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Loi du 08 mai 2014
publié le 12 août 2014

Loi relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 77 de la Constitution

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014357
pub.
12/08/2014
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08/05/2014
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8 MAI 2014. - Loi relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 77 de la Constitution


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 59 de la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer sur l'affrètement fluvial est remplacé par ce qui suit : «

Art. 59.Toutes les actions dérivant du contrat régi par la présente loi, à l'exception de celles qui résultent d'un fait pénal, sont prescrites après un an.

La prescription court, en cas de perte totale ou de retard, à compter du jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas de perte partielle ou d'avarie, à compter du jour de la remise des marchandises.

La prescription court à compter du jour où le fait qui donne lieu à l'action s'est produit. Les actions récursoires doivent, sous peine de déchéance, être introduites dans le délai de trois mois à compter du jour de l'assignation qui donne lieu au recours. »

Art. 3.L'article 5, § 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à cinq mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions. »

Art. 4.La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants : (www.lachambre.le) Documents : 53-3552 Compte rendu intégral : 23 avril 2014 Sénat : (www.senate.be) Documents : 5-2884 Annales du Sénat : 24 avril 2014

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