publié le 19 mars 2003
Loi portant assentiment au Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada, signé à Bruxelles le 11 janvier 1996 (2)
9 JANVIER 2003. - Loi portant assentiment au Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada, signé à Bruxelles le 11 janvier 1996 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Canada, signé à Bruxelles le 11 janvier 1996, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.
Documents 2001-2003 Projet de loi déposé le 20 août 2002, n° 2-1266/1. 2002-2003 Rapport, n° 2-1266/2 Annales parlementaires 2002-2003 Discussion, séance du 24 octobre 2002. 2002-2003 Vote, séance du 24 octobre 2002.
Chambre Documents 2002-2003 Projet transmis par le Sénat, n° 50-2097/1 2002-2003 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2097/2.
Annales parlementaires 2002-2003 Discussion, séance du 14 novembre 2002. 2002-2003 Vote, séance du 14 novembre 2002. (2) Le Traité entre en vigueur le 1er avril 2003.
TRAITE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement du Canada, Désireux de rendre plus efficace la recherche, la poursuite et la répression de la criminalité dans les deux pays par la coopération et l'entraide judiciaire en matière pénale, Sont convenus de ce qui suit : PARTIE Ire. - Dispositions générales Article 1er Obligation d'accorder l'entraide (1) Les Etats contractants s'accordent, conformément aux dispositions du présent traité, l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible.(2) L'entraide judiciaire en matière pénale s'entend de toute aide donnée par l'Etat requis à l'égard des enquêtes et procédures menées dans l'Etat requérant portant sur une infraction établie par une loi en vigueur dans cet Etat et dont la répression est de la compétence de ses autorités judiciaires.(3) L'entraide vise : a) la localisation de personnes et d'objets, y compris leur identification;b) la remise de documents, y compris d'actes de convocation;c) la transmission d'informations, de documents ou d'autres dossiers, y compris d'extraits des casiers judiciaires, de dossiers judiciaires ou gouvernementaux;d) la transmission de biens, y compris le prêt de pièces à conviction;e) la prise de témoignages et de dépositions;f) la perquisition et la saisie;g) l'assistance en vue de la comparution des personnes détenues ou non, afin qu'elles témoignent ou aides à des enquêtes;h) les mesures en vue de localiser, bloquer et confisquer les produits de la criminalité;et i) toute autre forme d'entraide conforme aux objets du présent traité. Article 2 Exécution des demandes (1) Les demandes d'entraide sont exécutées promptement, conformément au droit de l'Etat requis et, dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec ce droit, de la manière exprimée par l'Etat requérant.(2) Sur demande, l'Etat requis informe l'Etat requérant de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Article 3 Limites de l'entraide (1) L'entraide peut être refusée si l'Etat estime que l'exécution de la demande porterait atteinte à sa souvereineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à un autre de ses intérêts fondamentaux.(2) L'entraide peut être différée si l'exécution de la demande a pour effet de gêner une enquête ou une poursuite en cours dans l'Etat requis.(3) L'entraide peut être refusée si la demande est relative à une infraction politique, à l'exclusion des infractions que les Etats contractants ont la faculté de ne pas considérer comme politiques aux termes de tout autre accord international auquel ils sont partie.(4) Avant de refuser de faire droit à la demande d'entraide ou d'en différer l'exécution, l'Etat requis, après consultation avec l'Etat requérant dans les cas qui s'y prêtent, détermine si l'entraide peut être accordée aux conditions qu'il estime nécessaire.Si l'Etat requérant accepte l'entraide sous ces conditions, il s'engage à les respecter. (5) L'Etat requis informe aussi rapidement que possible l'Etat requérant de sa décision de refus ou d'ajournement et en fournit les motifs. PARTIE II. - Dispositions particulières Article 4 Recherche ou identification de personnes ou d'objets Les autorités compétentes de l'Etat requis prennent toutes les mesures nécessaires pour tenter de trouver et d'identifier les personnes ou les objets visés par la demande.
Article 5 Remise de documents (1) L'Etat requis procède à la remise des actes de procédure et de tout document transmis à cet effet.Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou du document au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectue la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou une des formes spéciales compatible avec cette législation. (2) L'Etat requérant transmet la demande de remise d'un document se rapportant à une réponse ou à une comparution dans l'Etat requérant dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la réponse ou la comparution.(3) L'Etat requis renvoie, comme preuve de la remise, un récépissé daté et signé par le destinataire ou une déclaration signée par l'agent qui a fait la remise constatant la forme et la date de la remise. Article 6 Transmission d'objets et de documents (1) Lorsque la demande d'entraide porte sur la transmission de dossiers et de documents, l'Etat requis peut remettre des copies certifiées conformes de ces dossiers et documents, à moins que l'Etat requérant ne demande expressément les originaux.(2) Les dossiers ou documents originaux ou objets transmis à l'Etat requérant sont retournés à l'Etat requis dans les meilleurs délais à la demande de ce dernier.(3) Dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec le droit de l'Etat requis et sur demande expresse de l'Etat requérant, les dossiers, les documents ou les objets sont transmis suivant la forme ou accompagnés par les certificats requis par l'Etat requérant aux fins qu'ils soient admissibles en preuve en vertu de son droit. Article 7 Transmission des informations, dossiers et objets en possession d'administration ou d'organismes gouvernementaux (1) L'Etat requis fournit toute information et tous objets, y compris les documents ou dossiers, en possession d'une administration ou d'un organisme gouvernemental et qui sont accessibles au public.(2) L'Etat requis peut fournir toute information et tous objets, y compris les documents ou dossiers, en possession d'une administration ou d'un organisme gouvernemental et qui ne sont pas accessibles au public, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles applicables à ses propres autorités judiciaires ou celles chargées de l'application de la loi.(3) Le paragraphe (2) est applicable aux casiers judiciaires et dossiers judiciaires. Article 8 Présence des intéressés aux procédures dans l'Etat requis (1) Une personne dont l'Etat requérant demande le témoignage ou la production de documents, dossiers ou autres objets dans l'Etat requis est, si nécessaire, citée à comparaître ou témoigner ou produire de tels documents, dossiers et autres objets, conformément aux exigences de la loi de l'Etat requis.(2) L'autorité compétente de l'Etat requis peut, dans la mesure où cela n'est pas incompatiuble avec son droit, autoriser les juges, les autorités compétentes de l'Etat requérant et les autres personnes intéressées dans l'enquête ou dans les procédures et mentionnées dans la demande à assister à l'exécution de la demande et à participer aux procédures dans l'Etat requis.(3) Le droit de participer aux procédures comprend le droit pour toute personne présente de poser des questions selon la procédure applicable dans l'Etat requis.L'autorité compétente de l'Etat requis peut, dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec son droit, autoriser l'utilisation de formes et modalités prévues par le droit de l'Etat requérant, notamment la transcription littérale des procédures, et nécessaires pour l'admissibilité de la preuve dans l'Etat requérant.
Article 9 Présence de personnes dans l'Etat requérant en vue de témoigner ou aider à une enquête L'Etat requis, à la demande de l'Etat requérant, invite toute personne à venir en aide à une enquête ou à comparaître comme témoin et cherche à obtenir sa collaboration à cette fin. Cette personne est en outre informée des frais remboursables et des indemnités qui lui seront versées. Si la personne le demande, l'Etat requérant peut lui verser une avance sur les frais de voyage et de séjour. Cette avance peut lui être versée par l'Ambassade de cet Etat dans l'Etat requis.
Article 10 Perquisitions et saisies (1) Dans la mesure permise par sa législation, l'Etat requis donne suite à une demande de perquisition ou de saisie.(2) L'autorité compétente qui a exécuté une demande de perquisition ou de saisie fournit tous les renseignements que peut exiger l'Etat requérant concernant entre autres l'identité, la condition, l'intégrité et la continuité de la possession des documents, dossiers ou biens qui ont été saisis ainsi que les circonstances de la saisie.(3) L'Etat requérant se conforme à toutes conditions imposées par l'Etat requis relativement à tous les documents, dossiers ou biens saisis pouvant lui être remis. Article 11 Transfèrement vers l'Etat requérant de personnes détenues en vue de témoigner ou d'aider à une enquête dans l'Etat requérant (1) A la demande de l'Etat requérant, une personne détenue dans l'Etat requis peut être transférée temporairement dans l'Etat requérant en vue d'aider à des enquêtes ou de témoigner dans des procédures, pourvu qu'elle y consente.(2) Tant que la personne transférée doit demeurer en détention aux termes du droit de l'Etat requis, l'Etat requérant garde cette personne en détention et la remet à l'Etat requis suite à l'exécution de la demande.(3) Si la peine infligée à la personne transférée prend fin ou si l'Etat requis informe l'Etat requérant que cette personne n'a plus à être détenue, celle-ci est remise en liberté et est considérée comme une personne dont la présence a été obtenue dans l'Etat requérant suite à une demande à cet effet. Article 12 Sauf-conduit (1) Sauf la détention prévue à l'article 11 (2), toute personne se rendant dans l'Etat requérant suite à une demande à cet effet aux termes des articles 9 ou 11 ne peut y être ni poursuivie ni détenue ni être soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle dans cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ de l'Etat requis, ni être tenue de témoigner dans aucune procédure autre que celle se rapportant à la demande.(2) Le paragraphe (1) du présent article cesse de s'appliquer lorsque la personne, libre de partir, n'a pas quitté l'Etat requérant dans les 30 jours après avoir été officiellement avisée que sa présence n'était plus requise ou si, l'ayant quitté, elle y est volontairement retournée.(3) Toute personne faisant défaut de comparaître dans l'Etat requérant ne peut être soumise à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l'Etat requis. Article 13 Produits de la criminalité (1) Dans les limites permises par son droit interne, l'Etat requis s'engage, sur demande, à accorder l'aide visant à : a) procéder à la localisation, à la recherche, au blocage, à la saisie et à la confiscation des produits d'infractions;et b) assurer la restitution de leurs biens aux victimes d'une infraction.(2) L'Etat requérant l'entraide décrite au paragraphe (1) a) , informe l'Etat requis des motifs qui lui font croire que le produit d'une infraction se trouve dans l'Etat requis.L'Etat requis apprécie la suite à donner à cette information et fait connaître dès que possible les mesures prises. (3) L'Etat requis décide, conformément à son droit, après conclusion avec l'Etat requérant, du partage avec ce dernier du produit d'une infraction ayant été confisqué suite à une demande d'entraide présentée aux termes du paragraphe (1) a) . TITRE III. - Procédure Article 14 Contenu des demandes (1) Dans tous les cas, les demandes d'entraide contiennent les renseignements suivants : a) l'autorité compétente qui conduit l'enquête ou la procédure se rapportant à la demande;b) une description de la nature de l'enquête ou des procédures, un exposé des faits pertinents et une copie ou un exposé des lois applicables;c) le motif de la demande et la nature de l'entraide recherchée;et d) une indication du délai d'exécution souhaité.(2) Dans les cas qui suivent, les demandes contiennent les renseignements suivants : a) lorsqu'il s'agit d'une demande de prise de témoignage ou de perquisition et saisie, les raisons qui donnent lieu de croire que des éléments de preuve se trouvent sur le territoire de l'Etat requis;b) lorsqu'il s'agit d'une demande de prise de témoignage, des précisions sur la nécessité d'obtenir des déclarations sous serment ou affirmation solennelle et une description du sujet sur lequel le témoignage ou la déclaration doit porter;c) lorsqu'il s'agit d'une demande de prêt de pièces à conviction, l'autorité qui en aura la garde, le lieu où les pièces seront acheminées, les examens auxquels elles pourront être soumises et la date à laquelle elles seront renvoyées;et d) lorsqu'il s'agit d'une demande se rapportant à la mise à la disposition de l'Etat requérant de détenus, l'autorité qui assurera la garde au cours du transfèrement, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour. Si les renseignements prévus aux alinéas c) et d) ne sont pas contenus dans la demande, ils sont transmis ultérieurement le plus rapidement possible. (3) Pour autant que nécessaire et dans la mesure du possible, les demandes d'entraide contiennent également les renseignements suivants : a) l'identité et la nationalité de la ou des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure et le lieu où elles se trouvent;b) des précisions sur toute procédure particulière que l'Etat requérant souhaiterait voir suivie et les motifs pour ce faire;et c) une stipulation de confidentialité et les motifs la justifiant.(4) Si l'Etat requis estime que les informations contenues dans la demande sont insuffisantes, il peut exiger que lui soient fournis des renseignements supplémentaires.(5) Les demandes sont faites par écrit.Dans les cas d'urgence ou si l'Etat requis le permet, la demande peut être formulée par télécopie, auquel cas la demande est promptement confirmée par écrit.
Article 15 Autorités centrales (1) Aux termes du présent traité, toutes les demandes et leurs réponses sont transmises et reçues par les autorités centrales, sans que soit toutefois exclue, lorsque des circonstances particulières le requièrent, la transmission par la voie diplomatique.(2) Au Canada, l'autorité centrale est constituée par le Ministre de la Justice ou par les fonctionnaires qu'il désigne;en Belgique, l'autorité centrale est constitutée par le Ministre de la Justice, son représentant ou son délégué.
Article 16 Confidentialité (1) L'Etat requis peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni ou encore que la source de l'information ou de l'élément de preuve demeure confidentielle ou ne soit divulgée ou utilisée qu'aux conditions qu'il spécifie.(2) L'Etat requérant informe l'Etat requis de la mesure dans laquelle il peut accéder à la demande formulée par l'Etat requis.L'Etat requis détermine alors s'il refuse ou ajourne la suite à donner à la demande d'entraide. (3) L'Etat requis protège, dans la mesure demandée, le caractère confidentiel de la demande, de son contenu, des pièces justificatives et de toute action entreprise par suite de cette demande, sauf dans la mesure nécessaire pour en permettre l'exécution.(4) S'il ne peut être donné suite à la demande sans qu'il soit porté atteinte au caractère confidentiel postulé, l'Etat requis en informe l'Etat requérant qui décide de maintenir ou non sa demande. Article 17 Restriction dans l'utilisation des renseignements Avant d'utiliser ou de divulguer l'information ou l'élément de preuve fourni à des fins autres que celles énoncées dans la demande, l'Etat requérant doit obtenir le consentement de l'autorité centrale de l'Etat requis.
Article 18 Authentification Les éléments de preuve, les documents et les renseignements transmis en vertu du présent traité ne requièrent aucune forme à l'exception de ce qui est indiqué à l'article 6.
Article 19 Langues (1) Est jointe aux demandes et à leurs pièces justificatives, le cas échéant, une traduction dans l'une des langues officielles de l'Etat requis. Article 20 Frais (1) L'Etat requis prend à sa charge les frais d'exécution de la demande d'entraide, à l'exception des frais suivants qui sont à la charge de l'Etat requérant : a) les frais afférents au transport de toute personne à la demande de l'Etat requérant, à destination ou en provenance du territoire de l'Etat requis et tous les frais et indemnités payables pendant que cette personne se trouve dans l'Etat requérant ou requis suite à une demande aux termes des articles 8 (2), 9 ou 11;b) les frais et honoraires des experts, qu'ils aient été entraînés sur le territoire de l'Etat requis ou sur celui de l'Etat requérant.(2) S'il apparaît que l'exécution d'une demande implique des frais de nature exceptionnelle, les Etats contractants se consultent en vue de déterminer les modalités et conditions auxquelles l'entraide demandée pourra être fournie. PARTIE IV. - Dispositions finales Article 21 Autres formes d'entraide Le présent traité ne fait pas obstacle à l'entraide judiciaire découlant d'autres traités ou arrangements entre les Etats contractants ni à d'autres formes d'entraide entre les autorités compétentes des Etats contractants.
Article 22 Champ d'application Le présent traité s'applique à toute demande présentée après la date de son entrée en vigueur même si les faits en cause sont survenus avant cette date.
Article 23 Consultation Les Etats contractants se consultent promptement, à la demande de l'un d'entre eux, relativement à l'interprétation et l'application du présent traité.
Article 24 Entrée en vigueur et dénonciation (1) Chacun des deux Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent traité.(2) Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.(3) Chacun des deux Etats pourra à tout moment dénoncer le présent traité en adressant à l'autre par la voie diplomatique, une notification de dénonciation.La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements, autorisés à cet effet, ont signé le présent traité et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1996, en double exemplaires, en langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.