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Loi du 08 mai 2019
publié le 21 juin 2019

Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne le fait de ne pas se rabattre à droite après un dépassement

source
service public federal mobilite et transports
numac
2019013077
pub.
21/06/2019
prom.
08/05/2019
ELI
eli/loi/2019/05/08/2019013077/moniteur
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8 MAI 2019. - Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne le fait de ne pas se rabattre à droite après un dépassement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, il est inséré un 13° /2 rédigé comme suit : "Si le dépassement se fait par la gauche, le conducteur doit reprendre sa place à droite aussitôt qu'il peut le faire sans inconvénient, après avoir indiqué son intention au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste du bras.

Cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué.

Toutefois, le conducteur n'est pas tenu de reprendre sa place à droite s'il veut effectuer aussitôt un nouveau dépassement : 1° sur les chaussées à deux sens de circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, à condition de n'emprunter que les bandes affectées à la circulation dans le sens suivi; 2° sur les chaussées à sens unique.".

Art. 3.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par l'article 2.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : Doc 54 2986/ (2017/2018): - 001 : Proposition de loi de Mme Lahaye-Battheu - 002 : Modification auteur. - 003 : Modification auteur. - 004 : Modification auteur - 005 : Rapport. - 006 : Texte adopté par la commission.

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