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Loi du 08 juillet 2018
publié le 20 juillet 2018

Loi portant autorisation de la création d'une association internationale sans but lucratif pour la gestion de la Station polaire "Princess Elisabeth" et abrogation du chapitre I du titre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses

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service public federal de programmation politique scientifique
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2018040424
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20/07/2018
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08/07/2018
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8 JUILLET 2018. - Loi portant autorisation de la création d'une association internationale sans but lucratif pour la gestion de la Station polaire "Princess Elisabeth" et abrogation du chapitre I du titre V de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Le Roi est habilité à créer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, au nom de l'Etat belge et aux conditions mentionnées dans la présente loi, une association internationale sans but lucratif, dénommée "Institut polaire", dotée de la personnalité juridique, ayant son siège social en la Région Bruxelles-Capitale, et ayant pour objet social la mission mentionnée à l'article 3. § 2. Le Roi approuve, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les statuts de l'Institut polaire, ainsi que les modifications qui y sont apportées. Les statuts règlent au moins les éléments suivants: 1° la constitution de l'Institut polaire se réalise uniquement par des membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Dans le futur d'autres autorités ou institutions scientifiques belges, étrangères et/ou internationales pourront être admises comme membre.

Au moins la moitié des membres seront des membres belges; 2° l'Institut polaire sera géré par un conseil d'administration dont au moins la moitié des administrateurs sont élus parmi des listes de candidats proposées par les membres belges.Le conseil d'administration créera un Comité scientifique, composé d'experts externes, avec un ou plusieurs représentants du CNBRA (Le Comité National Belge pour la Recherche Antarctique). Par ailleurs, le conseil d'administration aura la possibilité de créer un Comité d'audit, un Comité d'avis "secteur privé" ainsi que d'autres comités; 3° au maximum deux tiers des membres et deux tiers des administrateurs seront du même sexe;4° un commissaire du gouvernement, nommé par le Roi, participera aux réunions du conseil d'administration;5° en cas de dissolution de l'Institut polaire, l'actif de l'association sera, après apurement du passif, transféré à l'Etat belge, qui l'affectera activement en vue de la promotion de l'objet sans but lucratif pour lequel l'association a été créée; § 3. Le commissaire du gouvernement visé § 2, 4°, peut introduire un recours auprès du ministre compétent pour la Politique scientifique, contre toute décision qu'il juge contraire à la loi ou qui a un impact sur le budget ou sur la contribution de l'Etat belge à l'Institut Polaire. Ce recours a un effet suspensif. § 4. Le ministre compétent pour la Politique scientifique peut annuler toute décision contre laquelle le commissaire du gouvernement introduit un recours s'il la juge contraire à la loi ou à l'intérêt général ou qui a un impact sur le budget ou sur la contribution de l'Etat belge à l'Institut Polaire.

Le Roi fixera, par arrêté délibéré en du Conseil des ministres, la mission, la compétence, le statut ainsi que les modalités de fonctionnement du commissaire du gouvernement, ainsi que la façon dont la supervision administrative est effectuée.

Art. 3.§ 1er. L'Institut Polaire a pour objet social la gestion financière et opérationnelle de la Station polaire "Princess Elisabeth", érigée sur le continent Antarctique, ci-après dénommée la "Station polaire", conformément au Traité sur l'Antarctique, signé le 1er décembre 1959 à Washington et approuvé par la loi du 12 juillet 1960, et au Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, à l'Appendice et aux Annexes I, II, III et IV, signés à Madrid le 4 octobre 1991, et à l'Annexe V, faite à Bonn du 7 au 18 octobre 1991, et approuvée par la loi du 19 mai 1995. § 2. L'Institut Polaire veille à ce que les partenaires potentiels des activités de la Station polaire puissent être impliqués dans ses objectifs à atteindre, afin de renforcer la présence belge en Antarctique.

A cette fin, l'Institut Polaire est notamment chargé des missions suivantes: 1° la gestion, l'entretien et la maintenance - au sens large du terme, en ce compris la logistique opérationnelle y afférente - de la Station polaire et de son équipement, que l'association peut confier à des tiers;2° la prise de toutes les initiatives utiles pour faciliter, soutenir et développer les activités de la Station polaire, notamment au moyen de partenariats avec des tiers. § 3. L'Institut Polaire et toutes les tierces parties qui mènent des activités de et à partir de la Station polaire, mènent l'ensemble de leurs activités conformément aux traités, aux annexes et aux protocoles sur l'Antarctique en vigueur, mentionnés au premier alinéa.

Art. 4.§ 1er. Une convention entre l'Etat belge, la Fondation Polaire Internationale (IPF) et l'Institut polaire sera conclue. § 2. Dans la convention mentionnée au § 1er, l'Etat belge, en tant que propriétaire de la Station polaire, cède la gestion, l'entretien et la maintenance - au sens large du terme, en ce compris la logistique opérationnelle y afférente - de la Station polaire à l'Institut polaire en vue de la réalisation de l'objet social et des missions mentionnés à l'article 3. § 3. Dans la convention mentionnée au § 1er, l'Institut polaire confie provisoirement l'exécution des aspects opérationnels de la gestion, de l'entretien et de la maintenance de la Station polaire, tels qu'ils sont définie dans la convention de gestion mentionnée dans l'article 5, à la Fondation Polaire Internationale. Cette cession provisoire des aspects opérationnels de la gestion, de l'entretien et de la maintenance de la Station polaire à la Fondation Polaire Internationale a lieu pour une durée de cinq ans et peut être prolongée une fois pour une durée de trois ans.

Art. 5.§ 1er. En complément à la convention, reprise à l'article 4, l'Etat belge conclut une convention de gestion avec l'Institut polaire. Dans cette convention de gestion sont entre autre repris les éléments suivants: 1° les orientations, la précision et l'approche des tâches à exécuter par l'Institut polaire, comme reprises à l'article 3, § 2, deuxième alinéa;2° les modalités du rôle de soutien de l'Institut Polaire pour la représentation de la Belgique dans les organismes internationaux et multinationaux pertinents, conformément aux dispositions relatives à ces organismes;3° les obligations d'information et de rapportage concernant les tâches de l'Institut polaire, reprises à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et la situation financière, dont au moins l'établissement d'un rapport annuel;4° les conditions et modalités d'attribution, de récupération et de justification des subsides généraux, comme reprises à l'article 6, § 1er;5° les conditions et modalités supplémentaires d'une mise à disposition éventuelle de l'Institut polaire de membres du personnel statutaires, de bâtiments et d'autres infrastructures ou d'autres moyens, comme reprises à l'article 6, § 2;6° les dispositions supplémentaires relatives à la gestion, à la supervision et au fonctionnement de l'Institut polaire;7° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention de gestion. § 2. La convention de gestion comprend une clause relative à la lutte contre la discrimination et une clause relative à la diversité.

Art. 6.§ 1er. Le Roi est autorisé à accorder annuellement, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un subside général à l'Institut polaire. Le Roi fixe les modalités et les conditions selon lesquelles ce subside général sera payé. § 2. Le Roi est habilité à mettre à disposition de l'Institut polaire des bâtiments et autres infrastructures ou autres moyens, tel que repris dans la convention de gestion. La mise à disposition ne vaut que jusqu'au moment du retrait, sans que l'Institut polaire ait le droit de réclamer une quelconque indemnité à l'Etat belge.

Art. 7.§ 1er. Le Roi fixe les modalités en matière de cession des droits, des obligations, de l'actif et du passif du service de l'Etat à gestion séparée "Secrétariat polaire" à l'Institut Polaire. § 2. Dans l'attente de la création de l'Institut polaire et en exécution de l'article 4, une convention provisoire est conclue entre le Secrétariat polaire et la Fondation Polaire Internationale.

Art. 8.§ 1er. Le Chapitre I du titre V de loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) est abrogé. § 2. L'arrêté royal du 20 mai 2009 fixant les règles de gestion du Service de l'Etat à gestion séparée "Secrétariat polaire" est abrogé.

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Z. DEMIR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54K-3047.

Compte rendu intégral : 28 juin 2018.

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