compris des consignes.
Article 16
10.000
12a.
Non-respect de l'obligation d'indemniser en cas de perte ou de détérioration de fauteuils roulants, d'équipement de mobilité ou d'autres dispositifs d'assistance.
Article 17, paragraphes 1er et 2
1.250
12b.
Non-respect de l'obligation de faire tout son possible pour mettre, si besoin, rapidement à disposition un équipement ou des dispositifs de remplacement en cas de perte ou de détérioration de fauteuils roulants, d'équipements de mobilité ou dispositifs d'assistance.
Article 17, paragraphe 3
1.250
13.
Non-respect de l'obligation d'offrir à terme le remboursement suffisant ou le réacheminement (par route ou en véhicule alternative) en cas d'annulation ou de retard supérieur à 120 minutes.
Article 19
1.250
14.
Non-respect de l'obligation d'informer en cas d'annulation ou de départ retardé d'un service régulier.
Article 20
1.250
15.
Non-respect de l'obligation de fournir de l'assistance en cas d'annulation ou de départ d'une station retardé de plus de nonante minutes pour un voyage dont la durée prévue est supérieure à trois heures.
Article 21
1.250
16.
Non-respect de l'obligation de fournir des informations sur le voyage pendant le voyage.
Article 24
2.000
17.
Non-respect de l'obligation d'informer les voyageurs sur les droits que leur confère le règlement.
Article 25
5.000
18.
Non-respect de l'obligation de mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes et de traiter les plaintes reçues dans les délais fixés.
Articles 26 et 27
10.000
Vu pour être annexé à la loi du 10 juin 2014 portant exécution du Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET