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Loi du 09 juin 1999
publié le 22 février 2001

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la Roumanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 4 mars 1996 (2) (3)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015090
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22/02/2001
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09/06/1999
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eli/loi/1999/06/09/2000015090/moniteur
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9 JUIN 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la Roumanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 4 mars 1996 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la Roumanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 4 mars 1996, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Vu et scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999 Sénat : Documents.- Projet de loi déposé le 26 mars 1999, n° 1-1327/1.- Rapport, n° 1-1327/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1327/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 avril 1999. - Vote, séance du 15 avril 1999.

Chambre : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-2178/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 49-2178/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 23 avril 1999. - Vote, séance du 29 avril 1999. (2) Décret de la Région wallonne du 9 avril 1998 (Moniteur belge du 22 avril 1998).Décret de la Région flamande du 17 juillet 2000 (Moniteur belge du 11 août 2000). Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 1997 (Moniteur belge du 9 juillet1997) (3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 9 février 2001.Conformément aux dispositions de son article 13, cet Accord entre en vigueur le 9 mars 2001.

ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, agissant tant en son nom qu'en celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région flamande, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE, d'autre part, DENOMMES CI-APR|$$|AGES « LES PARTIES CONTRACTANTES », DESIREUX de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, CONVAINCUS de ce que la conclusion, sur la base d'égalité et d'intérêt réciproque, d'un accord sur l'encouragement et la protection des investissements est propre à stimuler les initiatives des investisseurs et contribuera ainsi à l'accroissement de la prospérité économique des Parties contractantes, SONT CONVENUS CE QUI SUIT : Article 1er DEFINITIONS 1. Le terme « investisseur » désigne : a) toute personne physique qui, selon la législation belge, luxembourgeoise ou roumaine est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la Roumanie respectivement;b) toute personne morale constituée conformément à la législation belge, luxembourgeoise ou roumaine et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la Roumanie respectivement.2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport en numéraire, en nature ou en services investi dans tout secteur d'activité économique, conformément aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, (tels que, brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles;f) les bénéfices réinvestis. Le terme « investissements » désigne également les investissements détenus ou contrôlés par les investisseurs de l'une des Parties contractantes et réalisés sur le territoire de l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'un investisseur d'un Etat tiers.

Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et inclut notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, dividendes, intérêts, accroissements de capital, redevances, primes de gestion, indemnités, droits d'assistance technique.4. Le terme « territoire » désigne le territoire national ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines, sur lesquelles l'un des Etats contractants possède conformément à ses lois et au droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une juridiction. Article 2 PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investissements de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité de ses lois et règlements.2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements.3. Chaque Partie contractante prendra s'il y a lieu, toutes mesures propres à favoriser la délivrance des autorisations requises en vue de la réalisation des investissements.4. Chaque Partie contractante applique ses lois et règlements aux questions relatives à l'entrée, à la résidence, au travail et à la circulation sur son territoire des investisseurs et nationaux de l'autre Partie contractante, engagés dans le cadre d'activités liées aux investissements couverts par le présent Accord. Article 3 PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 1. Tous les investissements directs ou indirects effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur maintien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1er et 2 sont au moins égaux à ceux que chaque Partie contractante réserve à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si le traitement et la protection accordés à ces derniers sont plus favorables.En aucun cas ils ne seront moins favorables que ceux reconnus par le droit international. 4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'entendent pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu a) de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou tout autre accord international de coopération économique régionale;b) d'une convention tendant à éviter la double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière d'impôts. Article 4 EXPROPRIATION ET INDEMNISATION 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si les impératifs d'intérêt public, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies;a) les mesures sont prises selon une procédure légale;b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective, conformément aux principes applicables du droit international.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités sont réglées dans une monnaie librement convertible.

Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement. 4. En vertu des lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué, l'investisseur intéresséa droit à ce que la légalité de l'expropriation, l'évaluation de son investissement et le montant de l'indemnité oient examinés rapidement par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de ladite Partie, conformément aux principes établis par le présent article.5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investissements de la nation la plus favorisée.6. Si une Partie contractante exproprie les avoirs d'une société constituée sur son territoire en vertu de ses lois et règlements et dont des parts ou actions sont détenues par des investisseurs de l'autre Partie contractante, la Partie expropriatrice appliquera les dispositions du présent article pour garantir l'indemnisation prompte, adéquate et effective des investisseurs de l'autre Partie, pour leurs investissements. Article 5 FORCE MAJEURE Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements.

Article 6 TRANSFERTS 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de leurs avoirs liquides et notamment : a) des revenus des investissements y compris les bénéfices, intérêts, revenus de capital, dividendes, royalties;b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement contractés;c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;d) des indemnités payées en exécution des articles 4 et 5;e) des redevances et autres paiements découlant des droits de licence et de l'assistance commerciale, administrative ou technique.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement agréé sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité adéquate de leur rémunération.3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels. Sont considérés comme effectués sans délai, les transferts opérés dans le délai normalement requis pour l'accomplissement des formalités prescrites par la réglementation des Parties contractantes et dont la durée ne peut, en aucun cas, excéder une période de deux mois. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisée. 4. Chaque Partie contractante conserve le droit, en cas de difficultés exceptionnelles de balance des paiements, d'établir équitablement et de bonne foi, des limitations aux transferts, conformément à ses droits et obligations en sa qualité de membre du Fonds monétaire international.5. Les transferts visés au présent article sont effectués aux taux de change applicables à la date de ceux-ci et en vertu de la réglementation des changes en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel l'investissement a été effectué. Article 7 SUBROGATION 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés ont été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en sa qualité d'assureur.2. Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l'assureur peut, par voie de subrogation, exercer et faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y relatives. La subrogation des droits s'étend également aux droits à transfert et à arbitrage visés aux articles 6 et 10.

Ces droits et actions peuvent être exercés par l'assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat. 3. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 8 REGLES APPLICABLES Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent accord et par les lois et règlements de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article 9 ACCORDS PARTICULIERS 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre partie seront régis par les dispositions du présent accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers un investisseur de l'autre Partie contractante. Article 10 REGLEMENT DE DIFFERENDS ENTRE UNE PARTIE CONTRACTANTE ET UN INVESTISSEUR DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes, fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l'amiable entre les Parties au différend et à défaut, par la conciliation entre les parties contractantes par la voie diplomatique. 2. Si le différend ne peut être ainsi réglé dans les six mois à compter de sa notification, l'investisseur peut le soumettre soit aux juridictions nationales de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, le différend est soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par « la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965.

A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à ce centre. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade d'une procédure ni de l'exécution d'une sentence, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 7 du présent accord.4. Le CIRDI statuera sur base du droit national de la Partie contractante au litige sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits des lois, des dispositions du présent accord, des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement, ainsi que des principes de droit international.5. Les sentences du CIRDI sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale.

Article 11 NATION LA PLUS FAVORISEE Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 12 DIFFERENDS D'INTERPRETATION OU D'APPLICATION ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à un comité d'experts composé de représentants des deux Parties;celui-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si le comité d'experts ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui sera président du collège des arbitres.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non désignés.

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat tiers avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette nomination.

Si le Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou d'un Etat tiers avec lequel l'une ou l'autre des Partie contractantes n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le membre le plus ancien de la Cour sera invité à procéder à cette nomination. 4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

Article 13 INVESTISSEMENTS ANTERIEURS Le présent Accord s'applique aux investissements effectués même avant son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité de ses lois et règlements. Il ne s'applique pas aux différends nés avant son entrée en vigueur.

Article 14 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il reste en vigueur pour une période de quinze ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de quinze ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions de l'« Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République Socialiste de Roumanie, d'autre part, relatif à la promotion, la protection et la garantie réciproques des investissements », signé à Bruxelles le 8 mai 1978, cessent de produire leurs effets entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Roumanie.3. En cas de dénonciation, les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de quinze ans à compter de cette date. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT A BRUXELLES, le 4 mars 1996, en deux originaux, chacun en langues française, néerlandaise et roumaine, les trois textes faisant également foi.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : P. MAYSTADT, Ministre des Finances et du Commerce extérieur Pour le Gouvernement de la Roumanie : D.I. POPESCU, Ministre du Commerce.

Pour le Gouvernement de la Région wallonne : J.-P. GRAFE, Ministre des Relations internationales.

Pour le Gouvernement de la Région flamande : E. VAN ROMPUY, Ministre de l'Economie.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : J. CHABERT, Ministre des Relations extérieures.

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