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Loi du 10 décembre 2017
publié le 29 janvier 2018

Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas visant à adapter la frontière entre les communes néerlandaises d'Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé, et à l'Annexe, faits à Amsterdam le 28 novembre 2016 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2017032075
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29/01/2018
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10/12/2017
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10 DECEMBRE 2017. - Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas visant à adapter la frontière entre les communes néerlandaises d'Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé, et à l'Annexe, faits à Amsterdam le 28 novembre 2016 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas visant à adapter la frontière entre les communes néerlandaises d'Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé, et l'Annexe, faits à Amsterdam le 28 novembre 2016, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS. Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2667 Rapport intégral: 05/10/2017 Sénat (www.senate.be) : Non evoqué par le Sénat. (2) Date d'entrée en vigueur : 01/01/2018 TRAITE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS VISANT A ADAPTER LA FRONTIERE ENTRE LES COMMUNES NEERLANDAISES D'EIJSDEN-MARGRATEN ET DE MAASTRICHT ET LA VILLE BELGE DE VISE Le Royaume de Belgique, d'une part, et le Royaume des Pays-Bas, d'autre part, ci-après dénommés « les parties contractantes », Rappelant - Le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la séparation de leurs territoires respectifs, conclu à Londres le 19 avril 1839 (annexe au Traité entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'une part, et le Royaume des Pays-Bas, d'autre part, relatif à la séparation de la Belgique, conclu à Londres le 19 avril 1839), connu sous le nom de « Traité des XXIV articles de Londres du 19 avril 1839 » ; - La Convention de limites entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, y compris le Règlement pour l'abornement, conclue à Maastricht le 8 août 1843, dénommée ci-après « Traité frontalier de 1843 » ; - Le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en vue de l'amélioration de la liaison entre le canal Albert et le canal Juliana, conclu à Bruxelles le 24 février 1961 ;

Constatant que la rectification et la normalisation du tracé de la Meuse et d'autres travaux réalisés dans les décennies 1960 à 1980 ont entraîné, au niveau des communes néerlandaises d'Eijsden-Margraten et de Maastricht et de la ville belge de Visé, le rattachement d'îles aux rives néerlandaise et belge de la Meuse par des alluvions ;

Considérant qu'à la lumière du Traité frontalier de 1843, les conséquences pour la frontière au niveau d'Eijsden-Margraten, de Maastricht et de Visé sont incertaines ;

Désireux d'adapter la frontière entre les deux parties contractantes à la nouvelle situation résultant des travaux de rectification et de normalisation de la Meuse susmentionnés et des autres travaux dans la Meuse ;

Vu le procès-verbal du 30 août 2016 de la Commission frontalière belgo-néerlandaise chargée de formuler une proposition en vue de délimiter la frontière entre les communes néerlandaises d'Eijsden-Margraten et Maastricht et la ville belge de Visé ;

Sont convenus ce qui suit :

Art. 3.Dès l'entrée en vigueur du présent traité, la frontière entre les parties contractantes est modifiée à son point de rencontre avec la Meuse, conformément aux articles suivants.

Art. 4.1. La frontière entre les bornes-frontières 45 et 49 suivra désormais le milieu du lit de la Meuse. 2. La frontière relie notamment, et à chaque fois sur la distance la plus courte, les points-frontières successifs suivants : 45001 à 45009, 46001 à 46003, 47001 à 47011, et 48001 à 48006.3. Les parties de territoire belge se trouvant du côté néerlandais de la nouvelle frontière sont transférées aux Pays-Bas.Les parties de territoire néerlandais se trouvant du côté belge de la nouvelle frontière sont transférées à la Belgique.

Art. 5.1. La frontière modifiée et les parties de territoire respectivement transférées sont reportées pour toute clarté sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent traité. 2. Les coordonnées des points-frontières mentionnés à l'article 2 sont également indiquées sur la carte en annexe.3. Les coordonnées des points-frontières sont exprimées dans les trois systèmes de coordonnées géodésiques suivants : le système belge Lambert (LB 72), le système de triangulation néerlandais (RD) et le système européen de référence terrestre (ETRS).4. Si les mesures de ces trois systèmes de coordonnées géodésiques fournissent des résultats différents, le résultat du système européen de référence terrestre (ETRS) prévaut.

Art. 6.1. Le Commissaire du Roi de la Province du Limbourg et le Gouverneur de la Province de Liège donnent à la commission permanente, chargée de l'entretien et de la préservation des bornes-frontières sur la frontière entre la Province belge de Liège et la Province néerlandaise de Limbourg, la mission spécifique de procéder au replacement éventuel des bornes-frontières et des bornes auxiliaires qu'elle juge nécessaire, conformément à la frontière modifiée. 2. Pour l'exécution de cette mission, la commission permanente est élargie aux bourgmestres des villes ou communes concernées ou à leurs suppléants, et temporairement transformée en commission ad hoc.3. Cette commission ad hoc rédige un procès-verbal de ses travaux effectués en huit exemplaires.Ils sont destinés, tant du côté néerlandais que du côté belge, au Ministre des Affaires étrangères, à l'administration compétente pour le cadastre, aux provinces mentionnées au premier paragraphe et aux villes ou communes mentionnées au deuxième paragraphe.

Art. 7.Le Royaume des Pays-Bas renonce à ses droits sur les parties de territoire qui appartenaient aux Pays-Bas et qui appartiennent à la Belgique à partir de l'entrée en vigueur du présent traité. Le Royaume de Belgique renonce à ses droits sur les parties de territoire qui appartenaient à la Belgique et qui appartiennent aux Pays-Bas à partir de l'entrée en vigueur du présent traité.

Art. 8.Après l'entrée en vigueur du présent traité, les parties contractantes s'échangeront les registres hypothécaires et cadastraux ainsi que les actes, les écrits et les cartes y afférents et relatifs aux parties de territoire cédées réciproquement. S'il n'est pas possible d'en remettre les versions originales, il en sera délivré des copies ou des extraits certifiées conformes des registres. Les parties contractantes veillent à la concertation entre les autorités compétentes des deux pays pour la réalisation du transfert.

Art. 9.1. Les biens publics avec tous les droits, charges et obligations qui s'y rattachent dans les parties de territoire transférées visées à l'article 2 du présent traité sont dévolus à la partie contractante à laquelle ces parties de territoire ont été cédées. 2. Les biens cadastrés néerlandais et les biens immobiliers belges situés sur les parties de territoire transférées visées à l'article 2 du présent traité sont transférés à la partie contractante à laquelle ces parties de territoire ont été cédées.3. Les droits des particuliers existant au moment de la modification de la frontière et concernant les parties de territoire transférées visées à l'article 2 du présent traité seront respectés par la partie contractante à laquelle ces parties de territoire ont été cédées.4. Les transcriptions dans les registres hypothécaires et cadastraux, requises dans le cadre du transfert de territoire visé à l'article 2 du présent traité et devant être obligatoirement effectuées dans le mois qui suit la date de l'entrée en vigueur du présent traité, seront d'office nettes de tous frais, droits et taxes.

Art. 10.Le présent traité entre en vigueur au 1er janvier de l'année qui suit la date de l'échange de la dernière notification des parties contractantes relative à l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles ou légales respectives requises au niveau national.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent traité.

FAIT en deux exemplaires à Amsterdam le 28 novembre 2016, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

DECLARATION COMMUNE ANNEXEE AU TRAITE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS VISANT A ADAPTER LA FRONTIERE ENTRE LES COMMUNES NEERLANDAISES D'EIJSDEN-MARGRATEN ET DE MAASTRICHT ET LA VILLE BELGE DE VISE I. PARTIE GENERALE La présente déclaration commune constitue un accord entre les parties, comme stipulé à l'article 31, deuxième paragraphe, sous a, de la Convention de Vienne sur le droit des traités (23 mai 1969, Trb. 1972, 51, et M.B. du 25 décembre 1993) et est considérée comme moyen principal d'interprétation par les deux parties.

Les documents qui donnent un aperçu des travaux préparatoires et des circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, tels que le procès-verbal du 30 août 2016 de la Commission frontalière belgo-néerlandaise chargée de formuler une proposition en vue de délimiter la frontière entre les communes néerlandaises d'Eijsden-Margraten et de Maastricht et la ville belge de Visé, en tant que documents préparatoires de nature non juridique, peuvent servir, en cas de besoin, de moyens complémentaires d'interprétation au sens de l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Historique et contenu du Traité Le 24 février 1961, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas ont conclu le traité en vue de l'amélioration de la liaison entre le canal Albert et le canal Juliana par lequel ils sont convenus de rectifier et de normaliser le tracé de la Meuse afin d'améliorer les conditions de navigation. Les travaux hydrauliques nécessaires ont été effectués au cours des années suivantes (durant les décennies 1960-1980). Ils ont entraîné un rattachement d'îles aux rives belge et néerlandaise de la Meuse.

Cet état de choses a occasionné des problèmes de maintien de l'ordre public (trafic de stupéfiants et problèmes de moeurs) en raison du manque de clarté quant à l'Etat ayant compétence juridictionnelle sur les îles rattachées.

Il est donc souhaitable d'adapter la frontière, comme l'établit la Convention de limites entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, y compris le Règlement pour l'abornement, conclue à Maastricht le 8 août 1843 (« Traité frontalier de 1843 »).

Etant donné que le lit fluvial a été déplacé, en raison de la normalisation de 1961, comme spécifié ci-dessus, l'utilisation du principe du thalweg (qui correspond à la ligne reliant les points les plus bas de la rivière) prévu dans le « Traité frontalier de 1843 » est devenue caduque (voir article 11, paragraphe 5, du « Traité frontalier de 1843 »), et il est préférable d'opter pour le principe de la ligne médiane (qui correspond au milieu du nouveau lit de la rivière normalisée).

Par l'application du principe de la ligne médiane, la Meuse redevient une rivière frontalière aux endroits initialement prévus par le « Traité frontalier de 1843 », à savoir à hauteur de la ville de Visé en Belgique et des communes d'Eijsden-Margraten et de Maastricht aux Pays-Bas. A ces endroits, les deux rives de la Meuse appartiendront à nouveau entièrement soit au territoire néerlandais soit au territoire belge.

De plus, la construction d'une nouvelle (quatrième) écluse à Lanaye, inaugurée le 13 novembre 2015, est source d'incertitude. A la lumière des dispositions du « Traité frontalier de 1843 », cette quatrième écluse se trouve sur le territoire belge, mais le prolongement de l'avant-port se situe sur le territoire néerlandais. Sur la base du principe de la ligne médiane, la quatrième écluse précitée ainsi que l'avant-port se retrouvent entièrement sur le territoire belge.

Conformément à l'article VI du Traité du 19 avril 1839, conclu à Londres entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'une part, et le Royaume des Pays-Bas, d'autre part, relatif à la séparation de la Belgique, et conformément au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la séparation de leurs territoires respectifs (« Traité des XXIV articles de Londres du 19 avril 1839 ») qui constitue une annexe au Traité précité, toute modification de la frontière doit être préparée par des commissaires des deux pays. Les constatations des commissaires désignés à cet effet sont consignées dans le procès-verbal du 30 août 2016.

Le procès-verbal précité sert de base au traité dans lequel figure la modification de frontière. La frontière entre la Belgique et les Pays-Bas entre les bornes-frontières 45 et 49 sera établie au milieu de la Meuse, en dérogation au principe du thalweg. La carte jointe au procès-verbal mentionne les coordonnées précises de la frontière modifiée.

Depuis janvier 2014, les autorités belges et néerlandaises compétentes se sont concertées afin de parvenir à des accords formels sur diverses conséquences spécifiques d'une modification de la frontière, notamment dans les domaines de la protection de la nature, de l'aménagement du territoire et de la gestion des eaux. Cette concertation s'est concrétisée dans un protocole d'accord signé le 23 juin 2016 à Visé.

II. DISCUSSION ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1er.La rectification de la frontière concerne uniquement la région frontalière le long de la Meuse. Sa portée est précisée dans les articles ci-après.

Art. 2.Le principe de la ligne médiane remplace le principe du thalweg, qui avait été accepté en 1843. La frontière suivra désormais le milieu du nouveau lit normalisé de la rivière la Meuse.

Il est précisé que ce nouveau principe sera d'application dans la partie de la Meuse qui coule entre les bornes-frontières terrestres 45 et 49.

Dans la rivière elle-même, il s'agit de la plus courte distance entre les points-frontières 45001 à 45009, 46001 à 46003, 47001 à 47011, et 48001 à 48006.

Par l'application du principe de la ligne médiane, la Meuse redevient une rivière frontalière aux endroits initialement prévus en 1843, à savoir à hauteur de la ville de Visé en Belgique et des communes d'Eijsden-Margraten et de Maastricht aux Pays-Bas. A ces endroits, les deux rives de la Meuse appartiendront à nouveau entièrement soit au territoire néerlandais soit au territoire belge.

Art. 3.En annexe au présent traité est jointe une carte qui représente graphiquement la nouvelle frontière et les parties de territoire transférées en vertu du traité.

Cette carte reprend également les coordonnées des points-frontières mentionnés à l'article 2. Ces coordonnées sont indiquées sur la base de trois systèmes de coordonnées géodésiques, dont deux nationaux et un européen. Si les mesures fournissent des résultats différents, le résultat du système européen prévaudra.

Art. 4.Il est possible que les bornes-frontières terrestres doivent être déplacées afin d'être conformes à la nouvelle frontière.

Un mandat spécial temporaire sera octroyé à cet effet à la commission permanente des bornes-frontières, créée le 15 septembre 2016 par le Commissaire du Roi de la Province du Limbourg (Pays-Bas) et le Gouverneur de la Province de Liège (Belgique).

Cette commission des bornes-frontières a été créée selon l'exemple de la commission permanente des bornes-frontières fondée en 1978 par le Commissaire de la Reine de la Province du Limbourg (Pays-Bas) et le Gouverneur de la Province du Limbourg (Belgique).

Le déplacement des bornes-frontières exige un mandat spécial, par lequel la commission permanente est temporairement transformée en commission ad hoc, à laquelle les bourgmestres de la ville de Visé et des communes d'Eijsden-Margraten et/ou de Maastricht participeront également.

Art. 5.La rectification de la frontière implique le transfert réciproque des parties de territoire et des droits qui en découlent entre les Pays-Bas et la Belgique.

Art. 6.Compte tenu du transfert réciproque du territoire et des droits qui en découlent, il est nécessaire de se transmettre également certains documents officiels.

Les documents transférés seront de préférence des originaux, ou, le cas échéant, des copies certifiées conformes. Les autres modalités de transfert doivent encore être convenues entre les autorités compétentes des deux pays.

Art. 7.Ledit article régit certains effets du transfert de parties de territoire mentionné à l'article 2, troisième paragraphe.

Le premier paragraphe décrit la transmission des droits publics souverains liés au territoire des parties contractantes.

Le deuxième paragraphe se réfère à la transmission des biens cadastrés néerlandais et des biens immobiliers belges.

Le troisième paragraphe détermine que les droits existants des particuliers doivent continuer à être respectés.

Le quatrième paragraphe stipule que les transcriptions des données hypothécaires et cadastrales requises ont lieu dans le mois qui suit la date de l'entrée en vigueur du traité et sont gratuites.

Art. 8.Ledit article fixe la date d'entrée en vigueur du traité.

FAIT en deux exemplaires à Amsterdam le 28 novembre 2016, en langues néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour la consultation du tableau, voir image

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