publié le 20 décembre 2001
Loi concernant le passage définitif à l'euro
10 DECEMBRE 2001. - Loi concernant le passage définitif à l'euro (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Suppression du cours légal des billets libellés en francs belges
Art. 2.Les billets libellés en francs belges n'ont plus cours légal à partir du 1er mars 2002.
L'échange contre euro des billets libellés en francs belges se fait, sans frais ni limites de temps ou de montant, aux guichets de la Banque Nationale de Belgique.
Lorsque l'échange par la Banque Nationale de Belgique des billets libellés en francs belges, a lieu après le versement au Trésor de la contre-valeur des billets non présentés à l'échange, cet échange s'effectue pour le compte du Trésor. CHAPITRE III. - Suppression du cours légal des pièces de monnaie libellées en francs belges ou en centimes émises par le Trésor
Art. 3.Les pièces de monnaie libellées en francs belges ou en centimes émises par le Trésor n'ont plus cours légal à partir du 1er mars 2002.
L'échange contre euro des pièces de monnaie libellées en francs belges ou en centimes se fait jusqu'au 31 décembre 2004, sans frais ni limites de montants, aux guichets de la Banque Nationale de Belgique et de LA POSTE, pour le compte du Trésor.
Après cette date, ces pièces de monnaie ne sont plus échangées.
L'échange visé à l'alinéa 2 ne concerne que les pièces de monnaie qui ont été émises en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire et qui ont cours légal au 1er janvier 2002. CHAPITRE IV. - Acceptation illimitée des pièces de monnaie libellées en euro ou en cent
Art. 4.La Banque Nationale de Belgique et LA POSTE sont tenues d'accepter sans limitation de montant les pièces de monnaie libellées en euro ou en cent et ayant cours légal. CHAPITRE V. - Dispositions concernant le statut organique et les activités de la Banque Nationale de Belgique
Art. 5.Par dérogation à l'article 30, alinéa 1er, première phrase de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, la plus-value de 177.114.565,58 EUR réalisée à l'occasion de la cession d'actifs en or à la Banque centrale européenne est versée à l'Etat, qui affecte ce montant au financement du Fonds de vieillissement.
Art. 6.La Banque est chargée de veiller à la qualité de la circulation des billets.
Cette tâche constitue l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 10 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire et de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières
Art. 7.Dans la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, l'intitulé « Chapitre Ier. Monnaies divisionnaires » est supprimé.
Art. 8.L'article 1er de la même loi, modifié par les lois des 30 octobre et 22 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 26 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.- Le Roi émet des pièces de monnaie libellées en euro ou en cent qui sont destinées à la circulation.
Il fixe les spécifications techniques des pièces de monnaie qui ne sont pas harmonisées par le Conseil de l'Union européenne.
Le ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les quantités de chaque catégorie de pièces de monnaie, sans que l'émission de l'ensemble des pièces de monnaie puisse dépasser le volume d'émission approuvé par la Banque centrale européenne. »
Art. 9.L'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 23 décembre 1988 et 30 octobre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Le Roi peut émettre des pièces de monnaie en métal précieux dont la valeur intrinsèque dépasse sensiblement la valeur faciale et des pièces de monnaie qui sont vendues à un prix d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale, sans que l'émission de l'ensemble des pièces de monnaie puisse dépasser le volume d'émission approuvé par la Banque centrale européenne.
Le ministre des Finances fixe le prix d'émission des pièces de monnaie visées à l'alinéa 1er. »
Art. 10.A l'article 3, alinéa 2, de la même loi, rétabli par la loi du 4 avril 1995, les mots « monnaies divisionnaires » sont remplacés par les mots "pièces de monnaie".
Art. 11.A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 4 avril 1995, 30 octobre 1998 et 4 février 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, et 2°, et dans l'alinéa 2, 2° et 3°, les mots « monnaies divisionnaires » sont chaque fois remplacés par les mots « pièces de monnaie »;2° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « monnaies nationales divisionnaires » sont remplacés par les mots « pièces de monnaie visées à l'article 1er »;3° l'alinéa 3, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° le portefeuille d'obligations visées à l'article 6;»; 4° dans l'alinéa 3, 3°, le mot « monnaies » est remplacé par les mots « pièces de monnaie ».
Art. 12.A l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 1995, les mots « monnaies divisionnaires » sont remplacés par les mots « pièces de monnaie ».
Art. 13.Dans la même loi, l'intitulé « Chapitre III. Monnaies métalliques libellées en écu », inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février 1987, est supprimé.
Art. 14.L'article 50, 1°, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières est remplacé par le texte suivant : « 1° « fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire » : la fabrication de pièces de monnaie dont l'émission est visée à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire; ».
Art. 15.A l'article 51 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° la fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire;»; 2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « monnaies divisionnaires » sont remplacés par les mots « pièces de monnaie »;3° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire a toujours priorité sur les autres missions.»
Art. 16.A l'article 55, alinéa 2, 2°, de la même loi, le chiffre « 48 » est remplacé par le chiffre « 51 ».
Art. 17.L'article 57, 1°, de la même loi est remplacé par le texte suivant : « 1° les recettes de la fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire; ».
Art. 18.L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 58.Si des jetons commémoratifs, des médailles ou des pièces de monnaie visées à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire sont émis à l'occasion d'événements nationaux ou internationaux, le Roi peut décider par arrêté délibéré en Conseil des ministres que le produit net de ces émissions est transféré, en tout ou en partie, aux institutions publiques, aux associations sans but lucratif ou aux établissements d'utilité publique qu'Il désigne et qui contribuent directement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces événements. Pour le calcul du produit net, il est tenu compte de la valeur du marché du jour d'achat, des métaux utilisés, ainsi que des frais de fabrication et de distribution. » CHAPITRE VII. - Sanctions pénales pour la protection des signes monétaires ayant cours légal
Art. 19.Il est inséré dans le Livre II, Titre III, du Code pénal, un Chapitre IIbis, comprenant les articles 178bis et 178ter, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. - Protection des signes monétaires ayant cours légal »
Art. 20.Dans le même Code, il est inséré un article 178bis, rédigé comme suit : «
Art. 178bis.Quiconque aura émis un signe monétaire destiné à circuler dans le public comme moyen de paiement sans y avoir été habilité par l'autorité compétente, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 10.000 EUR, ou d'une de ces peines seulement. » .
Art. 21.Dans le même Code, il est inséré un article 178ter, rédigé comme suit : «
Art. 178ter.Quiconque aura, sciemment, utilisé un signe monétaire ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger comme support d'un message, publicitaire ou autre, ou qui, sciemment, en aura rendu l'usage comme moyen de paiement plus difficile en le détériorant, maculant, surchargeant ou en le rendant impropre de quelque manière que ce soit, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 1.000 EUR, ou d'une de ces peines seulement. » CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives aux pratiques du commerce et à l'information et à la protection du consommateur
Art. 22.§ 1. A l'article 4 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifié par la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « en francs belges » sont remplacés par les mots « en euro »;2° l'alinéa 2 est abrogé. § 2. Le même article est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, pour les produits et services, catégories de produits et services qu'Il désigne, autoriser l'indication des prix ou tarifs en euro, avant le 1er janvier 2002, selon les conditions et les modalités qu'Il détermine. »
Art. 23.Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les offres en vente et ventes visées à l'article 49 ne peuvent avoir lieu, pour l'hiver 2002, que durant la période du 19 janvier 2002 au 16 février 2002 inclus.
Art. 24.Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, la période d'attente qui précède les soldes d'hiver 2002 est fixée du 10 décembre 2001 au 18 janvier 2002 inclus. CHAPITRE IX. - Le marquage de certains billets libellés en francs belges
Art. 25.Le Roi peut autoriser, après avis de la Banque Nationale de Belgique, les catégories d'agents économiques qu'Il détermine, à marquer à partir du 1er janvier 2002, les billets de 500, 1.000, 2.000 et 10.000 francs belges destinés à être retirés de la circulation, au moyen d'un signe dont Il fixe les caractéristiques. Les billets ainsi marqués ne seront plus payables qu'aux guichets de la Banque Nationale de Belgique. CHAPITRE X. - Modification de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur
Art. 26.L'article 36bis de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur, inséré par la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 36bis.A défaut de toute indication de l'unité monétaire, sur un chèque émis et payable en Belgique, le montant d'un chèque émis à partir du 1er janvier 2002 est supposé être libellé en euro. » CHAPITRE XI. - Dispositions fiscales
Art. 27.L'article 125 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 13 août 1947, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 125.§ 1er. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel l'opération a été effectuée.
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte bancaire du bureau compétent.
Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les éléments nécessaires à sa détermination. § 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.
Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 EUR par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.
Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration dont il est question au § 1er ainsi que l'absence du bordereau prévu par l'article 127 sont punies d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 EUR. § 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au § 1er ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi. »
Art. 28.L'article 127 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 127.Au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où l'opération est exécutée, l'intermédiaire est tenu de délivrer à tout donneur d'ordre un bordereau indiquant les noms du bénéficiaire et de l'intermédiaire, la spécification des opérations, le montant ou la valeur de celles-ci et le montant de la taxe due. »
Art. 29.L'article 128 du même Code, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 128.Le bordereau prévu à l'article 127 est numéroté suivant une ou plusieurs séries ininterrompues de numéros et dressé en double exemplaire.
Le double du bordereau peut toutefois être remplacé par un listing établi au jour le jour, numéroté suivant une série ininterrompue de numéros et contenant les indications suivantes : a) la date du bordereau;b) le numéro du bordereau;c) l'identification du donneur d'ordre et de l'intermédiaire;d) la spécification des opérations;e) le montant ou la valeur des opérations;f) le montant de la taxe sur les opérations de bourse ou les reports qui a été perçue;g) en cas d'annulation du bordereau, la référence du bordereau annulé en regard de l'indication du bordereau d'annulation.»
Art. 30.L'article 1291 du même Code, renuméroté par la loi du 13 août 1947, est abrogé.
Art. 31.L'article 1292 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par la loi du 22 juillet 1993, devient l'article 129, étant entendu que dans cet article les mots « articles 127, 128 et 1291 » sont remplacés par les mots « articles 127 et 128 ».
Art. 32.L'article 1301 du même Code, renuméroté et modifié par la loi du 13 août 1947, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1301.Les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu ainsi que les bordereaux relatifs aux opérations que les intermédiaires font pour leur compte propre doivent être conservés pendant six ans à partir de leur date.
En cas de cessation d'affaires, ces documents peuvent être détruits plus tôt, moyennant l'autorisation préalable du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines du ressort. »
Art. 33.L'article 1302 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois des 22 mars 1965, 22 décembre 1989 et 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1302.Les intermédiaires sont tenus, à peine d'une amende de 250 à 2.500 EUR par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ayant au moins le grade de vérificateur, les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu, les bordereaux relatifs aux opérations effectuées pour leur compte propre, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics. ».
Art. 34.L'article 131 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 264 du 27 mars 1936 et par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 131.Est passible d'une amende de 250 à 2.500 EUR, toute contravention à l'obligation de tenir et de conserver les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu prévus par l'article 128.
Tous les contrevenants sont, en outre, solidairement tenus des droits éludés, sauf leur recours s'il y a lieu. ».
Art. 35.L'article 136, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 2 juillet 1930, est remplacé par l'alinéa suivant : « La taxe est remboursée : 1° si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel l'opération donnait ouverture;2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification du bordereau qui a été primitivement délivré.».
Art. 36.Dans l'article 143 du même Code, remplacé par l'article 54 de la loi du 13 août 1947 et modifié par l'article 60 de la même loi, les mots « Les articles 124, 125, 1262, 127, 128, 1291, 1292, 1301, 1302, 131 et 136 » sont remplacés par les mots « Les articles 124, 125, 1262, 127, 128, 129, 1301, 1302, 131 et 136 ». CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et diverses
Art. 37.Quiconque aura, avant le 1er janvier 2002, sciemment utilisé ou accepté comme moyen de paiement des billets ou des pièces de monnaie libellés en euro ou en cent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 1 000 francs belges, ou d'une de ces peines seulement.
Les billets et les pièces de monnaie qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre la présente infraction seront confisqués.
Le Livre Ier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable à l'infraction prévue à l'alinéa 1er.
Art. 38.A l'article 5, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire, remplacé par la loi du 30 octobre 1998, les mots "Les monnaies" sont remplacés par les mots "Les pièces de monnaie libellées en francs ou en centimes".
Art. 39.Sont abrogés : 1° l'article 2 de la loi du 30 décembre 1885 approuvant l'acte du 12 décembre 1885 par lequel la Belgique adhère à la convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexés;2° la loi du 20 août 1891 portant suspension des opérations de monnayage et affinage;3° la loi du 28 juillet 1893 prohibant l'importation de la monnaie de billon étrangère;4° la loi du 19 juillet 1895 relative à l'interdiction des monnaies de billon étrangères et à la faculté d'échange des monnaies de billon nationales;5° l'article 3 de la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques, modifié par la loi du 6 juillet 1978;6° la loi du 3 juillet 1956 relative à la suppression des fractions de franc dans la comptabilité publique;7° les articles 4 et 6 de la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire;8° le chapitre Ier de la même loi;9° l'article 76 de la loi programme du 2 janvier 2001.
Art. 40.Les articles 2, 3, 4, 7 à 15, 17, 19 à 21, 22, § 1, 26 à 36 et 39, 1° à 7°, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Les articles 22, § 2, 24, 25 et 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
L'article 22, § 2, cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.
L'article 39, 8°, entre en vigueur le 1er mars 2002.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et des Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, C. PICQUE _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 1460 - 2001/2002 : N° 1.Projet de loi.
N° 2. Rapport.
N° 3. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 28 et 29 novembre 2001.
Documents du Sénat : 2-969 - 2001/2002 : N° 1. Projet non évoqué par le Sénat.