publié le 19 août 1998
Loi déterminant les conditions dans lesquelles les participations aux bénéfices ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
10 JUILLET 1998. - Loi déterminant les conditions dans lesquelles les participations aux bénéfices ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 Pour l'application de la présente loi, on entend par participation aux bénéfices tout avantage évaluable en espèces, quelle que soit sa dénomination, accordé au travailleur par l'employeur ou à charge de celui-ci, si cet avantage est directement lié aux bénéfices de l'entreprise.
Art. 3 Pour l'application de la présente loi, la participation aux bénéfices ne peut pas être octroyée en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale.
Art. 4 Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial, visé à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les participations aux bénéfices qui répondent aux conditions suivantes : 1° a) l'octroi de la participation aux bénéfices doit être prévu par une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;b) en outre, une convention collective de travail portant sur la promotion de l'emploi conclue soit au sein du Conseil national du Travail conformément aux dispositions de l'article 30, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, soit au sein d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, soit au sein de l'entreprise, conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 30, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, doit être applicable à l'employeur;c) dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs et sans délégation syndicale, s'il n'existe ni convention collective de travail visée au a), ni convention collective de travail visée au b), l'employeur qui conclut un accord pour l'emploi par la voie d'un acte d'adhésion établi en vertu de l'article 30, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, peut également prévoir dans cet acte d'adhésion une participation aux bénéfices ou compléter à cette fin un acte d'adhésion déjà introduit;2° l'employeur doit faire état d'une croissance nette de l'emploi. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par croissance nette de l'emploi, ainsi que les conditions et modalités du contrôle.
Il désigne également les fonctionnaires chargés de ce contrôle.
Art. 5 La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la pésente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le ministre des Affaires économiques, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ (1) Chambres des représentants. Session ordinaire 1996-1997. - Documents parlementaires . - Projet de loi, n° 1096/1. - Amendements, n° 1096/2. - Rapport n° 1096/3. - Texte adopté par la Commission des Affaires sociales, n° 1096/4. - Texte adopté en séance et transmis au Sénat, n° 1096/5.
Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 11 février 1998. - Vote. Séance du 12 février 1998.
Sénat.
Session ordinaire 1997-1998.
Procédure d'évocation.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 878/1. - Amendements, n° 878/2. - Rapport n° 878/3. - Texte adopté par la Commission des Affaires sociales, n° 878/4.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 14 mai 1998.