publié le 25 avril 2006
Loi portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts entre le Royaume de Belgique et Anguilla, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Anguilla le 17 novembre 2004 (2)
9 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts entre le Royaume de Belgique et Anguilla, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Anguilla le 17 novembre 2004 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts entre le Royaume de Belgique et Anguilla, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Anguilla le 17 novembre 2004, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.La retenue à la source visée à l'article 5 de la Convention correspond, en ce qui concerne la Belgique, à la retenue à la source, dénommée « prélèvement pour l'Etat de résidence », visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. Les modalités d'application de cette retenue à la source qui ne sont pas réglées dans la Convention sont réglées conformément aux dispositions du Titre II de ladite loi du 17 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003213 source service public federal finances Loi transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier fermer.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Sessions 2004-2005 et 2005-2006. Senat.
Documents. - Projet de la loi déposé le 5 septembre 2005, n° 3-1330/1. - Rapport, n° 3-1330/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 novembre 2005. - Vote, séance du 10 novembre 2005.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2071/1. - Rapport. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2071/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1 décembre 2005. - Vote, séance du 1er décembre 2005. (2) Les dispositions de l'Accord, appliquées provisoirement depuis le 1er juillet 2005 (= date de l'entrée en vigeur de la Directive 2003/48/CEE), sont entrées en vigeur en date du 1er avril 2006, conformément à son article 12. ACCORD sous forme d'échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne.
A. Lettre du Royaume de Belgique Monsieur, Je me réfère au texte du modèle proposé de « convention entre le gouvernement d'Anguilla et le gouvernement de (la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg) relative à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », qui a été approuvé par le Groupe à haut niveau (taxation de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur - de vous proposer l'accord relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne qui figure à l'appendice 1 de la présente lettre; - de vous proposer que les dispositions de l'accord soient appliquées à compter de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, date subordonnée aux conditions prévues à l'article 17 (2) de la directive et à la notification mutuelle de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur de l'accord; - de vous proposer un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur de l'accord et de notifier immédiatement à l'autre partie, via les canaux officiels, l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre, son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et Anguilla.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération.
Pour le Royaume de Belgique, Le Ministre des Finances Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2004, en trois exemplaires en langue française.
B. Lettre d'Anguilla Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 5 octobre 2004, libellée comme suit : « Monsieur, Je me réfère au texte du modèle proposé de « convention entre le gouvernement d'Anguilla et le gouvernement de (la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg) relative à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », qui a été approuvée par le Groupe à haut niveau (taxation de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le 22 juin 2004.
Compte tenu du texte susvisé, j'ai l'honneur - de vous proposer l'accord relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne qui figure à l'appendice 1 de la présente lettre; - de vous proposer que les dispositions de l'accord soient appliquées à compter de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, date subordonnée aux conditions prévues à l'article 17 (2) de la directive et à la notification mutuelle de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur de l'accord; - de vous proposer un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur de l'accord et de notifier immédiatement à l'autre partie, via les canaux officiels, l'accomplissement de ces procédures.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre, son appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et Anguilla.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération. » Je suis en mesure de confirmer l'accord du gouvernement d'Anguilla sur le contenu de votre lettre.
Pour Anguilla, Minister of Finance Fait à Anguilla, le 17 novembre 2004, en trois exemplaires en langue française.
APPENDICE 1 C. Texte de la Convention Modèle Convention entre le gouvernement d'Anguilla et le gouvernement du Royaume de Belgique relative à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts Le gouvernement d'Anguilla et le gouvernement du Royaume de Belgique, désireux de conclure une convention permettant que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans l'une des parties contractantes en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l'autre partie contractante, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de cette dernière partie contractante, en application de la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Champ d'application 1. Le présente convention s'applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire d'une des parties contractantes en vue de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans une partie contractante en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l'autre partie contractante, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de cette dernière partie contractante.2. Le champ d'application de la présente convention est limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances. Article 2 Définitions 1. Aux fins de la présente convention, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par : a.« une partie contractante » et « l'autre partie contractante », Anguilla ou le Royaume de Belgique, selon le contexte; b. « directive », la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, telle qu'elle s'applique à la date de signature du présent accord;c. « Belgique », le Royaume de Belgique;d. « bénéficiaire effectif », tout bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 de la directive;e. « agent payeur », tout agent payeur au sens de l'article 4 de la directive;f. « autorité compétente », i) dans le cas d'Anguilla : the Comptroller of Inland Revenue. ii) dans le cas du Royaume de Belgique : l'autorité compétente de cet Etat au sens de l'article 5 de la directive; g. « paiement d'intérêts », tout paiement d'intérêts au sens de l'article 6 de la directive, sans préjudice des dispositions de l'article 15 de la directive.h. à moins qu'un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la directive.2. Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord se réfère, l'expression « Etats membres » doit se lire « parties contractantes ». Article 3 Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 4, 5 et 6 et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n'est que, pour Anguilla, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d'après les informations dont l'agent payeur dispose en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes d'Anguilla relatives à la prévention de l'usage du système financier aux fins de blanchiment d'argent.
Article 4 Echange automatique d'informations 1. L'autorité compétente de la partie contractante dans laquelle l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de l'autre partie contractante, dans laquelle le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l'article 8 de la directive.2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de la partie contractante de l'agent payeur, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.3. Les parties contractantes appliquent à l'échange d'informations prévu par la présente convention un traitement compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive 77/799/CEE. Article 5 Dispositions transitoires 1. Au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident d'Anguilla et l'agent payeur est résident du Royaume de Belgique, le Royaume de Belgique prélève une retenue à la source sur les paiements d'intérêts de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.Pendant cette période, le Royaume de Belgique n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de l'article 4. Le Royaume de Belgique reçoit cependant des informations d'Anguilla conformément à l'article susmentionné. 2. L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive.3. Le prélèvement d'une retenue à la source par le Royaume de Belgique n'empêche pas Anguilla d'imposer le revenu conformément à son droit national.4. Au cours de la période de transition, le Royaume de Belgique peut prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, établie à Anguilla, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa dudit paragraphe.5. A la fin de la période de transition, le Royaume de Belgique est tenu d'appliquer les dispositions de l'article 4 et cesse d'appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l'article 6.Si, au cours de la période de transition, le Royaume de Belgique choisit d'appliquer les dispositions de l'article 4, il n'applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus dans la présente disposition et à l'article 6.
Article 6 Partage des recettes 1. Le Royaume de Belgique conserve 25 % de la recette de la retenue à la source visée à l'article 5, paragraphe 1er, et en transfère 75 % à Anguilla.2. Lorsque le Royaume de Belgique applique une retenue à la source conformément à l'article 5, paragraphe 4, il conserve 25 % de la recette et transfère à Anguilla 75 % de la recette de la retenue à la source sur les intérêts payés aux entités visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies à Anguilla.3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal du Royaume de Belgique.4. Le Royaume de Belgique prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes. Article 7 Exceptions au système de retenue à la source 1. Le Royaume de Belgique prévoit l'une des deux ou les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 1er, de la directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'aucune retenue ne soit appliquée.2. A la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive. Article 8 Elimination de la double imposition Anguilla fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application de la retenue à la source visée à l'article 5, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.
Article 9 Autres retenues à la source La présente convention ne fait pas obstacle à ce que les parties contractantes prélèvent des retenues à la source autres que la retenue visée à l'article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.
Article 10 Transposition Avant le ler janvier 2005, les parties contractantes adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente convention.
Article 11
Annexe Les textes de la directive et de l'article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu'ils s'appliquent à la date de la signature de la présente convention et auxquels la présente convention se réfère, sont annexés au et font partie intégrante de la convention. Le texte de l'article 7 de la directive 77/799/CEE figurant dans l'annexe sera remplacé par le texte de ce même article tel qu'il figure dans la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions de la présente convention ne s'appliquent.
Article 12 Entrée en vigueur 1. La présente convention entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle les gouvernements respectifs se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, et ses dispositions s'appliquent à compter de la date d'application de la directive, conformément à l'article 17, paragraphe 2 et 3, de la directive.2. Les articles 4 à 7 de la présente convention ne s'appliquent pas au Royaume de Belgique en l'absence d'imposition directe à Anguilla. Article 13 Dénonciation La présente Convention demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été dénoncée par l'une des parties contractantes. Chaque partie peut dénoncer la convention par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date de son entrée en vigueur, par notification écrite au moins six mois avant la fin d'une année civile.
Dans ce cas, la convention ne s'applique plus aux périodes commençant après la fin de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.
Fait en langues anglaise, française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.
Annexe Texte de l'article 7 de la Directive 77/799/CEE Article 7 Dispositions relatives au secret 1. Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale.En tout état de cause, ces informations : - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt, - ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas, - ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.
En outre, les Etats membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE(1). 2. Le paragraphe 1 n'impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'Etat intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites.3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.4. Lorsque l'autorité compétente d'un Etat membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies. (1) JO L 73 du 19 mars 1976.