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Loi du 10 août 2004
publié le 06 septembre 2004

Loi modifiant la date du 8 mai 1945 en 2 septembre 1945 dans certains statuts de reconnaissance nationale

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ministere de la defense
numac
2004007211
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06/09/2004
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10/08/2004
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10 AOUT 2004. - Loi modifiant la date du 8 mai 1945 en 2 septembre 1945 dans certains statuts de reconnaissance nationale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 2.L'article 3, § 4, de la loi du 21 juin 1960 portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre de 1940-1945 dans les Forces belges en Grande-Bretagne, modifié par la loi du 10 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante : « Les périodes à supputer en vertu du § 3 ne peuvent débuter avant le 29 mai 1940, ni dépasser le 2 septembre 1945. »

Art. 3.L'article 3bis, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 1969, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, les périodes à supputer ne peuvent débuter avant le 29 mai 1940, ni dépasser le 2 septembre 1945. »

Art. 4.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 août 1964 portant statut de reconnaissance nationale en faveur des militaires belges qui ont effectué du service au cours des différentes phases de la guerre 1940-1945 est remplacé par le disposition suivante : « Pour l'application de l'article 1er sont seuls pris en considération les services accomplis entre le 10 mai 1940 et le 2 septembre 1945. »

Art. 5.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 décembre 1974 portant statut des personnes de nationalité belge qui, après avoir contracté un engagement volontaire pour la durée de la guerre, ont accompli du service pendant la guerre de 1940-1945 dans les forces belges est remplacé par la disposition suivante : « Le présent arrêté est applicable aux Belges de bonne conduite qui, après avoir contracté un engagement volontaire pour la durée de la guerre conformément aux dispositions légales régissant le recrutement, ont accompli du service effectif dans les forces belges entre le 10 mai 1940 et le 2 septembre 1945. »

Art. 6.L'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1983 portant statut de reconnaissance nationale en faveur des militaires étrangers qui ont acquis la nationalité belge après avoir fait partie d'une armée alliée au cours de la guerre de 1940-1945, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de l'article 1er, sont pris en considération les services effectifs accomplis dans une armée alliée entre le 10 mai 1940 et le 2 septembre 1945. »

Art. 7.A l'article 6 de la loi du 24 avril 1958 accordant sous certaines conditions, une pension aux veuves qui ont épousé, après le fait dommageable, un bénéficiaire des lois sur les pensions de réparation, créant une rente de combattant et de captivité en faveur des combattants, des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant certains ajustements en matière de rente pour chevrons de front, remplacé par la loi du 17 juillet 1975 et modifié par les lois des 9 juillet 1976, 12 juillet 1979, 30 juin 1983, 25 juin 1987 et 18 mai 1998, sont apportées les modifications suivantes : a) le 8°, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, cette période ne peut dépasser le 2 septembre 1945.»; b) le 9°, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, cette période ne peut débuter avant le 29 mai 1940 ni dépasser le 2 septembre 1945.» CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 10 août 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2003-2004. Chambre des Représentants : Documents parlementaires. - Projet de la loi n° 0686/1. - Rapport, n° 0686/2. - Texte adopté, nos 0686/3 - 0686/4.

Annales parlementaires. - Texte adopté en séance plénière le 15 juillet 2004.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 3-24/15.

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