publié le 04 août 1999
Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union belgo-luxembourgeoise et la République du Chili concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et du Protocole, signés à Bruxelles le 15 juillet 1992
10 JUIN 1996. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union belgo-luxembourgeoise et la République du Chili concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et du Protocole, signés à Bruxelles le 15 juillet 1992 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Chili concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements et protocole signés à Bruxelles le 15 juillet 1992, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1996.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires. Session 1995-1996.
Sénat.
Projet de loi, n° 1-160/1. Rapport, n° 1-160/2.
Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-160/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 5 mars 1996. Vote, séance du 7 mars 1996.
Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 474/1.
Annales parlementaires. - Discussions, séance du 3 avril 1996. Vote, séance du 4 avril 1996. (2) Décret de la Région wallonne du 9 avril 1998 (Moniteur belge du 22 avril 1998 pp.12316-12317); Décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 (Moniteur belge du 10 septembre 1997 pp. 23422-23423);
Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 décembre 1996 (Moniteur belge du 20 février 1997 p. 3479). (3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 12 mai 1999.Conformément aux dispositions de son article 10, cet Accord entre en vigueur le 12 juin 1999.
Cette publication fait foi. (Celle du 18 septembre 1997 (pp. 24257-24263) a eu lieu à titre d'information).
Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Chili concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements et protocole Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'en celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et le Gouvernement de la République du Chili, désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements impliquant des transferts de capitaux par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, considérant l'influence bénéfique que pourra exercer un tel accord pour améliorer les contacts d'affaires et renforcer la confiance dans le domaine des investissements étrangers, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions 1. Le terme « investisseurs » désigne : a) toute personne physique qui, selon la législation belge, luxembourgeoise ou chilienne est considérée comme national du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Chili respectivement;b) toute personne morale constituée conformément à la législation belge, luxembourgeoise ou chilienne et ayant son siège social et son activité effective sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Chili respectivement.2. Le terme « investissements » désigne tout actif quelconque et tout apport en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti directement ou indirectement dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, (tels que, brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet sur son territoire ces investissements conformément à sa législation.2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements.3. Le présent Accord s'applique aux investissements effectués même avant son entrée en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes par des investisseurs de l'autre Partie contractante.Il ne s'applique pas aux différends nés avant son entrée en vigueur.
Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, existants et futurs, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, de jure ou de facto, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.3. Tous les droits définis au présent Accord ainsi que le traitement et la protection prévus aux paragraphes 1 et 2 sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs nationaux ou ceux d'un Etat tiers lorsque le traitement réservé à ces derniers est plus favorable et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.4. Si une Partie contractante accorde des privilèges aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu d'un accord créant une zone de libre échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d'un accord tendant à éviter la double imposition fiscale, cette Partie n'est pas tenue d'accorder les mêmes privilèges aux investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 4 Protection de la propriété 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre directement ou indirectement aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure ayant des effets similaires à l'égard des investissements appartenant sur son territoire à des investisseurs de l'autre Partie contractante.2. Si des impératifs d'utilité publique ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies : a) les mesures sont conformes à la procédure fixée par la loi;b) ces mesures ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique tel que prévu à l'article 7 du présent Accord;c) ces mesures sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités sont réglées en monnaie librement convertible, convenue avec l'investisseur. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement. Elles seront versées sans délai et librement transférables, quel que soit le lieu de la résidence ou du siège de l'ayant droit. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit internationnal.
Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de leurs avoirs liquides et notamment : a) des revenus des investissements y compris les bénéfices, intérêts, revenus de capital, dividendes, royalties;b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement contractés;c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;d) des indemnités payées en exécution de l'article 4;e) des redevances et autres paiements découlant des droits de licence et de l'assistance commerciale, administrative ou technique.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement agréé sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.3. Chacune des Parties contractantes délivrera, conformément à sa législation, les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.4. Les transferts visés à l'article 4 et au présent article sont effectués aux taux de change applicalbes à la date de ceux-ci et en vertu de la règlementation des changes en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel l'investissement a été effectué.Dans tous les cas, les taux appliqués seront justes et équitables. 5. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Article 6 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés ont été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en sa qualité d'assureur.2. Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l'assureur peut, par voie de subrogation, exercer et faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y relatives. La subrogation des droits s'étend également aux droits au transfert et à l'arbitrage visés aux articles 5 et 9.
Ces droits peuvent être exercés par l'assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat. 3. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur les obligations qui incombent légalement ou contractuellement aux investisseurs indemnisés. Article 7 Règles applicables 1. Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.2. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.3. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 8 Différends d'interprétation ou d'application 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à arbitrage, mis en oeuvre pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumette le différend à l'arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui sera président du tribunal arbitral.
Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non désignés.
Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour sera invité à procéder à cette nomination.
Si ce dernier est empêché, ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre des Parties n'entretient pas de relations diplomatiques, le membre le plus ancien de la Cour sera invité à procéder à ces nominations. 4. Le tribunal arbitral ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure.Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.
Article 9 Différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite et suffisamment détaillée. Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l'amiable entre les parties au différend et à défaut, par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. Si le différend ne peut être ainsi réglé dans les six mois à compter de la date de sa notification, l'investisseur peut soumettre le différend à la juridiction nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé ou à l'arbitrage international du Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux investissement (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965.
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas d'action devant la juridiction nationale, l'investisseur ne pourra recourir à l'arbitrage international, sauf dans le cas où il n'a pas obtenu, de la part du tribunal compétent, un jugement définitif dans un délai de dix-huit mois.4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 6 du présent Accord.5. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit national de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement, ainsi que des principes de droit international.6. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale. 7. Aucune des deux Parties contractanes ne pourra présenter de réclamation internationale concernant un différend de l'un de ses investisseurs sauf si, à l'issue de la procédure d'arbitrage prévue par le présent article, l'autre Partie contractante n'exécute pas ou ne se conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend. Article 10 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans.
Il sera ensuite renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de dix ans.
Chaque Partie contractante aura, à tout moment, le droit de le dénoncer par écrit avec un préavis de six mois avant l'expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans au moins à compter de cette date. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1992, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et espagnole, les trois texte faisant également foi.
Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : W. CLAES Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République du Chili : E. SILVA CIMMA Ministre des Affaires étrangères Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1992, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.
Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : W. CLAES Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République du Chili : E. SILVA CIMMA Ministre des Affaires étrangères
Protocole A l'occasion de la signature de l'Accord entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la République du Chili concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l'Accord : Ad Article 5. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 5, la République du Chili conserve le droit de n'autoriser le rapatriement du capital qu'à l'expiration de trois années à compter de l'importation de ce capital par l'investisseur.La suppression ou la réduction éventuelle de ce délai sera, par le fait même, appliquée à l'investisseur. b) Aussi longtemps que restera en vigueur le programme chilien de « foreign debt equity swaps », la République du Chili accordera, aux investisseurs de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le droit de rapatrier les investissements effectués dans le cadre de ce programme à l'expiration de dix années à compter de l'importation du capital et celui de transférer le bénéfices, après quatre années. Les bénéfices des quatre premières années seront transférables à partir de la cinquième année, par annuités respectives de 25 %. Ceci n'affecte pas le droit de l'investisseur d'opter pour la réduction de ces délais, conformément au règlement particulier établi par la Banque Centrale du Chili. c) En aucun cas un investisseur de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ne sera traité, en matière de transfert, moins favorablement qu'un investisseur d'un Etat tiers. Ad Article 9.
Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes titulaires d'une participation dans une société étrangère autre que belge, luxembourgeoise ou chilienne, laquelle détiendrait une participation dans une société de l'autre Partie contractante, ne peuvent soumettre un différend au C.I.R.D.I., conformément à l'article 9 de l'Accord, que s'ils peuvent établir qu'au moment des faits à l'origine du différend, leur participation dans la capital de ladite société étrangère était décisive, ou leur conférait une position décisive de vote au sein des organes directeurs ou une influence effective, par d'autres moyens, sur l'activité de cette société.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1992, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et espagnole, les trois textes faisant également foi.