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Loi du 08 juillet 2015
publié le 16 juillet 2015

Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011286
pub.
16/07/2015
prom.
08/07/2015
ELI
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8 JUILLET 2015. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer, il est inséré un 25° sexies rédigé comme suit : "25° sexies : "Règlement (UE) n° 312/2014" : le Règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz;".

Art. 3.Dans le chapitre IV de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer, il est inséré une section III, intitulée : "Section III. Entreprise commune d'équilibrage".

Art. 4.Dans la section III insérée par l'article 3, il est inséré un article 15/2bis rédigé comme suit : "

Art. 15/2bis.§ 1er. Sans préjudice de l'article 15/2quater, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut déléguer la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel à une entreprise commune, établie avec un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel d'autres Etats membres. Seuls le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel d'un ou de plusieurs Etats membres, qui sont certifiés conformément aux articles 9 et 10 de la Directive 2009/73/CE, ou qui sont exemptés de certification par l'article 49, (6), de la Directive 2009/73/CE, peuvent participer à ladite entreprise commune. § 2. L'entreprise commune est constituée sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen.

Les articles 8/3, § 1er/1, alinéas 3 à 5, 8/4 et 8/5 s'appliquent à l'entreprise commune. § 3. L'entreprise commune établit et met en oeuvre un programme d'engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l'objectif d'exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint.

Le programme d'engagements détermine aussi les précautions à prendre par l'entreprise commune en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau actifs dans la zone d'équilibrage dont l'entreprise commune assume la responsabilité.

Le programme d'engagements est soumis pour approbation à l'ACER, après avis de la Commission.

Toute modification du programme d'engagements est soumis pour approbation à l'ACER, après avis de la Commission.".

Art. 5.Dans la même section III, il est inséré un article 15/2ter rédigé comme suit : "

Art. 15/2ter.§ 1er. L'entreprise commune visée à l'article 15/2bis nomme, après approbation de la Commission, une personne physique ou morale, dénommée "cadre chargé du respect des engagements".

La Commission peut refuser l'approbation visée à l'alinéa 1er au motif d'un manque d'indépendance ou de capacités professionnelles.

Si un actionnaire de l'entreprise commune est un gestionnaire d'un réseau de transport de gaz naturel dans un autre Etat membre qui fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, le cadre chargé du respect des engagements ne peut pas, directement ou indirectement, dans l'année précédant sa désignation par l'entreprise commune, avoir exercé une activité ou une responsabilité professionnelle, avoir détenu un intérêt ou avoir entretenu une relation commerciale auprès de ou avec l'entreprise verticalement intégrée qui assure une fonction de production ou de fourniture, ou une partie de celle-ci et/ou ses actionnaires qui la contrôlent, autres que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Cette interdiction vaut aussi après la cessation des fonctions, durant au moins dix-huit mois.

Les conditions régissant le mandat ou les conditions d'emploi, y compris la durée de son mandat, du cadre chargé du respect des engagements sont soumises à l'approbation de la Commission. Ces conditions garantissent l'indépendance du cadre chargé du respect des engagements, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le mandat du cadre chargé du respect des engagements n'excède pas une durée de trois ans et peut être renouvelé.

Pendant toute la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut - directement ou indirectement - exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle ou avoir un intérêt dans les actionnaires de l'entreprise commune ou dans les actionnaires qui la contrôlent.

La Commission donne instruction à l'entreprise commune de démettre le cadre chargé du respect des engagements en cas de manquement en matière d'indépendance ou de capacités professionnelles. § 2. Le cadre chargé du respect des engagements assiste à toutes les réunions pertinentes de l'entreprise commune, en particulier lorsqu'il est question du modèle d'équilibrage, spécialement pour ce qui concerne les tarifs, le contrat d'équilibrage, la transparence, l'équilibrage, l'achat et la vente d'énergie qui est nécessaire pour l'équilibre du réseau de la zone d'équilibrage pour laquelle l'entreprise commune est responsable.

Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données pertinentes, aux locaux de l'entreprise commune et à toutes les informations qui sont nécessaires pour l'exécution de ses tâches, sans annonce préalable. § 3. Le cadre chargé du respect des engagements s'acquitte des tâches suivantes : 1° surveiller la mise en oeuvre du programme d'engagements par l'entreprise commune;2° établir un rapport sur les relations commerciales et financières entre l'entreprise commune et l'entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci et/ou avec les actionnaires qui exercent un contrôle, autres que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.Le cas échéant, le cadre chargé du respect des engagements formule des recommandations concernant le programme d'engagements et énonce les mesures qui ont été prises en exécution du programme d'engagements. Ce rapport est communiqué au plus tard le 1er mars de chaque année à la Commission; 3° porter à la connaissance de la Commission sans délai tout manquement dans la mise en oeuvre du programme d'engagements.".

Art. 6.Dans la même section III, il est inséré un article 15/2quater rédigé comme suit : "

Art. 15/2quater.§ 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel délègue la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel à une entreprise commune conformément à l'article 15/2bis, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel garde la responsabilité de l'intégrité du système et de la gestion opérationnelle de son réseau en ce compris les incidents et les situations d'urgence, pour lesquels il exécute les mesures spécifiques prévues par la présente loi, le Règlement (UE) n° 994/2010 et les arrêtés d'exécution. § 2. Toute modification ou extension de la zone d'équilibrage dont la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel est déléguée à une entreprise commune conformément à l'article 15/2bis, alinéa 1er, n'est effective que pour autant qu'elle ait été notifiée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 15/13, § 6, au plus tard dans un délai de six mois avant son entrée en vigueur.

Cette notification comprend au moins les éléments suivants : 1° une description complète de la modification ou de l'extension de la zone d'équilibrage envisagée;2° le détail de l'impact de cette modification sur le rôle, les tâches et les responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;et 3° une évaluation complète des conséquences de cette modification sur la sécurité d'approvisionnement du pays et le travail de monitoring de celle-ci devant pouvoir être réalisé en continu par l'autorité compétente. La mise en oeuvre par l'entreprise commune d'une zone d'équilibrage dépassant les frontières de la Belgique, de même que toute modification ou extension d'une telle zone d'équilibrage transfrontalière, ne peut d'aucune manière affecter négativement la sécurité d'approvisionnement de la Belgique, porter préjudice à la mise à disposition par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de données en temps réels permettant à l'autorité compétente d'assurer le monitoring constant de la sécurité d'approvisionnement, ni restreindre l'exercice souverain par l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 15/13, § 6, de ses compétences dans les domaines visés par la présente loi et le Règlement (UE) n° 994/2010.".

Art. 7.Dans la même section III, il est inséré un article 15/2quinquies rédigé comme suit : "

Art. 15/2quinquies.§ 1er. Le Règlement (UE) n° 312/2014, ainsi que toutes les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui concernent les activités d'équilibrage de l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le Règlement (UE) n° 312/2014, s'appliquent à l'entreprise commune.

Plus spécialement, les articles 15/16, 15/18, 15/18bis, 15/20, 15/20bis, 15/21, 15/22, 18, 19, 19bis, 20, 20/1, 20/1bis, 20/2 et 23 s'appliquent à l'entreprise commune. § 2. La Commission est compétente pour exercer, à l'égard de l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis, les tâches énoncées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, à l'exception des points 26°, 30°, 31°, 32° et 33°, dans la mesure où elles sont en rapport avec les activités d'équilibrage à exercer par l'entreprise commune.

La Commission approuve, sur proposition de l'entreprise commune : 1° le contrat d'équilibrage et, le cas échéant, le code d'équilibrage qui régit les droits et obligations de l'entreprise commune et des utilisateurs du réseau dans le cadre de l'activité d'équilibrage. Le contrat d'équilibrage et, le cas échéant, le code d'équilibrage contiennent en tout cas d'une manière détaillée : a) les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat d'équilibrage;b) l'objet du contrat d'équilibrage;c) les conditions auxquelles l'activité d'équilibrage est fournie par l'entreprise commune;d) les droits et obligations liés à l'activité d'équilibrage fournie;e) la facturation et les modalités de paiement;f) les garanties financières et autres garanties;g) les dispositions relatives à la responsabilité de l'entreprise commune et des utilisateurs du réseau;h) l'impact des cas de force majeure sur les droits et obligations des parties;i) les dispositions relatives à la négociabilité et à la cession du contrat d'équilibrage;j) la durée du contrat d'équilibrage;k) les dispositions relatives à la suspension et à la résiliation du contrat d'équilibrage, à l'exception des clauses résolutoires expresses dans le chef de l'entreprise commune;l) les modes de notification convenus entre les parties;m) les dispositions applicables lorsque l'utilisateur du réseau fournit des informations erronées ou incomplètes;n) le régime de résolution de conflits;o) le droit applicable;p) les règles et procédures qui s'appliquent à la zone d'équilibrage intégrée et au modèle d'équilibrage.2° le programme d'équilibrage, qui décrit le modèle d'équilibrage;3° les tarifs d'équilibrage. La proposition du contrat d'équilibrage, du programme d'équilibrage et du code d'équilibrage, de même que leurs éventuelles modifications, sont établis par l'entreprise commune après consultation par celle-ci des utilisateurs du réseau. A cet effet, l'entreprise commune crée une structure de concertation au sein de laquelle elle peut rencontrer les utilisateurs du réseau. L'entreprise commune rédige un rapport sur cette consultation qu'elle joint aux documents soumis à approbation.

Dans la mesure où l'entreprise commune ne serait pas encore constituée au moment de la consultation initiale des utilisateurs du réseau sur le contrat d'équilibrage, le programme d'équilibrage et le code d'équilibrage, cette consultation sera effectuée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La Commission peut, compte tenu des modifications des circonstances du marché, en ce compris une législation ou réglementation nouvelle ou modifiée, et/ou compte tenu de son évaluation du fonctionnement du marché, charger l'entreprise commune d'adapter le contrat d'équilibrage, le programme d'équilibrage et le code d'équilibrage approuvés et de lui soumettre pour approbation une proposition de modification à cet effet.

L'article 15/5bis, §§ 1er, 7 et 8, 10 et 11, 13 et 14, est applicable mutatis mutandis à la proposition tarifaire introduite par l'entreprise commune, aux tarifs d'équilibrage et à leur approbation par la Commission. § 3. Lorsque la zone d'équilibrage dépasse les frontières de la Belgique, la Commission coopère avec l'ACER et avec les autorités de régulation des Etats membres concernés pour contrôler le maintien à l'équilibre de cette zone d'équilibrage.

La Commission et les autorités de régulation compétentes des autres Etats membres concernés peuvent convenir d'un accord en application de l'article 15/14quater, § 1er, alinéa 4, pour la régulation de ladite entreprise commune.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-1127 (2014/2015) Compte rendu intégral : 25 juin et 1er juillet 2015.

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