publié le 04 novembre 1999
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relative à la modification de la frontière dans le canal de Terneuzen à Gand, et à l'Annexe signés à Bruxelles le 6 janvier 1993 (2)
9 JUIN 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relative à la modification de la frontière dans le canal de Terneuzen à Gand, et à l'Annexe signés à Bruxelles le 6 janvier 1993 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relative à la modification de la frontière dans le canal de Terneuzen à Gand, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 6 janvier 1993, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998/1999. Sénat.
Projet de loi déposé le 15 avril 1999, n° 1-1370/1.
Rapport, n° 1-1370/2. (2) Conformément aux dispositions de son article 6, cet Accord est entré en vigueur le 23 juin 1999. Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-1370/3.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 21 avril 1999.
Vote, séance du 22 avril 1999.
Chambre.
Documents.
Projet transmis par le Sénat, n° 49/2122/1.
Rapport, n° 49/2182/2.
Annales parlementaire.
Discussion, séance du 29 avril 1999.
Vote, séance du 29 avril 1999.
Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relative à la modification de la frontière dans le canal de Terneuzen à Gand Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Considérant que les travaux, prévus dans le Traité signé à Bruxelles le 20 juin 1960 entre les deux Etats, au sujet de l'amélioration du can de Terneuzen à Gand et du règlement de quelques questions connexes, sont terminés;
Désireux d'adapter la frontière entre les deux Etats à la situation nouvelle résultant des travaux visés ci-dessus;
Vu la Convention de limites entre la Belgique et les Pays-Bas, signée à Maastricht le 8 août 1843;
Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, à l'endroit où celle-ci est traversée par le canal de Terneuzen à Gand, sera modifiée conformément aux articles ci-dessous.
Article 2 La nouvelle frontière entre les deux Etats réunira successivement, et chaque fois sur la distance la plus courte, les points A, B, C et D mentionnés ci-dessous.
Le point A est un point situé sur la frontière existante; il est défini par les coordonnées suivantes : Système national néerlandais de triangulation X : 44406.550 Y : 359403.730 Système Lambert belge X : 110562.008 Y : 211624.528 Le point B est défini par les coordonnées suivantes : Système national néerlandais de triangulation X : 44384.777 Y : 359401.087 Système Lambert belge X : 110540.275 Y : 211621.579 Le point C est défini par les coordonnées suivantes : Système national néerlandais de triangulation X : 44443.213 Y : 359056.880 système Lambert belge X : 110603.554 Y : 211278.241 Le point D est un point situé sur la frontière existante; il est défini par les coordonnées suivantes : Système national néerlandais de triangulation X : 44165.551 Y : 359113.887 Système Lambert belge X : 110325.126 Y : 211331.327 Dans le cas où les mesures effectuées selon le système national néerlandais de triangulation et selon le système Lambert belge donneraient un résultat différent, la mesure effectuée selon le système national néerlandais de triangulation prévaudra.
Article 3 Pour plus de clarté, la ligne frontière modifiée est destinée sur la carte qui constitue l'Annexe de la présente Convention.
Article 4 1. La commission de la frontière sera, à la diligence du Commissaire de la Reine en Province de Zélande et du Gouverneur de la Province de Flandre orientale, chargée de la délimitation de la frontière.2. La commission de la frontière mettra en place les bornes-frontières et les bornes-frontières auxiliaires qu'elle estime nécessaires pour que le tracé de la frontière soit identifiable.Les bornes seront numérotées en tenant compte de la numérotation existante. 3. En vue de ces activités, la commission se verra adjoindre les bourgmestres des communes concernées ou leurs représentants. L'adjonction de ces membres supplémentaires transformera temporairement la commission des frontières en commission ad hoc. 4. La commission ad hoc rédigera un procès-verbal de ses activités en huit exemplaires originaux, destinés respectivement, dans chacun des deux pays, au Ministère des Affaires étrangères, au cadastre, à la province et à la commune concernée. Article 5 Le Royaume des Pays-Bas renoncera à ses droits en ce qui concerne le territoire qui appartenait aux Pays-Bas et qui appartiendra à la Belgique du fait de la modification de la frontière. Le Royaume de Belgique renoncera à ses droits en ce qui concerne le territoire qui appartenait à la Belgique et qui appartiendra aux Pays-Bas du fait de la modification de la frontière.
Article 6 La Convention entrera en vigueur à la date où les deux gouvernements se seront notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans leurs pays respectifs.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires, à Bruxelles, le 6 janvier 1993, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : W. CLAES, Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : Jhr. Mr. H.J.M. van Nispen tot Sevenaer, Ambassadeur
Conformément aux dispositions de son article 6, cet accord est entré en vigueur le 23 juin 1999.