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Loi du 09 mars 2004
publié le 23 mai 2005

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à l'arbitrage concernant la réactivation et la modernisation du Rhin de fer, conclu à la Haye par échange de notes datées du 22 juillet 2003 et du 23 juillet 2003 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015060
pub.
23/05/2005
prom.
09/03/2004
ELI
eli/loi/2004/03/09/2004015060/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à l'arbitrage concernant la réactivation et la modernisation du Rhin de fer, conclu à la Haye par échange de notes datées du 22 juillet 2003 et du 23 juillet 2003 (1)(2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à l'arbitrage concernant la réactivation et la modernisation du Rhin de fer, conclu à la Haye par échange de notes datées du 22 juillet 2003 et du 23 juillet 2003, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat.

Documents.

Projet de loi déposé le 25 novembre 2003, n° 3-363/1.

Rapport, n° 3-363/2.

Texte adopté par la Commission, n°.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 8 janvier 2004.

Vote, séance du 8 janvier 2004.

Chambre des représentants.

Documents Projet transmis par le Sénat, n° 51-689/1.

Rapport fait au nom de la Commission, n° 51-689/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-689/3.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 5 février 2004.

Vote, séance du 5 février 2004. (2) Ce traité entrera en vigueur en date du 1er juillet 2005, conformément à ses dispositions. Ambassade du Royaume de Belgique 22 juillet 2003 A.71.92/3110 L'Ambassade du Royaume de Belgique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, se référant à l'accord officiel obtenu lors de la concertation du 11 avril 2003 concernant la ligne de chemin de fer dite « Rhin de fer », a l'honneur de proposer ce qui suit : Le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sont convenus de soumettre le différend qui les oppose à propos de la réactivation du « Rhin de fer » par la voie du compromis d'arbitrage reproduit ci-dessous, à un Tribunal arbitral à désigner par les parties et qui sera placé sous les auspices de la Cour Permanente d'Arbitrage à La Haye, afin d'obtenir de celui-ci une décision obligatoire. « La Belgique et les Pays-Bas s'accordent sur le fait qu'il existe dans le chef de la Belgique un droit à l'utilisation, à la réfection, à l'adaptation et à la modernisation du tronçon néerlandais du tracé historique du « Rhin de fer », et ceci au bénéfice de toutes sociétés de chemins de fer belges et autres qui satisfont aux conditions d'accès au marché.

En vue des investissements futurs pour le « Rhin de fer », les deux parties conviennent de soumettre les questions suivantes à un Tribunal arbitral sous les auspices de la Cour permanente d'Arbitrage à La Haye : 1. Dans quelle mesure la législation néerlandaise relative à l'utilisation, à la réfection, à l'adaptation et à la modernisation des lignes de chemin de fer sur le territoire néerlandais et le pouvoir décisionnel qui en découle s'appliquent-ils, de la même manière, à l'utilisation, à la réfection, à l'adaptation et à la modernisation du tronçon du tracé historique du « Rhin de fer » qui traverse le territoire néerlandais ? 2.Dans quelle mesure existe-t-il dans le chef de la Belgique un droit à exécuter ou à faire exécuter des travaux en vue de l'utilisation, de la réfection, de l'adaptation et de la modernisation du tracé historique du « Rhin de fer » sur le territoire néerlandais et à arrêter tous plans, caractéristiques et procédures y afférents en vertu de la législation belge et le pouvoir décisionnel qui en découle ? Convient-il de faire une distinction entre les exigences, les normes, les plans, les caractéristiques et les procédures en rapport, d'une part, avec la fonctionnalité de l'infrastructure ferroviaire proprement dite et d'autre part, l'aménagement du territoire et l'intégration dans celui-ci de cette infrastructure et si oui, quelles en sont les conséquences ? Les Pays-Bas peuvent-ils imposer unilatéralement tant la construction de tunnels, de tranchées couvertes, de déviations, et toute autre mesure similaire, que les normes de construction et de sécurité y afférentes ? 3. Dans quelle proportion, eu égard à la réponse à la question précédente, les divers postes de coûts et les risques financiers liés à l'utilisation, à la réfection, à l'adaptation et à la modernisation du tracé historique du « Rhin de fer » sur le territoire néerlandais doivent-il être supportés par la Belgique et par les Pays-Bas ? La Belgique est-elle tenue de financer plus d'investissements qu'il n'en est nécessaire à la fonctionnalité du tracé historique de la ligne de chemin de fer ? Le Tribunal arbitral est invité à se prononcer en se basant sur le droit international, en ce compris, si nécessaire, le droit européen, en tenant compte toutefois des obligations des parties en vertu de l'article 292 Traité CE.» Le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sont convenus de rédiger ensemble les règles de procédure de l'arbitrage en se basant sur les « Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between two States ». Ces règles de procédure figureront dans un document commun.

Le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sont convenus de mettre en oeuvre, dès que possible, la décision du tribunal arbitral en prenant une décision tant sur le tracé définitif que sur la réutilisation temporaire et limitée du tracé historique.

L'Ambassade propose que la présente note et la note en réponse du Ministère constituent ensemble un traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, qui sera provisoirement d'application à compter de la date de la réception de la note en réponse du Ministère et qui entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les deux Gouvernements, par la voie diplomatique, se seront mutuellement informés qu'il a été satisfait aux formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du traité.

L'Ambassade du Royaume de Belgique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa très haute considération.

La Haye, 22 juillet 2003.

Ministère des Affaires étrangères DJZ/VE - 646/03 Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments à l'Ambassade du Royaume de Belgique et a l'honneur d'accuser réception de la note n A.71.92/3110 de l'Ambassade, datée du 22 juillet 2003, dont la teneur suit : L'Ambassade du Royaume de Belgique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, se référant à l'accord officiel obtenu lors de la concertation du 11 avril 2003 concernant la ligne de chemin de fer dite « Rhin de fer », a l'honneur de proposer ce qui suit : Le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sont convenus de soumettre le différend qui les oppose à propos de la réactivation du « Rhin de fer » par la voie du compromis d'arbitrage reproduit ci-dessous, à un Tribunal arbitral à désigner par les parties et qui sera placé sous les auspices de la Cour Permanente d'Arbitrage à La Haye, afin d'obtenir de celui-ci une décision obligatoire. « La Belgique et les Pays-Bas s'accordent sur le fait qu'il existe dans le chef de la Belgique un droit à l'utilisation, à la réfection, à l'adaptation et à la modernisation du tronçon néerlandais du tracé historique du « Rhin de fer », et ceci au bénéfice de toutes sociétés de chemins de fer belges et autres qui satisfont aux conditions d'accès au marché.

En vue des investissements futurs pour le « Rhin de fer », les deux parties conviennent de soumettre les questions suivantes à un Tribunal arbitral sous les auspices de la Cour permanente d'Arbitrage à La Haye : 1. Dans quelle mesure la législation néerlandaise relative à l'utilisation, à la réfection, à l'adaptation et à la modernisation des lignes de chemin de fer sur le territoire néerlandais et le pouvoir décisionnel qui en découle s'appliquent-ils, de la même manière, à l'utilisation, à la réfection, à l'adaptation et à la modernisation du tronçon du tracé historique du « Rhin de fer » qui traverse le territoire néerlandais ? 2.Dans quelle mesure existe-t-il dans le chef de la Belgique un droit à exécuter ou à faire exécuter des travaux en vue de l'utilisation, de la réfection, de l'adaptation et de la modernisation du tracé historique du « Rhin de fer » sur le territoire néerlandais et à arrêter tous plans, caractéristiques et procédures y afférents en vertu de la législation belge et le pouvoir décisionnel qui en découle ? Convient-il de faire une distinction entre les exigences, les normes, les plans, les caractéristiques et les procédures en rapport, d'une part, avec la fonctionnalité de l'infrastructure ferroviaire proprement dite et d'autre part, l'aménagement du territoire et l'intégration dans celui-ci de cette infrastructure et si oui, quelles en sont les conséquences ? Les Pays-Bas peuvent-ils imposer unilatéralement tant la construction de tunnels, de tranchées couvertes, de déviations, et toute autre mesure similaire, que les normes de construction et de sécurité y afférentes ? 3. Dans quelle proportion, eu égard à la réponse à la question précédente, les divers postes de coûts et les risques financiers liés à l'utilisation, à la réfection, à l'adaptation et à la modernisation du tracé historique du « Rhin de fer » sur le territoire néerlandais doivent-il être supportés par la Belgique et par les Pays-Bas ? La Belgique est-elle tenue de financer plus d'investissements qu'il n'en est nécessaire à la fonctionnalité du tracé historique de la ligne de chemin de fer ? Le Tribunal arbitral est invité à se prononcer en se basant sur le droit international, en ce compris, si nécessaire, le droit européen, en tenant compte toutefois des obligations des parties en vertu de l'article 292 Traité CE.» Le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sont convenus de rédiger ensemble les règles de procédure de l'arbitrage en se basant sur les « Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between two States ». Ces règles de procédure figureront dans un document commun.

Le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sont convenus de mettre en oeuvre, dès que possible, la décision du tribunal arbitral en prenant une décision tant sur le tracé définitif que sur la réutilisation temporaire et limitée du tracé historique.

L'Ambassade propose que la présente note et la note en réponse du Ministère constituent ensemble un traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, qui sera provisoirement d'application à compter de la date de la réception de la note en réponse du Ministère et qui entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les deux Gouvernements, par la voie diplomatique, se seront mutuellement informés qu'il a été satisfait aux formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du traité.

L'Ambassade du Royaume de Belgique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa très haute considération. « Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de confirmer que le gouvernement du Royaume des Pays-Bas peut marquer son accord sur les propositions reprises ci-dessus et que la note de l'Ambassade du Royaume de Belgique et cette note en réponse constituent ensemble un traité entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique qui sera provisoirement d'application à compter de la date de la réception de cette note en réponse et qui entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les deux gouvernements, par la voie diplomatique, se seront mutuellement informés qu'il a été satisfait aux formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur.

Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade du Royaume de Belgique l'assurance de sa très haute considération.

La Haye, 23 juillet 2003.

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