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Loi du 10 avril 2016
publié le 20 mai 2016

Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route, fait à Bruxelles le 25 avril 2013 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2016015046
pub.
20/05/2016
prom.
10/04/2016
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10 AVRIL 2016. - Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route, fait à Bruxelles le 25 avril 2013 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route, fait à Bruxelles le 25 avril 2013, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le ministre de la Justice, K. GEENS La ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1601 Compte rendu intégral : 18/02/2016 (2) Date d'entrée en vigueur : 01/06/2016 (art.8)

Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route Le Royaume de Belgique et Le Royaume des Pays-Bas - dénommés ci-après les Parties Contractantes;

Vu la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière obligeant les Etats membres à permettre aux points de contact nationaux d'autres Etats membres d'accéder à certaines données des registres d'immatriculation nationaux des véhicules, et ce avec le droit d'y effectuer des requêtes automatisées pour les besoins d'enquêtes concernant les infractions en matière de sécurité routière qui y sont désignées;

Vu l'article 350 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Considérant que les ressortissants d'une Partie Contractante peuvent être impliqués dans des infractions dans le cadre de l'usage de la route figurant dans la Directive alors que celle-ci n'est pas encore mise en oeuvre ou dans d'autres infractions que celles figurant dans la Directive et qui sont commises sur le territoire d'une autre Partie Contractante;

Considérant qu'en complément des obligations de la Directive 2011/82/UE, il est très important que les Parties Contractantes puissent échanger de manière automatisée des données en vue de réprimer les infractions commises dans le cadre de l'usage de la route, de faire respecter les prescriptions légales en matière d'usage de la route et d'améliorer la sécurité routière;

Considérant que le Traité peut être appliqué, en anticipant sur la transposition de la Directive 2011/82/EU, Ont convenu des dispositions suivantes : Article 1er Objet et champ d'application 1. Le présent Traité vise à faciliter l'échange transfrontalier des données mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, au moyen d'une consultation automatisée des données d'immatriculation lorsqu'une infraction dans le cadre de l'usage de la route est commise avec un véhicule immatriculé dans une autre Partie Contractante.2. Le présent Traité s'applique aux données concernant des infractions commises dans le cadre de l'usage de la route qui ne relèvent pas de la Directive et aux données concernant les infractions commises dans le cadre de l'usage de la route qui relèvent de la Directive, aussi longtemps que celle-ci n'est pas mise en oeuvre par les Parties Contractantes. Article 2 Définitions Aux fins du présent Traité, on entend par : a. "l'usage de la route" : le fait de circuler, d'être à l'arrêt ou en stationnement avec un véhicule sur la route;b. "infraction commise dans le cadre de l'usage de la route " : un fait punissable ou un comportement contraire aux prescriptions légales en matière d'usage de la route, quelle que soit la qualification du fait ou du comportement en droit national;c. "la Directive" : la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière;d. "véhicule" : tout véhicule motorisé normalement utilisé pour le transport routier de personnes ou de marchandises, ou une remorque;e. "point de contact national" : l'autorité compétente pour l'échange de données relatives à l'immatriculation des véhicules définie à l'article 4 et désignée en annexe du présent Traité;f. "requête automatisée" : une procédure d'accès en ligne en vue de consulter les données des registres d'immatriculation des Parties Contractantes;g. "détenteur du véhicule" : la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, au sens du droit de la Partie Contractante d'immatriculation. Article 3 L'échange de données des registres d'immatriculation 1. Pour les besoins de l'enquête concernant une infraction commise dans le cadre de l'usage de la route, une Partie Contractante permet au point de contact national d'une autre Partie Contractante d'accéder aux données nationales des registres d'immatriculation suivantes, avec le droit de procéder à des requêtes automatisées : a.les données concernant les véhicules, ainsi que; b. les données concernant le détenteur du véhicule.2. Le présent Traité est soumis exclusivement aux procédures de l'article 4, alinéas 2 à 5, et de l'article 5 de la Directive.3. La Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des faits punissables et la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'applique au traitement des données à caractère personnel concernant les autres violations des prescriptions légales en matière de l'usage de la route. Les dispositions de l'article 26, alinéa 2, et de l'article 30, alinéas 2, 3 et 4, de la Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, s'appliquent aux données à caractère personnel traitées en vertu du présent Traité. 4. La Partie Contractante de l'infraction utilise, en vertu du présent Traité, les données obtenues afin de constater qui est personnellement responsable des infractions visées dans le cadre de l'usage de la route. Article 4 Points de contact nationaux 1. Les Parties Contractantes désignent chacune un seul point de contact national compétent pour l'échange des données des registres d'immatriculation.2. Les coordonnées des points de contact nationaux sont reprises dans l'annexe.La désignation d'un autre point de contact national que celui mentionné dans l'annexe a lieu en temps utile et avec mention de la date de prise d'effet de la désignation, dans une Déclaration du ministre compétent à toute Partie Contractante et au Secrétaire général de l'Union Benelux. 3. Les procédures prévues par le présent Traité sont, au besoin, détaillées dans des accords d'exécution entre les points de contact nationaux.Ceci inclut la détermination de codes pour les infractions commises dans le cadre de l'usage de la route qui ne relèvent pas de la Directive.

Article 5 Incidence sur d'autres traités Le présent Traité ne porte pas préjudice aux droits ou obligations fixés dans les traités existants entre les Parties Contractantes, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux droits et obligations du présent Traité.

Article 6 Litiges Les litiges concernant l'interprétation et l'application du présent Traité sont réglés par voie diplomatique.

Article 7 Disposition transitoire Le présent Traité s'applique exclusivement aux infractions commises dans le cadre de l'usage de la route qui sont commises après l'entrée en vigueur du présent Traité.

Article 8 Dispositions finales 1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Union Benelux qui informera les Parties Contractantes de la réception de ces instruments.2. Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.Le Secrétaire général de l'Union Benelux communique aux Parties Contractantes la date d'entrée en vigueur. 3. Des pays tiers sont libres d'adhérer au présent Traité par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Union Benelux.Pour les nouveaux pays adhérents, le Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion. 4. Chaque Partie Contractante peut dénoncer à tout moment via la voie diplomatique le présent Traité par le dépôt d'une déclaration écrite auprès du Secrétaire général de l'Union Benelux.La dénonciation prend effet six mois après le dépôt de cette déclaration écrite.

Article 9 Champ d'application territorial Le champ d'application territorial du présent Traité est : - en ce qui concerne le Royaume de Belgique, le territoire de la Belgique; - en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, son territoire en Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent Traité.

Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le 25 avril 2013, en langue néerlandaise et en langue française, les deux textes faisant également foi.

Annexe Points de contact nationaux des Parties Contractantes : Pour la Belgique : SPF Mobilité et Transports Direction Immatriculations et Homologations des Véhicules (DIV) Rue du Progrès 56 1210 Bruxelles Belgique Pour les Pays-Bas : Dienst Wegverkeer (RDW) Skager Rak 10 9642 CZ Veendam Pays-Bas Les adresses peuvent être modifiées moyennant communication de la part du point de contact national concerné aux autres points de contact nationaux et au Secrétaire général de l'Union Benelux.

NOTE VERBALE - PAYS-BAS Nr.BRU-2016/735 L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique et a l'honneur de se référer au Traité signé le 25 avril 2013 à Bruxelles entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route (dénommé ci-après « le Traité »).

L'Ambassade propose de convenir de la déclaration commune suivante concernant le Traité : 1. Dans le préambule (à trois reprises) et à l'article 2, partie c, du Traité, il est fait référence à la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.Cette Directive a été remplacée dans l'intervalle par une nouvelle directive.

Le Royaume des Pays-Bas, pour la partie européenne des Pays-Bas, et le Royaume de Belgique déclarent qu'en ce qui concerne la Directive 2011/82/UE, il convient de lire : Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. 2. A l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du Traité, il est fait référence à la Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, à laquelle les deux pays sont liés dans le cadre de l'Union européenne. Dans la même disposition du Traité, il est indiqué que les dispositions de l'article 26, alinéa 2, et de l'article 30, alinéas 2, 3 et 4, de la Décision 2008/615/JAI s'appliquent aux données à caractère personnel traitées en vertu du présent Traité.

Le Royaume des Pays-Bas, pour la partie européenne des Pays-Bas, et le Royaume de Belgique déclarent que, outre les alinéas précités des articles 26 et 30, les autres articles et alinéas du Chapitre 6 (Dispositions générales relatives à la protection des données) de la Décision 2008/615/JAI s'appliquent par analogie aux données traitées en vertu du Traité.

Si ce qui précède est acceptable pour le gouvernement du Royaume de Belgique, l'Ambassade a l'honneur de proposer que la déclaration commune figurant aux points 1 et 2 du Traité est réputée avoir été faite à la date de la note de confirmation du Service public fédéral.

L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique l'assurance de sa très haute considération.

Bruxelles, le 22 février 2016

NOTE VERBALE (REPONSE) - BELGIQUE J4/ADR/JUR/05.05/2016/4076 Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique présente ses compliments à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas et a l'honneur de confirmer la bonne réception de la note n° BRU-2016/735 datée du 22 février 2016 de l'Ambassade qui est rédigée comme suit : « L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique et a l'honneur de se référer au Traité signé le 25 avril 2013 à Bruxelles entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route (dénommé ci-après « le Traité »).

L'Ambassade propose de convenir de la déclaration commune suivante concernant le Traité : 3. Dans le préambule (à trois reprises) et à l'article 2, partie c, du Traité, il est fait référence à la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.Cette Directive a été remplacée dans l'intervalle par une nouvelle directive.

Le Royaume des Pays-Bas, pour la partie européenne des Pays-Bas, et le Royaume de Belgique déclarent qu'en ce qui concerne la Directive 2011/82/UE, il convient de lire : Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. 4. A l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du Traité, il est fait référence à la Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, à laquelle les deux pays sont liés dans le cadre de l'Union européenne. Dans la même disposition du Traité, il est indiqué que les dispositions de l'article 26, alinéa 2, et de l'article 30, alinéas 2, 3 et 4, de la Décision 2008/615/JAI s'appliquent aux données à caractère personnel traitées en vertu du présent Traité.

Le Royaume des Pays-Bas, pour la partie européenne des Pays-Bas, et le Royaume de Belgique déclarent que, outre les alinéas précités des articles 26 et 30, les autres articles et alinéas du Chapitre 6 (Dispositions générales relatives à la protection des données) de la Décision 2008/615/JAI s'appliquent par analogie aux données traitées en vertu du Traité.

Si ce qui précède est acceptable pour le gouvernement du Royaume de Belgique, l'Ambassade a l'honneur de proposer que la déclaration commune figurant aux points 1 et 2 du Traité est réputée avoir été faite à la date de la note de confirmation du Service public fédéral.

L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique l'assurance de sa très haute considération. » Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement a l'honneur de communiquer à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas que ce qui précède est acceptable pour le gouvernement du Royaume de Belgique et que la déclaration commune figurant aux points 1 et 2 du Traité est réputée avoir été faite à la date de la note de confirmation du Service public fédéral.

Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas l'assurance de sa très haute considération.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2016

DECLARATION - BELGIQUE J4/ADR/JUR/05.05/2016 Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique présente ses compliments à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas et a l'honneur de se référer au Traité signé le 25 avril 2013 à Bruxelles entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route (dénommé ci-après « le Traité »).

Le SPF souhaite encore déposer la déclaration suivante concernant le Traité : « En ce qui concerne l'annexe au Traité, il convient de lire « Direction Immatriculations des Véhicules (DIV) » au lieu de « Direction Immatriculations et Homologations des Véhicules (DIV) ». » Le SPF saurait gré à l'Ambassade de bien vouloir lui remettre un accusé de réception concernant la présente note.

Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas l'assurance de sa très haute considération.

Fait à Bruxelles, le 29 février 2016

DECLARATION (REPONSE) - PAYS-BAS () Nr.BRU-2016/740 L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique et a l'honneur d'accuser réception de la note verbale J4/ADR/JUR/05.05/2016 du 29 février 2016 relative au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route.

L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement du Royaume de Belgique l'assurance de sa très haute considération. » Bruxelles, le 8 mars 2016

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