publié le 05 avril 2001
Loi portant assentiment à la Convention additionnelle, signée à Bruxelles le 6 mars 1995, modifiant la Convention entre la Belgique et le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole final, signés à Bruxelles le 16 juillet 1969
10 AOUT 1998. - Loi portant assentiment à la Convention additionnelle, signée à Bruxelles le 6 mars 1995, modifiant la Convention entre la Belgique et le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole final, signés à Bruxelles le 16 juillet 1969 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La Présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention additionnelle, signée à Bruxelles le 6 mars 1995, modifiant la Convention entre la Belgique et le Portugal en vue d'éviter la double imposition et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole final, signés à Bruxelles le 16 juillet 1969, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Economie, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note Session 1997-1998 : Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 27 mai 1998, n° 1-995/1. - Rapport, n° 1-995/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-995/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 8 juillet 1998. - Vote, séance du 9 juillet 1998.
Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1650/1.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 16 juillet 1998. - Vote, séance du 16 juillet 1998.
Convention additionnelle modifiant la Convention entre la Belgique et le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole final signés à Bruxelles le 16 juillet 1969 Sa Majesté le Roi des Belges et Le Président de la République portugaise, Désireux de conclure une Convention additionnelle modifiant la Convention entre la Belgique et le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole final signés à Bruxelles le 16 juillet 1969 (ci-après dénommés respectivement « La Convention » et « le Protocole final »), Ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Belges : Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires étrangères.
Le Président de la République portugaise : Dr. José Manuel Dur|$$|Atao Barroso, Ministre des Affaires étrangères.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article I L'article 2, paragraphe 3, de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : 1° En ce qui concerne la Belgique : a) l'impôt des personnes physiques;b) l'impôt des sociétés;c) l'impôt des personnes morales;d) l'impôt des non-résidents;e) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;f) la contribution complémentaire de crise, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l'impôt belge »).2° En ce qui concerne le Portugal : a) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (imposto sobre o rendimento das pessoas singulares);b) l'impôt sur le revenu des personnes juridiques (imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas);c) l'impôt local sur l'impôt sur le revenu des personnes juridiques (derrama), (ci-après dénommés « l'impôt portugais »).» Article II A l'article 3, paragraphe 1er, de la Convention, le 1° est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 1° a) le terme « Belgique » désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale, ainsi que les autres zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; b) le terme « Portugal » désigne le territoire de la République portugaise situé sur le continent européen et les archipels des Açores et de Madère, la mer territoriale, ainsi que les autres zones sur lesquelles, en conformité avec la législation portugaise a juridiction ou des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes;» Article III L'article 4, paragraphe 1er, de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. » Article IV Les paragraphes 3 et 4 de l'article 10 de la Convention sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : « § 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances.
Ce terme désigne également : a) les revenus même payés sous la forme d'intérêts qui, suivant la législation fiscale interne de l'Etat dont la société débitrice est résidente, sont traités comme les revenus d'actions;b) les revenus attribués par un résident du Portugal qui exerce une activité économique à un associé, en vertu d'un contrat de participation aux bénéfices de ce résident (associaç|$$|Atao em participaç|$$|Atao). § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. » Article V Le paragraphe 4 de l'article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance ou le dépôt générateur des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. » Article VI Les paragraphes 2 et 4 de l'article 12 de la Convention sont supprimés et remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p.c. de leur montant brut. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. » Article VII L'article 16 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 16 Revenus des dirigeants de sociétés § 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15 lorsqu'ils rétribuent l'exercice d'une activité permanente en ladite qualité.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est résidente, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ces dispositions. § 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, résidente de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. » Article VIII L'article 17 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 17 Artistes et sportifs « § 1er. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. » Article IX L'article 21 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 21 Autres revenus § 1er . Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant un établissement stable et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. § 3. Nonobstant les dispositions des paragraphe 1er et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat. » Article X L'article 22 de la Convention est supprimé.
Article XI L'article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par un nouvel article 22 libellé comme suit : « Article 22 § 1er. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : 1° Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus qui sont imposables au Portugal conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 6 et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.2° Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du 3° ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 6, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt portugais perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.3° Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Portugal et qui sont imposables au Portugal conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.4° Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Portugal ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue sub 1° ne s'applique pas aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices n'ont pas non plus été imposés au Portugal en raison de leur compensation avec lesdites pertes. § 2. En ce qui concerne le Portugal, la double imposition est évitée, conformément aux dispositions de la législation portugaise (dans la mesure où celles-ci ne dérogent pas aux principes généraux contenus dans le présent paragraphe, de la manière suivante : 1° Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Belgique, le Portugal déduit de l'impôt sur le revenu de ce résident un montant égal à l'impôt payé en Belgique. Le montant déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, qui correspond aux revenus imposables en Belgique. 2° Lorsqu'une société résidente du Portugal reçoit des dividendes d'une société résidente de la Belgique dans le capital de laquelle la première société détient directement une participation d'au moins 25 p.c. le Portugal déduit, lors de la détermination du bénéfice imposable soumis à l'impôt sur le revenu des personnes juridiques, 95 p.c. de ces dividendes compris dans la base imposable, dans les termes et conditions prévus dans la législation portugaise. 3° Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident du Portugal reçoit sont exemptés d'impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.» Article XII L'article 24 de la Convention devient l'article 23 et ses paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : « § 4. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. § 5. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant : 1° un Etat contractant d'imposer, conformément à sa législation interne, les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose dans cet Etat une société résidente de l'autre Etat contractant;2° la Belgique d'imposer au taux prévu par sa législation interne les bénéfices d'un établissement stable belge d'une société résidente du Portugal, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal applicable aux bénéfices des sociétés résidentes de la Belgique. § 6. Sauf en cas d'application de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 6, ou de l'article 12, paragraphe 6, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. » Article XIII L'article 28 de la Convention est supprimé.
Les articles 25, 26, 27, 29 et 30 deviennent respectivement les articles 24, 25, 26, 27 et 28.
Article XIV Les points 1 et 2 du Protocole final sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : « 1. Ad. article 2, paragraphe 3, 2°.
L'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur le revenu des personnes juridiques comprennent toutes les retenues à la source opérées au titre de ces impôts. 2. Ad.article 3, paragraphe 1er, 1°.
Il est entendu que, en cas de conflit entre la législation interne d'un état contractant et le droit international, ce dernier aura la primauté. 3. Ad.article 12, paragraphe 3.
Le terme « redevances » comprend aussi les paiements relatifs à des prestations d'assistance technique accessoires à l'usage ou à la concession de l'usage de biens, droits ou informations visés à cette disposition, dans la mesure où ces prestations sont effectuées dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances. » Article XV § 1er. La présente Convention additionnelle sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. § 2. La Convention additionnelle entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a) En ce qui concerne la Belgique : 1° aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de son entrée en vigueur : 2° aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de son entrée en vigueur.b) En ce qui concerne le Portugal : 1° aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de son entrée en vigueur : 2° aux autres impôts établis sur des revenus d'années civiles ou de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de son entrée en vigueur. FAIT à Bruxelles, le 6 mars 1995, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et portugaise, les trois textes faisant également foi.
L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 21 mars 2001.
Conformément aux dispositions de son article XV, cette Convention est entrée en vigueur le 5 avril 2001.