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Loi du 09 avril 2007
publié le 21 juin 2007

Loi relative à la découverte et à la protection d'épaves

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014194
pub.
21/06/2007
prom.
09/04/2007
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9 AVRIL 2007. - Loi relative à la découverte et à la protection d'épaves (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente loi s'applique aux épaves et débris d'épaves situées dans les limites de la mer territoriale de la Belgique.

Art. 3.La présente loi ne s'applique pas aux : 1° épaves et débris d'épaves renfloués d'office par l'autorité publique;2° épaves et débris d'épaves renfloués par ou à la demande du propriétaire, de l'armateur, de l'affréteur ou du capitaine;3° épaves ou débris d'épaves renfloués dans le cadre de l'assistance au sens de la Convention Internationale sur l'assistance, faite à Londres le 28 avril 1989. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 4.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° « épave » : tout vestige de navires, d'avions ou de véhicules coulés, échoués, abîmés ou abandonnés en mer;2° « débris d'épaves » : toute cargaison, pièce, tout équipement ou objet provenant de navires, d'avions ou de véhicules coulés, échoués, abîmés ou abandonnés en mer;ainsi que chaque objet perdu ou abandonné en mer; 3° « navires de guerre » : navires qui, au moment du naufrage, de l'échouage, de l'abîmage ou de l'abandon, appartiennent aux forces armées navales d'un Etat, portent les insignes distinctifs extérieurs de la nationalité de cet Etat, qui sont sous le commandement d'un officier au service de l'Etat, dont le nom figure sur la liste des officiers de la flotte militaire et dont l'équipage est soumis aux règles de l'art militaire;4° « navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales » : navires non commerciaux qui, au moment du naufrage, de l'échouage, de l'abîmage ou de l'abandon, sont propriétés d'un Etat ou exploités par un Etat, en ce inclus les yachts d'Etat, les navires de surveillance, navires auxiliaires, navires-hôpitaux et les transbordeurs. CHAPITRE III. - Receveur des épaves

Art. 5.Un receveur des épaves est désigné par le Roi.

Art. 6.Le receveur des épaves est notamment chargé de : 1° servir de point de contact pour signaler les épaves et débris d'épaves;2° publier et enregistrer les épaves et débris d'épaves;3° délivrer des autorisations spéciales pour le renflouage des épaves et débris d'épaves ainsi que définir les modalités selon lesquelles les épaves et débris d'épaves peuvent être renfloués. CHAPITRE IV. - Découverte d'épaves et débris d'épaves

Art. 7.§ 1er. Quiconque découvre une épave dans les limites de la mer territoriale doit signaler sa découverte sans délai au receveur des épaves conformément aux modalités à définir par le Roi, pour autant que l'épave ne soit pas officiellement connue. § 2. Il est interdit de renflouer une épave sans autorisation spéciale et préalable du receveur des épaves.

Les épaves des navires de guerre et navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales ne peuvent être renflouées qu'après autorisation spéciale et préalable de l'Etat du pavillon. Le receveur des épaves doit être directement informé de l'autorisation par l'Etat du pavillon.

Art. 8.§ 1er. Quiconque découvre un débris d'épave dans les limites de la mer territoriale doit signaler sa découverte sans délai au receveur des épaves conformément aux modalités à définir par le Roi. § 2. Il est interdit : 1° de renflouer tout débris d'une épave protégée conformément à l'article 16, sauf autorisation spéciale et préalable du receveur des épaves;2° de renflouer tout débris d'épave de navires de guerre et navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales, sans autorisation spéciale et préalable de l'Etat du pavillon.Le receveur des épaves doit être directement informé de l'autorisation par l'Etat du pavillon.

Art. 9.§ 1er. Lorsque le propriétaire des épaves ou débris d'épaves ou ses ayant-cause sont connus, le receveur des épaves l'(les) invite sans délai par lettre adressée à leur dernière adresse connue ou conformément aux modalités à définir par le Roi afin de venir réceptionner les épaves ou débris d'épaves ou, dans les cas prévus à l'article 15, le produit de la vente des épaves ou débris d'épaves avant échéance du délai fixé à l'article 11, §§ 1er et 3. § 2. Le receveur des épaves rend publique toute découverte signalée d'épaves ou débris d'épaves dont le propriétaire ou ses ayants cause ne sont pas connus, conformément aux modalités à fixer par le Roi, en invitant tout ayant droit, à faire valoir ses titres.

Art. 10.Le receveur des épaves tient un registre des épaves, qui reprend toutes les découvertes d'épaves ou de débris d'épaves signalées et peut être consulté par tout ayant droit.

Art. 11.§ 1er. Les épaves et débris d'épaves renfloués conformément aux dispositions de la présente loi, sont conservées par l'auteur de la découverte pendant un délai de un an après publication, tel que défini à l'article 9, § 2 ou jusqu'à la première demande de remise par le receveur des épaves, à la disposition de son propriétaire ou de ses ayants cause.

Le Roi peut déterminer les modalités de conservation des épaves et débris d'épaves. § 2. Le receveur des épaves peut toutefois décider, conformément aux modalités à fixer par le Roi, que les épaves et débris d'épaves présentant une valeur archéologique et historique doivent être remis sans délai par l'auteur de la découverte au receveur des épaves.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le receveur des épaves doit indemniser l'auteur de la découverte de manière raisonnable, conformément aux modalités à fixer par le Roi, pour les coûts qu'il aura supportés, notamment les coûts du renflouage, sans que l'indemnité ne puisse excéder la moitié de la valeur des épaves et débris d'épaves.

En cas de désaccord, la valeur des épaves et débris d'épaves est estimée par trois experts indépendants. § 3. Le receveur des épaves conserve les épaves et débris d'épaves remis conformément au paragraphe précédent pendant un délai d'un an après publication, tel que défini à l'article 9, § 2, à la disposition du propriétaire ou de ses ayants cause.

Art. 12.Lorsque le propriétaire ou ses ayants cause se manifestent, dans le délai fixé à l'article 11, §§ 1er et 3, auprès du receveur des épaves et fournissent la preuve de leur propriété, les épaves et débris d'épaves sont restitués au propriétaire ou à ses ayants cause, moyennant remboursement préalable, conformément aux modalités à fixer par le Roi, au receveur des épaves et à l'auteur de la découverte des coûts supportés, notamment les coûts du renflouage et de la conservation des épaves et débris d'épaves.

Art. 13.Par dérogation à l'article 2279, deuxième alinéa du Code civil, les épaves et débris d'épaves conservés par l'auteur de la découverte conformément à l'article 11, § 1er et non réclamés par leur propriétaire ou ses ayants cause à l'échéance du délai fixé à l'article 11, § 1er, sont la propriété de l'auteur de la découverte.

Art. 14.Par dérogation à l'article 2279, deuxième alinéa du Code civil, les épaves et débris d'épaves remis conformément à l'article 11, §§ 2 et 3 et conservés par le receveur des épaves et qui n'ont pas été réclamés par leur propriétaire ou ses ayants-cause à l'échéance du délai fixé à l'article 11, § 3, sont la propriété de l'Etat.

Art. 15.L'Etat peut néanmoins, sans attendre l'échéance du délai fixé à l'article 11, §§ 1er et 3, disposer des épaves et débris d'épaves sujets à une altération rapide ou dont les frais de conservation ne sont pas proportionnels à leur valeur ou constituent une menace pour l'hygiène, la santé ou la sécurité publique.

En cas de vente, le produit est versé à la Caisse de Dépôts et Consignations, moyennant déduction des frais encourus et tenu à disposition du propriétaire ou de ses ayants cause jusqu'à l'échéance des délais fixés à l'article 11, §§ 1er et 3.

Les montants versés à la Caisse de Dépôts et Consignations en application du précédent alinéa et qui n'ont pas été réclamés par leur propriétaire ou ses ayants cause à l'échéance du délai fixé à l'article 11, §§ 1er et 3, sont la propriété de l'Etat. CHAPITRE V. - Epaves protégées

Art. 16.§ 1er. Dans les limites de la mer territoriale, le Roi peut déclarer des épaves à valeur archéologique et historique comme épaves protégées et prendre les mesures nécessaires à leur protection.

Le Roi fixe les modalités de la détermination de la valeur archéologique et historique des épaves et débris d'épaves, ainsi que la procédure de sélection des épaves à valeur archéologique et historique à protéger. § 2. Dans les limites de la mer territoriale, le Roi peut déclarer protégées des épaves officiellement reconnues comme tombes de guerre ou tombes de marins et prendre les mesures nécessaires en vue de leur protection. § 3. Le Roi prend les mesures nécessaires en vue de l'indication sur les cartes marines et, le cas échéant, de la délimitation claire des épaves protégées ainsi qu'en vue de l'information du public quant aux mesures prises, nécessaires à la protection de ces épaves.

Art. 17.Pour les épaves protégées, un plan stratégique est établi par épave protégée pour évaluer la protection applicable.

Le Roi fixe les règles relatives à la procédure, au contenu, aux conditions, au délai et à la forme auxquels ces plans stratégiques doivent répondre. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 18.Sans préjudice des compétences des agents et officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents de la police fédérale chargés de la police des eaux. CHAPITRE VII. - Dispositions pénales

Art. 19.Les infractions aux dispositions de l'article 7, § 1er ou à ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros ou d'une de ces deux peines seulement.

Art. 20.Les infractions aux dispositions de l'article 7, § 2, de l'article 8, de l'article 11, §§ 1er et 2, alinéa 1er ou de l'article 16 ou de leurs arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros.

Art. 21.Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux dites infractions. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 22.L'Edit de Charles V du 10 décembre 1547 relatif aux épaves est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2749/1. - Rapport, n° 51-2749/2. - Texte corrigé par la commission, n° 51-2749/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2749/4.

Compte rendu intégral : 25 janvier 2007.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2037/1.

Amendements, n° 3-2037/2. - Rapport, n° 3-2037/3. - Décision de ne pas amender, n° 3-2037/4.

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