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Loi du 09 décembre 2021
publié le 22 mars 2022

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande concernant la protection réciproque des informations classifiées, fait à Helsinki le 20 juillet 2016 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2022020289
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22/03/2022
prom.
09/12/2021
moniteur
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9 DECEMBRE 2021. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande concernant la protection réciproque des informations classifiées, fait à Helsinki le 20 juillet 2016 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande concernant la protection réciproque des informations classifiées, fait à Helsinki le 20 juillet 2016, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, S. WILMES Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de la Défense, L. DEDONDER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes 1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 55-2075.

Rapport intégral: 12/10/2021. 2) Date d'entrée en vigueur : 01/02/2022. ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE FINLANDE CONCERNANT LA PROTECTION RECIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIEES LE ROYAUME DE BELGIQUE, ET LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, ci-après dénommés « les Parties », DESIREUX de protéger les informations classifiées échangées entre les Parties ou entre des personnes morales publiques ou privées ou des personnes physiques qui traitent des informations classifiées sous la juridiction des Parties, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1er Objet et portée Le présent Accord vise à assurer la protection des informations classifiées échangées ou créées dans le cadre du processus de coopération entre les Parties, notamment dans les domaines des affaires étrangères, de la défense, de la sécurité, et dans les matières policières, scientifiques, industrielles et technologiques.

ARTICLE 2 Définitions Aux fins du présent Accord : a) Le terme « informations classifiées » désigne toute information, ou tout document ou matériel, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, communiqués par une Partie à l'autre Partie, auxquels un niveau de classification de sécurité a été appliqué et qui se sont vu apposer le marquage correspondant comme prévu par les lois et réglementations nationales, ainsi que toute information, ou tout document ou matériel produits sur la base de pareilles informations classifiées et qui se sont vu apposer le marquage correspondant ;b) Le terme « contrat classifié » désigne tout contrat ou contrat de sous-traitance, y compris les négociations précontractuelles, qui contient ou implique des informations classifiées ;c) Le terme « Partie d'origine » désigne la Partie qui communique des informations classifiées ou sous l'autorité de laquelle les informations classifiées sont créées ;d) Le terme « Partie destinataire » désigne la Partie, ainsi que les personnes physiques ou les personnes morales privées ou publiques relevant de sa juridiction, à laquelle les informations classifiées sont communiquées par la Partie d'origine ;e) Le terme « Partie tierce » désigne tout Etat, en ce compris les personnes physiques ou les personnes morales relevant de sa juridiction, ou toute organisation internationale n'étant pas partie au présent Accord ;f) Le terme « Autorité de sécurité compétente » fait référence à une Autorité nationale de sécurité, une Autorité de sécurité désignée ou toute autre instance compétente habilitée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties qui est chargée de la mise en oeuvre du présent Accord ;g) Le terme « infraction à la sécurité » désigne une action ou une omission contraire aux lois et réglementations nationales susceptible d'entraîner la perte ou la compromission d'informations classifiées ;h) Le terme « habilitation de sécurité » désigne une décision positive découlant d'une enquête destinée à établir l'admissibilité d'une personne morale (habilitation de sécurité d'une personne morale) ou d'une personne physique (habilitation de sécurité d'une personne physique) à accéder à des informations classifiées d'un niveau donné et à les traiter conformément aux lois et réglementations nationales ad hoc ;i) Le terme « guide de la classification de sécurité » désigne un document décrivant les éléments d'un contrat classifié qui contient des informations classifiées. ARTICLE 3 Autorités de sécurité compétentes 1. Les Autorités nationales de sécurité désignées par les Parties comme étant chargées de la mise en oeuvre générale du présent Accord sont :

Royaume de Belgique

République de Finlande

Autorité Nationale de Sécurité (ANS) BELGIQUE

National Security Authority (NSA), Ministry for Foreign Affairs FINLAND


2.Les Autorités nationales de sécurité s'informent mutuellement de quelles autres Autorités de sécurité compétentes sont chargées de la mise en oeuvre d'aspects du présent Accord. 3. Les Autorités nationales de sécurité s'informent mutuellement de toute modification ultérieure par rapport à leurs Autorités de sécurité compétentes.4. Dans leur champ de compétence, conformément à leurs lois et réglementations nationales, les Autorités de sécurité compétentes peuvent, si besoin est, convenir par écrit des dispositions administratives détaillées afin de garantir la mise en oeuvre effective du présent Accord. ARTICLE 4 Classifications de sécurité 1. Toute information classifiée communiquée en vertu du présent Accord est marquée du niveau de classification de sécurité approprié conformément aux lois et réglementations nationales des Parties. 2. Les niveaux de classification correspondantes sont les suivantes :


Royaume de Belgique


République de Finlande


EN LANGUE NEERLANDAISE

EN LANGUE FRANÇAISE

EN LANGUE FINLANDAISE

EN LANGUE SUEDOISE

EQUIVALENT ANGLAIS

ZEER GEHEIM (Wet 11.12.1998)

TRES SECRET (Loi 11.12.1998)

ERITTÄIN SALAINEN

YTTERST HEMLIG

TOP SECRET

GEHEIM (Wet 11.12.1998)

SECRET (Loi 11.12.1998)

SALAINEN

HEMLIG

SECRET

VERTROUWELIJK (Wet 11.12.1998)

CONFIDENTIEL (Loi 11.12.1998)

LUOTTAMUKSELLINEN

KONFIDENTIELL

CONFIDENTIAL

(voir paragraphe 3 ci-dessous)

(voir paragraphe 3 ci-dessous)

KÄYTTÖ RAJOITETTU

BEGRÄNSAD TILLGANG

RESTRICTED


3. Les informations reçues de la Finlande classifiées KÄYTTÖ RAJOITETTU/BEGRÄNSAD TILLGANG sont protégées et traitées en Belgique comme les informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED, sauf disposition contraire convenue par écrit entre les Autorités nationales de sécurité conformément aux lois et réglementations nationales.Les informations reçues de la Belgique portant le marquage BEPERKTE VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE sont protégées comme KÄYTTÖ RAJOITETTU/BEGRÄNSAD TILLGANG en Finlande. 4. La Partie destinataire garantit que les classifications ne seront ni altérées ni révoquées, sauf autorisation écrite de la Partie d'origine. ARTICLE 5 Protection des informations classifiées 1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées, conformément à leurs lois et réglementations, pour protéger les informations classifiées visées dans le présent Accord.Elles accordent à ces informations la protection qu'elles accordent à leurs propres informations du niveau de classification correspondant. 2. Les Parties ne donnent pas accès aux informations classifiées à des Parties tierces sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.3. L'accès aux informations classifiées portant le marquage VERTROUWELIJK/CONFIDENTIEL ou LUOTTAMUKSELLINEN/ KONFIDENTIELL ou un marquage d'un niveau supérieur est limité aux personnes qui ont le `besoin d'en connaître', qui détiennent une habilitation de sécurité, ont été autorisées à accéder à ce type d'informations et instruites sur leurs responsabilités en matière de protection des informations classifiées en conformité avec les lois et réglementations nationales de la Partie destinataire.4. L'accès aux informations portant le marquage BEPERKTE VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE et aux informations classifiées portant le marquage KÄYTTÖ RAJOITETTU/ BEGRÄNSAD TILLGANG est limité aux personnes qui ont le `besoin d'en connaître' et qui ont été dûment autorisées et instruites sur leurs responsabilités en matière de protection des informations classifiées en conformité avec les lois et réglementations nationales de la Partie destinataire.5. Les informations classifiées sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été communiquées. ARTICLE 6 Contrats classifiés 1. Sur demande, l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire informe l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine si un contractant proposé de la Partie destinataire s'est vu octroyer une habilitation de sécurité d'une personne morale nationale correspondant au niveau de classification de sécurité requis.Si le contractant ne dispose pas d'une habilitation de sécurité d'une personne morale, l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine peut demander qu'il soit dûment habilité par l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire. 2. En cas d'appel d'offres ouvert, l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire peut fournir à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine les certificats d'habilitation de sécurité ad hoc sans qu'une demande formelle ne lui soit adressée.3. Une habilitation de sécurité d'une personne morale n'est pas requise aux niveaux BEPERKTE VERSPREIDING/DIFFUSION RESTREINTE ou KÄYTTÖ RAJOITETTU/BEGRÄNSAD TILLGANG.4. Afin de permettre une supervision et un contrôle appropriés de la sécurité, tout contrat classifié inclut les dispositions de sécurité appropriées telles que spécifiées à l'Annexe 1, y compris un guide de classification de sécurité.Une copie des dispositions de sécurité est transmise à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie dans la juridiction de laquelle le contrat doit être exécuté. 5. Les représentants des Autorités de sécurité compétentes peuvent effectuer des visites réciproques afin d'analyser l'efficacité des mesures adoptées par un contractant pour garantir la protection des informations classifiées impliquées dans un contrat classifié. ARTICLE 7 Transmission des informations classifiées 1. Les informations classifiées sont transmises entre la Partie d'origine et la Partie destinataire par le biais de canaux sécurisés de gouvernement à gouvernement, ou par toute autre manière convenue entre les Autorités de sécurité compétentes.2. Les informations classifiées sont transmises par voie électronique entre la Partie d'origine et la Partie destinataire uniquement d'une manière sécurisée convenue entre les Autorités de sécurité compétentes. ARTICLE 8 Traduction, reproduction et destruction d'informations classifiées 1. Toutes les reproductions et traductions des informations classifiées portent les marquages de classification de sécurité appropriés et bénéficient de la même protection que les informations classifiées originales.Les traductions et le nombre de reproductions sont limités au minimum requis pour un usage officiel. 2. Toutes les traductions sont accompagnées d'une mention adéquate, dans la langue de traduction, indiquant qu'elles contiennent des informations classifiées reçues de la Partie d'origine.3. La traduction ou la reproduction des informations classifiées portant le marquage ZEER GEHEIM/TRES SECRET ou ERITTÄIN SALAINEN/YTTERST HEMLIG, ou ou d'un niveau de classification correspondant en vertu de l'Article 4, sont autorisées uniquement avec l'accord écrit de la Partie d'origine.4. Les informations classifiées portant le marquage ZEER GEHEIM/TRES SECRET ou ERITTÄIN SALAINEN/YTTERST HEMLIG, ou d'un niveau de classification correspondant en vertu de l'Article 4, ne sont pas détruites sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.Elles sont renvoyées à la Partie d'origine dès qu'elles ne sont plus considérées comme nécessaires par les Parties. 5. Les informations classifiées portant le marquage GEHEIM/SECRET ou SALAINEN/HEMLIG, ou d'un niveau de classification correspondant ou inférieur en vertu de l'Article 4, sont détruites dès qu'elles ne sont plus considérées comme nécessaires par la Partie destinataire, en conformité avec ses lois et réglementations nationales.6. Dans le cas d'une situation de crise qui rend impossible la protection des informations classifiées communiquées en vertu du présent Accord, les informations classifiées sont détruites immédiatement.La Partie destinataire informe dès que possible l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine de la destruction des informations classifiées.

ARTICLE 9 Visites 1. Les visites impliquant une possibilité d'accès à des informations classifiées portant le marquage VERTROUWELIJK/CONFIDENTIEL ou LUOTTAMUKSELLINEN/KONFIDENTIELL ou d'un niveau supérieur nécessitent l'accord écrit préalable de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil.L'accès n'est accordé aux visiteurs qu'à partir du moment où : a) ils ont été autorisés, par l'Autorité de sécurité compétente du visiteur, à organiser la/les visite(s) demandée(s) ;b) il leur a été délivré une habilitation de sécurité d'une personne physique appropriée ;et c) ils ont été autorisés à recevoir des informations classifiées en conformité avec les lois et réglementations nationales de la Partie d'accueil.2. L'Autorité de sécurité compétente du visiteur notifie à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil la visite programmée, conformément aux dispositions figurant au présent Article, et s'assure que cette dernière soit en possession de la demande au moins 14 jours avant la visite.Dans les cas urgents, les Autorités de sécurité compétentes peuvent convenir d'un délai plus court. Toute demande de visite contient les renseignements spécifiés à l'Annexe 2 au présent Accord. 3. La durée de validité des autorisations pour les visites récurrentes ne dépasse pas douze (12) mois. ARTICLE 10 Coopération en matière de sécurité 1. Aux fins de l'application du présent Accord, les Autorités nationales de sécurité s'informent mutuellement de leurs réglementations nationales ad hoc, en ce qui concerne la protection des informations classifiées ainsi que de toute modification ultérieure qui y est apportée.2. Afin de garantir une coopération étroite dans la mise en oeuvre du présent Accord, les Autorités de sécurité compétentes se consulteront. Sur demande, elles s'informent mutuellement de leurs normes, procédures et pratiques de sécurité en vue de la protection des informations classifiées. A cet effet, les Autorités de sécurité compétentes peuvent se rendre visite. 3. Sur demande, les Autorités de sécurité compétentes se prêtent assistance, conformément à leurs lois et réglementations nationales, pour la réalisation des procédures d'habilitation de sécurité.4. Les Autorités nationales de sécurité s'informent mutuellement et immédiatement de toute modification relative aux habilitations de sécurité d'une personne physique ou morale reconnues. ARTICLE 11 Infraction à la sécurité 1. Chaque Partie informe immédiatement l'autre Partie de toute infraction, présumée ou constatée, à la sécurité des informations classifiées.2. La Partie ayant juridiction mène sans tarder une enquête sur l'incident.Si nécessaire, l'autre Partie coopère à l'enquête. 3. La Partie ayant juridiction prend toutes les mesures appropriées en vertu de ses lois et réglementations nationales de manière à limiter les conséquences de toute infraction à la sécurité visée au paragraphe 1er du présent Article et à prévenir de nouvelles infractions.L'autre Partie est informée du résultat de l'enquête et des mesures prises.

ARTICLE 12 Frais Chaque partie supporte ses propres frais encourus dans le cadre de la mise en oeuvre de ses obligations au titre du présent Accord.

ARTICLE 13 Règlement de différends Tout différend entre les Parties se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé exclusivement au moyen de consultations entre les Parties.

ARTICLE 14 Dispositions finales 1. Les Parties se notifient mutuellement l'accomplissement des mesures nationales nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la réception de la dernière notification. 2. Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre.L'Accord peut être modifié moyennant accord écrit des deux Parties. Une Partie peut proposer à tout moment des amendements au présent Accord. Si l'une des Parties émet une proposition en ce sens, les Parties entament des consultations en vue de l'amendement de l'Accord. 3. Chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie par la voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois.Si l'Accord est dénoncé, toute information classifiée déjà communiquée et toute information classifiée découlant de l'Accord sont traitées conformément aux dispositions de l'Accord aussi longtemps qu'il est requis pour la protection des informations classifiées. 4. Après l'entrée en vigueur de l'Accord, la Partie sur le territoire de laquelle l'Accord est conclu prend des mesures immédiates aux fins de l'enregistrement de l'Accord auprès du Secrétariat des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies. L'autre Partie est informée de l'enregistrement et du numéro d'enregistrement dans le Recueil des Traités de l'ONU, dès confirmation par le Secrétariat des Nations unies.

EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des Parties ont signé le présent Accord, à Helsinki, le 20 juillet 2016 en deux exemplaires originaux, en langues française, néerlandaise, finnoise, suédoise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

ANNEXE 1 Contrats classifiés Les contrats classifiés visés à l'article 6 du présent Accord contiennent, le cas échéant, les informations suivantes : 1. guide de classification de sécurité ;2. procédure autorisant un utilisateur à traiter des informations classifiées ;3. lois et réglementations régissant l'utilisation des informations classifiées ;4. niveau de classification requis et procédure de communication des modifications au niveau de classification ;5. limitations de l'utilisation des informations classifiées ;6. canaux et procédures à utiliser pour le transport et/ou la transmission des informations classifiées ;7. modalités de traitement des informations classifiées ;8. marquage des informations classifiées et conséquences pratiques ;9. mention des personnes, y compris les sous-traitants, autorisées à recevoir les informations classifiées et conditions y relatives ;10. exigences pour la période de protection des informations classifiées ;11. procédure de destruction ou de renvoi des informations classifiées ;12. modalités des visites ;13. informations de contact des Autorités nationales de sécurité chargées de contrôler la protection des informations classifiées liées au contrat classifié ;14. obligation de notifier toute infraction à la sécurité. ANNEXE 2 Demande de visite Toute demande de visite visée à l'Article 9 du présent Accord contient les renseignements suivants : 1. nom et prénom du visiteur, date et lieu de naissance, nationalité, qualité du visiteur avec mention de l'employeur que le visiteur représente et description du projet auquel le visiteur participe, et numéro du passeport ou du document d'identité du visiteur ;2. confirmation de l'habilitation de sécurité d'une personne physique du visiteur en conformité avec l'objet de la visite ;3. objet de la ou des visites, avec mention du niveau de protection le plus élevé des informations classifiées concernées ;4. date et durée prévues de la visite ou des visites demandées.En cas de visites multiples, la période totale couverte par les visites est indiquée, si possible ; 5. nom et adresse de l'organisation à visiter, autres informations de contact et mention du point de contact, contacts précédents et toute autre information utile permettant d'établir la justification de la ou des visites ; 6. date, signature et sceau/cachet de l'Autorité de sécurité compétente.

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