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Loi du 09 janvier 2014
publié le 30 janvier 2014

Loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au Développement

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015030
pub.
30/01/2014
prom.
09/01/2014
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eli/loi/2014/01/09/2014015030/moniteur
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9 JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération au Développement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération au Développement, le mot "belge" est inséré entre les mots "la Coopération" et les mots "au Développement".

Art. 3.L'article 2, 3°, de la même loi est remplacé par ce qui suit : "3° "le pays en développement" : le pays considéré comme pays en développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques; 3° /1 "le pays partenaire" : le pays en développement reconnu comme partenaire de la coopération gouvernementale;".

Art. 4.Dans l'article 2, 5°, de la même loi, les mots "régi par une convention générale de coopération" sont insérés entre les mots "programme de coopération" et les mots "entre les deux pays".

Art. 5.Dans l'article 2, 6°, de la même loi, les mots ", sur la base d'un système réglementaire de subvention ou d'une convention" sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 2 de la même loi, sont insérés les 6° /1 à 6° /9 rédigés comme suit : "6° /1 "l'acteur de la coopération non gouvernementale" (ACNG) : - soit une organisation non gouvernementale (ONG), telle que définie au 4° ; - soit une structure représentative des ONG; - soit un partenaire de la coopération non gouvernementale; 6° /2 "la structure représentative des ONG" : une fédération ou une coupole;6° /3 "la fédération" : l'organisation qui représente l'ensemble ou une partie des ONG et dont la fonction principale est celle d'interface entre l'administration et les ONG;6° /4 "la coupole" : l'ONG qui représente des ONG et d'autres organisations du mouvement Nord-Sud en Belgique et dont la fonction principale est de remplir les missions que ses membres lui donnent en termes de plaidoyer et de coordination de leurs actions d'éducation au développement et dans les pays en développement;6° /5 "le partenaire de la coopération non gouvernementale" : la société, le groupement, l'association ou l'institution de droit public ou de droit privé, autre qu'une ONG, qui peut bénéficier de subventions de la Coopération belge au développement pour ses activités en matière de coopération au développement;6° /6 "l'éducation au développement" : l'ensemble des actions qui ont pour but de : a) favoriser la compréhension globale des enjeux internationaux et du développement et l'acquisition d'un regard critique;b) provoquer des changements de valeurs et de comportements sur les plans individuel et collectif en faveur d'un monde plus juste et solidaire;c) susciter l'exercice actif de droits et de responsabilités aux niveaux local et global, en faveur d'un monde plus juste et solidaire. Ces actions comprennent le plaidoyer politique et le renforcement des capacités des acteurs de solidarité internationale; 6° /7 "l'analyse contextuelle commune" : a) pour les pays en développement : l'analyse de contexte centrée sur la société civile, les autorités décentralisées et les institutions publiques et les conditions pour permettre leur renforcement, réalisée par plusieurs ACNG et basée sur leurs analyses contextuelles propres et les exercices similaires réalisés dans le pays ou la région;b) pour l'éducation au développement : l'analyse du paysage de l'éducation au développement, de ses acteurs, des approches éducatives et des publics cibles, réalisée par plusieurs ACNG et basée sur leurs analyses propres et les exercices similaires réalisés par d'autres acteurs sur cette thématique;6° /8 "la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer" : la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; 6° /9 "l'arrêté royal du 19 décembre 2003" : l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;".

Art. 7.Dans l'article 2 de la même loi, sont insérés les 9° /1 et 9° /2 rédigés comme suit : "9° /1 "le projet de synergie" : l'ensemble d'activités menées par au moins trois ACNG en vue de réaliser un même objectif spécifique; 9° /2 "le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale" : l'ensemble d'activités en vue de réaliser un objectif spécifique complémentaire au programme de coopération de la coopération gouvernementale ou en synergie avec ce programme;".

Art. 8.Dans l'article 2 de la même loi, sont insérés les 15° /1 et 15° /2 rédigés comme suit : "15° /1 "la crise humanitaire" : le conflit, la situation de violence ou la catastrophe dans un pays en développement, d'origine humaine ou naturelle et qui a fait des victimes humaines; 15° /2 "le fonds humanitaire international de donateurs" : le fonds à gestion commune placé sous le contrôle d'une ou de plusieurs organisations internationales et destiné à permettre un financement commun de l'aide humanitaire dans certains pays en développement ou au bénéfice de certaines thématiques;".

Art. 9.L'article 2 de la même loi est complété par les 23° et 24° rédigés comme suit : "23° "l'administration" : la direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire du Service Public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; 24° "les critères déterminés par le CAD" : les critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience, d'impact et de durabilité tels que définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques."

Art. 10.§ 1er. Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, le mot "thématiques" est remplacé par le mot "thèmes". § 2. Dans l'article 11, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "de façon transversale" sont remplacés par les mots "les thèmes transversaux suivants".

Art. 11.Dans l'article 16 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de maximum cinq organisations régionales partenaires de la coopération gouvernementale, selon l'un des critères suivants : 1° au moins un membre de l'organisation est un pays partenaire et l'intervention de l'organisation est liée à un thème prioritaire ou à un secteur prioritaire au sens des articles 11 et 19; 2° l'expertise de l'organisation justifie son intervention dans le cadre d'une stratégie de sortie visée à l'article 17."

Art. 12.L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 23.Pour pouvoir bénéficier de contributions volontaires en tant que partenaire de la coopération multilatérale, l'organisation internationale satisfait aux critères suivants : 1° les objectifs généraux de l'organisation internationale sont cohérents par rapport à ceux de la Coopération belge au développement visés au chapitre 2;2° l'organisation internationale a une approche logique, planifiée, orientée vers les résultats, qui ressort de programmes de développement permettant une évaluation de l'utilisation des contributions de la coopération multilatérale;3° les contributions de la coopération multilatérale sont cohérentes par rapport à l'éventuelle contribution fournie à l'organisation internationale par d'autres acteurs de la coopération au développement, en vue d'harmoniser l'ensemble des contributions de la coopération au développement et de maximaliser leurs effets. Le Roi détermine les modalités et la procédure de sélection des organisations internationales auxquelles des contributions volontaires sont octroyées.

Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de maximum vingt organisations internationales auxquelles des contributions volontaires sont octroyées."

Art. 13.L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 26.§ 1er. Pour être agréée comme ONG, l'organisation satisfait aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° avoir comme principal objet social la coopération au développement;3° avoir une expérience pertinente d'au moins cinq ans dans un ou plusieurs domaines de la coopération au développement, dont l'objectif consiste à contribuer au renforcement de la société civile ou des gouvernements décentralisés dans les pays en développement ou à garantir l'accès à l'éducation au développement des citoyens en Belgique;4° disposer d'une assise sociétale démontrable en Belgique, reposant sur des indicateurs, conformément aux modalités déterminées par le Roi;5° être autonome, conformément aux modalités déterminées par le Roi;6° avoir un chiffre d'affaires annuel, subventions de l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement non comprises, au moins équivalent au montant déterminé par le Roi;7° disposer de ressources humaines suffisantes selon les conditions déterminées par le Roi;8° disposer d'une comptabilité en partie double, conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 2003;9° disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation, dont la qualité est examinée périodiquement par l'administration, conformément aux modalités déterminées par le Roi. L'agrément est octroyé par le ministre pour une durée de dix ans.

L'agrément est retiré lorsque : 1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues à l'alinéa 1er;2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités;3° une fraude est constatée dans le chef de l'organisation;4° l'organisation, durant cinq années consécutives, n'a pas bénéficié de subventions de l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement. Le retrait de l'agrément a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention.

Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément. § 2. Pour être agréée comme fédération, l'organisation satisfait aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° avoir comme membres une majorité des ONG agréées en vertu du § 1er relevant du régime linguistique de la fédération;3° accepter comme membre toute ONG agréée en vertu du § 1er qui introduit une demande d'affiliation;4° accorder le droit de vote à l'assemblée générale à tous ses membres;5° disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation, dont la qualité est examinée périodiquement par l'administration, conformément aux modalités déterminées par le Roi. Il y a au maximum une fédération agréée par régime linguistique.

L'agrément est retiré lorsque : 1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues à l'alinéa 1er;2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités;3° une fraude est constatée dans le chef de l'organisation. Le retrait de l'agrément a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention.

Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément. § 3. Pour être agréée comme coupole, l'organisation satisfait aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;2° avoir comme membres une majorité des ONG agréées en vertu du § 1er relevant du régime linguistique de la coupole;3° accorder le droit de vote à l'assemblée générale à tous ses membres;4° disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation, dont la qualité est examinée périodiquement par l'administration, conformément aux modalités déterminées par le Roi. Il y a au maximum une coupole agréée par régime linguistique.

L'agrément est retiré lorsque : 1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues à l'alinéa 1er;2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités;3° une fraude est constatée dans le chef de l'organisation. Le retrait de l'agrément a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention.

Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément. § 4. Pour obtenir le statut de partenaire de la coopération non gouvernementale, l'organisation satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir bénéficié, pendant les sept dernières années, de cinq années de subventions de l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement;2° avoir un chiffre d'affaires annuel, subventions de l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement comprises, au moins équivalent au montant déterminé par le Roi;3° disposer de ressources humaines suffisantes selon les conditions déterminées par le Roi;4° avoir désigné un commissaire aux comptes parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;5° disposer d'une comptabilité en partie double, conformément à l'arrêté royal du 19 décembre 2003;6° tenir une comptabilité analytique;7° disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation, dont la qualité est examinée périodiquement par l'administration, conformément aux modalités déterminées par le Roi. Une organisation agréée comme ONG ne peut obtenir le statut de partenaire de la coopération non gouvernementale.

Le statut est octroyé par le ministre pour une durée de dix ans.

Le statut est retiré lorsque : 1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues à l'alinéa 1er;2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités;3° une fraude est constatée dans le chef de l'organisation. La décision de retirer le statut a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention.

Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait du statut. § 5. Une organisation agréée comme ONG conformément au § 1er peut demander un agrément complémentaire afin de pouvoir introduire une demande de subvention d'un programme.

Pour obtenir l'agrément complémentaire, l'organisation satisfait aux conditions prévues au § 4, alinéa 1er.

L'agrément complémentaire est octroyé par le ministre pour une durée de dix ans.

L'agrément complémentaire est retiré lorsque : 1° l'organisation ne satisfait plus aux conditions prévues au § 4, alinéa 1er;2° l'organisation ne satisfait pas à toutes les obligations administratives et financières qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités;3° l'agrément de l'organisation visé au § 1er est retiré. Le retrait de l'agrément a pour conséquence l'arrêt immédiat de la liquidation de la subvention.

Le Roi détermine les modalités de la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément complémentaire."

Art. 14.L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 27.§ 1er. Seules les organisations ayant le statut de partenaire de la coopération non gouvernementale et les ONG ayant l'agrément complémentaire visé à l'article 26, § 5, peuvent introduire une demande de subvention d'un programme.

Pour pouvoir être subventionné, le programme satisfait aux conditions suivantes : 1° s'inscrire dans le plan stratégique établi par l'ACNG conformément aux modalités déterminées par le Roi;2° indiquer, par objectif spécifique, de quelle manière le programme prend en compte au moins une analyse contextuelle commune;3° respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi annuel des objectifs spécifiques par pays, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi;4° répondre aux critères déterminés par le CAD;5° présenter un budget précis pour la durée du programme, reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour atteindre les résultats visés par objectif spécifique;6° avoir une durée de cinq ans. Pour pouvoir être subventionné, le programme dont les activités se déroulent dans des pays en développement, satisfait également aux conditions suivantes : 1° limiter ses interventions à un ou plusieurs pays figurant dans la liste établie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;2° concentrer ses moyens dans un nombre limité de pays, conformément aux modalités déterminées par le Roi;3° contribuer, au travers de partenariats transparents et équilibrés, au renforcement des capacités des partenaires locaux. Pour pouvoir être subventionné, le programme dont les activités se limitent à l'éducation au développement dispose également d'un budget au moins équivalent au montant déterminé par le Roi.

Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des programmes. § 2. Seules les organisations agréées comme ONG conformément à l'article 26, § 1er, qui n'ont pas de programmes subventionnés, peuvent introduire une demande de subvention d'un projet.

Pour pouvoir être subventionné, le projet satisfait aux conditions suivantes : 1° s'inscrire dans le plan stratégique établi par l'ONG conformément aux modalités déterminées par le Roi;2° indiquer de quelle manière le projet prend en compte au moins une analyse contextuelle commune;3° respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi de l'objectif spécifique, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi;4° répondre aux critères déterminés par le CAD;5° présenter un budget précis pour la durée du projet, reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour atteindre les résultats visés;6° prévoir un budget moyen annuel au moins équivalent au montant déterminé par le Roi;7° avoir une durée de trois à cinq ans. Pour pouvoir être subventionné, le projet dont les activités se déroulent dans un pays en développement, satisfait également aux conditions suivantes : 1° limiter ses interventions à un pays figurant dans la liste établie par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;2° fournir une description du partenaire local ou des partenaires locaux qui collabore(nt) au projet, conformément aux modalités déterminées par le Roi. Les organisations visées à l'alinéa 1er introduisent les demandes de subvention de leurs projets par l'intermédiaire d'une structure représentative des ONG. Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des projets, en ce compris les tssches des structures représentatives des ONG dans le cadre de cette procédure.

Le Roi détermine également les modalités de subvention des structures représentatives pour les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de la procédure de subvention des projets. § 3. Lorsque, dans une analyse contextuelle commune, au moins trois ACNG, autres que des fédérations, identifient des possibilités de synergie entre eux et éventuellement avec d'autres organisations, ils peuvent introduire conjointement une demande de subvention d'un projet de synergie.

Pour pouvoir être subventionné, le projet de synergie satisfait aux conditions suivantes : 1° s'inscrire dans les plans stratégiques établis par les ACNG requérants, conformément aux modalités déterminées par le Roi;2° indiquer de quelle manière le projet de synergie prend en compte au moins une analyse contextuelle commune;3° respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi de l'objectif spécifique, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi;4° répondre aux critères déterminés par le CAD;5° présenter un budget précis pour la durée du projet de synergie, reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour atteindre les résultats visés;6° prévoir un budget moyen annuel au moins équivalent au montant déterminé par le Roi;7° avoir une durée de trois à cinq ans. Pour pouvoir être subventionné, le projet de synergie, dont les activités se déroulent dans des pays en développement, prévoit également une synergie avec les partenaires locaux des ACNG. Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des projets de synergie. § 4. La représentation fédérale belge compétente dans le pays partenaire de la coopération gouvernementale peut, sur la base d'un programme de la coopération gouvernementale, lancer un appel à projets de partenariat avec la coopération gouvernementale dans le pays visé.

L'appel mentionne clairement quelle complémentarité le programme de coopération gouvernementale vise, telle que la complémentarité relative : 1° aux secteurs;2° à la zone géographique;3° aux groupes cibles. Tous les ACNG actifs dans le pays concerné et subventionnés dans le cadre de la présente loi peuvent introduire des demandes de subvention de projets de partenariat avec la coopération gouvernementale auprès de la représentation fédérale belge compétente.

Pour pouvoir être subventionné, le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale satisfait aux conditions prévues au § 2, alinéa 2, 1° et 3° à 7°.

Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention des projets de partenariat. § 5. Les organisations ayant le statut de partenaire de la coopération non gouvernementale appartenant au monde académique ou scientifique peuvent introduire des demandes de subvention concernant : 1° des formations et des bourses destinées à des ressortissants de pays en développement;2° des activités de recherche scientifique réalisées à la demande du ministre ou de l'administration et destinées à appuyer la politique de coopération au développement. Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention de ces activités. § 6. Le Roi détermine les tssches des structures représentatives des ONG en matière de : 1° renforcement de la professionnalisation des ONG et d'amélioration de la qualité de leurs interventions;2° mise en réseau d'acteurs de la coopération au développement et de promotion des complémentarités et des synergies;3° coordination des positions de leurs membres lors de concertations avec les pouvoirs publics. Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention de ces tâches. § 7. Les analyses contextuelles communes visées aux §§ 1er à 3 sont approuvées par l'administration pour une durée de dix ans, moyennant une actualisation au cours de la cinquième année, approuvée par l'administration.

La période pour laquelle est approuvée l'analyse contextuelle commune à laquelle se réfère le programme, projet ou projet de synergie prend fin au plus tôt au terme de ce programme, projet ou projet de synergie.

Le Roi détermine le contenu des analyses contextuelles communes, leur nombre maximal en matière d'éducation au développement, ainsi que la procédure d'approbation de ces analyses et de leurs actualisations.

Le Roi détermine également les modalités de subvention des ACNG pour leur participation au processus de réalisation des analyses contextuelles communes."

Art. 15.L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.§ 1er. Des interventions des organisations de la société civile locale présentes dans les pays partenaires et disposant de capacités de gestion suffisantes pour atteindre seules leurs propres objectifs peuvent être subventionnées, dans un nombre limité de pays partenaires, sur proposition de la représentation fédérale belge compétente et en concertation avec les acteurs belges actifs sur le terrain. § 2. Pour que son intervention puisse être subventionnée, l'organisation de la société civile locale satisfait aux conditions suivantes : 1° être constituée en entité à but non lucratif dans le pays de l'intervention;2° avoir une expérience pertinente d'au moins trois ans, en cours au moment de la demande, attestée par ses rapports d'activités ainsi que par d'autres bailleurs de fonds ou d'autres organisations de la société civile locale, actifs dans le secteur de l'intervention;3° reposer sur des structures organisationnelles qui se réunissent régulièrement et qui fonctionnent de façon démocratique;4° disposer d'une capacité de gestion suffisante pour l'intervention envisagée;5° avoir une comptabilité transparente. § 3. Pour pouvoir être subventionnée, l'intervention satisfait aux conditions suivantes : 1° présenter un budget précis pour la durée de l'intervention, reprenant l'ensemble des moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour atteindre les résultats visés;2° prévoir un budget au moins équivalent au montant déterminé par le Roi;3° répondre aux critères déterminés par le CAD. § 4. Le Roi détermine les modalités et la procédure de subvention de ces interventions."

Art. 16.L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 29.§ 1er. L'octroi de l'aide humanitaire obéit aux principes suivants : 1° l'humanité : toute personne doit être traitée humainement en toute circonstance;2° l'impartialité : l'aide humanitaire est accordée sans discrimination et uniquement sur la base des besoins;3° la neutralité : l'action entreprise ne peut privilégier quelque partie que ce soit;4° l'indépendance : les objectifs de l'aide humanitaire sont autonomes par rapport aux objectifs militaires, politiques, économiques, religieux ou à tout autre objectif non humanitaire. § 2. Peuvent être financées, dans le cadre de l'aide humanitaire, les activités suivantes : 1° le soutien de mesures qui favorisent une réponse rapide en cas de survenance de crises humanitaires;2° la protection et l'assistance aux victimes de crises humanitaires par la prise en charge des besoins vitaux et l'amélioration des conditions de vie des populations touchées;3° la reconstruction et le renforcement des institutions et la réhabilitation des infrastructures;4° les actions de transition qui permettent la relance du tissu socioéconomique et de la société civile;5° la préparation aux catastrophes;6° la réalisation d'études et d'évaluations et la mise en oeuvre d'actions, destinées à rendre l'aide humanitaire plus efficace et efficiente;7° la promotion du droit international humanitaire. § 3. Ces activités peuvent être financées par l'octroi de : 1° subventions à des programmes;2° subventions à des projets;3° contributions aux moyens généraux d'organisations humanitaires internationales;4° contributions à des fonds humanitaires internationaux de donateurs. § 4. Peuvent bénéficier de ces subventions et contributions les catégories d'organisations suivantes : 1° les ONG humanitaires belges;2° les ONG humanitaires internationales;3° les organisations humanitaires internationales;4° les organisations qui gèrent les fonds humanitaires internationaux de donateurs. Le Roi détermine les organisations qui appartiennent à ces catégories et les conditions à satisfaire par ces organisations pour introduire les demandes de subventions ou de contributions susvisées."

Art. 17.L'article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 30.§ 1er. Seules les ONG humanitaires belges et les organisations humanitaires internationales peuvent introduire une demande de subvention d'un programme.

Chaque organisation ne peut obtenir la subvention que d'un seul programme à la fois.

Pour pouvoir être subventionné, le programme satisfait aux conditions suivantes : 1° s'inscrire dans la stratégie humanitaire établie par l'organisation, en termes de priorités géographiques ou thématiques;2° respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi des objectifs spécifiques, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi;3° répondre aux critères déterminés par le CAD;4° présenter un budget précis pour la durée du programme avec indication des affectations budgétaires en fonction des résultats;5° prévoir un budget total au moins équivalent au montant déterminé par le Roi;6° avoir une durée maximale de vingt-quatre mois, avec une prolongation éventuelle de maximum six mois. § 2. Pour pouvoir être subventionné, le projet satisfait aux conditions suivantes : 1° s'inscrire dans la stratégie humanitaire établie par l'organisation;2° respecter une approche logique orientée vers les résultats qui rend possible le suivi de l'objectif spécifique, attestée conformément aux modalités déterminées par le Roi;3° répondre aux critères déterminés par le CAD;4° présenter un budget précis pour la durée du projet, avec indication des affectations budgétaires en fonction des résultats;5° prévoir un budget total au moins équivalent au montant déterminé par le Roi, à l'exception des projets concernant une activité visée à l'article 29, § 2, 6° ;6° avoir une durée maximale de dix-huit mois. § 3. Pour pouvoir octroyer une contribution aux moyens généraux d'une organisation humanitaire internationale, les conditions suivantes sont satisfaites : 1° s'inscrire dans la stratégie humanitaire établie par l'organisation;2° respecter une approche logique orientée vers les résultats;3° avoir une durée maximale de trois ans. § 4. Pour pouvoir être octroyée, la contribution à un fonds humanitaire international de donateurs satisfait aux conditions suivantes : 1° être liée au financement dont le fonds a besoin pour répondre aux besoins humanitaires ciblés par le fonds;2° reposer sur une analyse de la gestion du fonds, tant en ce qui concerne l'octroi en fonction des besoins que les procédures financières;3° avoir une durée maximale de deux ans. § 5. Le Roi détermine les modalités et la procédure pour la subvention des programmes et des projets ainsi que l'octroi des contributions."

Art. 18.Dans l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "critères fixés par le CAD de l'OCDE, à savoir la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la viabilité et l'impact, ainsi que sur base de la durabilité" sont remplacés par les mots "critères déterminés par le CAD";2° dans l'alinéa 3, le mot "évalués" est inséré entre les mots "ces résultats" et les mots "lors de la décision".

Art. 19.Dans l'article 33 de la même loi, les mots "article 2, 5°, 6° et 7°, " sont remplacés par les mots "article 2, 5° et 6°, ".

Art. 20.L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 34.Le Roi détermine les instruments nécessaires pour assurer l'évaluation externe de toutes les interventions de la Coopération belge au développement au regard des objectifs visés au chapitre 2 et des critères visés à l'article 32."

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit : "

Art. 37/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, sont abrogés à partir du 1er janvier 2017 : 1° l'arrêté royal du 23 décembre 2002 portant exécution de l'article 11 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge;2° l'arrêté royal du 14 décembre 2005 relatif aux agréments d'organisations non gouvernementales de développement;3° l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées;4° l'arrêté royal du 7 février 2007 régissant l'agrément et la subvention des fédérations des organisations non gouvernementales de développement; 5° l'arrêté ministériel du 30 mai 2007 portant exécution de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées."

Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un article 37/2 rédigé comme suit : "

Art. 37/2.§ 1er. Les organisations agréées conformément à l'arrêté royal du 14 décembre 2005 précité conservent leur agrément aux conditions dudit arrêté jusqu'au 31 décembre 2016.

Dès le 1er janvier 2014, aucune demande d'agrément ne peut plus être introduite sur la base dudit arrêté. § 2. Les organisations agréées conformément à l'arrêté royal du 7 février 2007 précité conservent leur agrément aux conditions dudit arrêté jusqu'au 31 décembre 2016. § 3. Les organisations ayant le statut de partenaire de la coopération bilatérale indirecte conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 2002 précité conservent ce statut aux conditions dudit arrêté jusqu'au 31 décembre 2016. § 4. Les organisations qui souhaitent obtenir un agrément ou le statut conformément à l'article 26 introduisent une demande auprès du ministre au plus tard le 31 décembre 2014. § 5. Les programmes et projets subventionnés des organisations visées au § 1er, qui débutent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, ont une durée maximale respectivement de trois ans et de deux ans et prennent fin au plus tard le 31 décembre 2016.

Ils sont introduits et exécutés conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 précité et à l'arrêté ministériel du 30 mai 2007 précité. § 6. Les programmes subventionnés des organisations visées au § 3, qui débutent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, ont une durée maximale de trois ans et prennent fin au plus tard le 31 décembre 2016.

Ils sont introduits et exécutés conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 2002 portant exécution de l'article 11 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge. § 7. Les organisations qui introduisent une demande conformément à l'article 26 communiquent à l'administration les analyses contextuelles communes visées à l'article 27, §§ 1er à 3, au plus tard le 31 décembre 2015."

Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 37/3 rédigé comme suit : "

Art. 37/3.Dans l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales de développement agréées, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 1er, 5°, la phrase "Etabli pour une durée de six ans, il est réalisé soit, par des programmes, soit par des projets" est remplacée par la phrase suivante : "Il est réalisé soit par des programmes soit par des projets;"; 2° dans l'article 1er, 6°, la phrase "Un programme a une durée de trois ans;" est remplacée par la phrase suivante : "Un programme a une durée maximale de trois ans et prend fin au plus tard le 31 décembre 2016;"; 3° dans l'article 1er, 7°, la phrase "Un projet a une durée maximale de deux ans;" est remplacée la phrase suivante : "Un projet a une durée maximale de deux ans et prend fin au plus tard le 31 décembre 2016;"; 4° dans l'article 9, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° en ce qui concerne le volet Sud, être exécuté dans un des pays suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Equateur, Haïti, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, Palestine, Pérou, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tanzanie et Vietnam."; 5° dans l'article 10, § 1er, les alinéas 2 à 4 sont abrogés;6° dans l'article 16, alinéa 1er, 4°, premier tiret, les mots "au cours des trois ans" sont remplacés par les mots "au cours du programme"; 7° l'article 16, alinéa 1er, est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° en ce qui concerne le volet Sud : a) limiter ses interventions à : a.1) maximum dix pays figurant dans la liste suivante : Angola, Afrique du Sud, Bangladesh, Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, El Salvador, Equateur, Ethiopie, Gambie, Guatemala, Guinée, Guinée Bissau, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Kenya, Laos, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Ouganda, Palestine, Pérou, Philippines, République démocratique du Congo, République dominicaine, Rwanda, Sénégal, Sri Lanka, Tanzanie, Togo, Vietnam, Zimbabwe; a.2) maximum trois régions comprenant des pays figurant dans la liste reprise au a.1), sans que le total des pays et des régions où ont lieu les interventions ne dépasse dix, pour autant que le programme développe dans la région une approche thématique cohérente justifiée par l'une des situations suivantes : - une problématique présente dans un pays a des répercussions importantes dans un ou plusieurs pays voisins et nécessite une approche globale au niveau de la région; - une problématique commune est identifiée dans une région homogène traversée par une ou plusieurs frontières internationales; - une problématique similaire dans différents pays d'une région nécessite une approche conjointe afin d'augmenter l'efficacité de l'intervention; b) prévoir un budget moyen par pays au moins égal à 500.000 euros pour un programme de trois ans ou à 330.000 euros pour un programme de deux ans, y compris tous les moyens mis à disposition par l'Etat belge à charge du budget de la coopération au développement et les apports propres de l'ONG."; 8° dans l'article 16, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "La condition prévue à l'alinéa 1er, 5°, b), n'est pas applicable dans les cas suivants : 1° les objectifs spécifiques du programme sont atteints sans financer les partenaires locaux de manière directe et continue;2° le programme vise à intégrer un ou plusieurs thèmes visés à l'article 11 dans les activités des partenaires locaux; 3° le programme vise des échanges entre pays en développement et bénéficie d'un financement d'au moins 500.000 euros de la part d'un réseau international d'ONG."; 9° l'article 16 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : "Le ministre fixe les modalités de l'approche thématique cohérente visée à l'alinéa 1er, 5°, a), a.2), ainsi que les modalités des exceptions prévues à l'alinéa 2."; 10° dans l'article 17, § 1er, les alinéas 2 à 4 sont abrogés; 11° dans l'article 20, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le subside est libéré en tranches semestrielles, en fonction du calendrier approuvé et des décaissements effectifs du programme, sur présentation d'une déclaration de créance pour chaque tranche et appuyée, pour chaque déclaration de créance sauf la première, d'un état financier des dépenses.""

Art. 24.L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 38.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 26, §§ 1er et 2, § 3, alinéa 1er, 4°, et §§ 4 et 5, et l'article 27, §§ 1er à 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants Documents. - Projet de loi de M. Henry et consorts, 53 2923/001. - Amendements, 53 2923/002. - Rapport, 53 2923/003. - Texte adopté par la commission, 53 2923/004. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53 2923/005.

Voir aussi : Compte rendu intégral. - 16 et 17 juillet 2013.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2223, n° 1.

Session 2013-2014.

Sénat.

Documents. - Amendements, 5-2223, n° 2. - Rapport, 5-2223, n° 3. - Texte amendé par la commission, 5-2223, n° 4. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, 5-2223, n° 5.

Voir aussi : Annales du Sénat. - 21 novembre 2013.

Session 2012-2013.

Chambre des représentants Documents. - Projet amendé par le Sénat, 53 2923/006. - Rapport, 53 2923/007. - Texte corrigé par la commission, 53 2923/008. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 53 2923/009.

Voir aussi : Compte rendu intégral. - 12 décembre 2013.

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