publié le 20 février 2004
Loi relative à l'accession de la Belgique à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française relatif au Groupe aérien européen, fait à Londres le 6 juillet 1998 et au Protocole amendant l'Accord relatif au Groupe aérien européen, fait à Londres le 16 juin 1999
8 JANVIER 2004. - Loi relative à l'accession de la Belgique à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française relatif au Groupe aérien européen, fait à Londres le 6 juillet 1998 et au Protocole amendant l'Accord relatif au Groupe aérien européen, fait à Londres le 16 juin 1999 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à accéder à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française relatif au froupe aérien européen, fait à Londres le 6 juillet 1998, lequel sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Le Roi est autorisé à accéder au Protocole amendant l'Accord relatif au Groupe aérien européen, fait à Londres le 16 juin 1999, lequel sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat.
Documents.
Projet de loi, déposé le 15 septembre 2003, n° 3-192/1.
Rapport, n° 3-192/2.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 6 novembre 2003.
Vote, séance du 6 novembre 2003.
Chambre Documents.
Projet transmis par le Sénat, n° 51-411/1.
Rapport, n° 51-411/2.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-411/3.
Annales parlementaires Discussion, séance du 27 novembre 2003.
Vote, séance du 27 novembre 2003.
Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française relatif au Groupe aérien européen Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés « les Parties », Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 10 juin 1951, ainsi que les accords la complétant, Considérant le Traité établissant la Communauté Européenne, notamment son article 234, Considérant l'annonce de la création d'un Groupe Aérien Européen fanco-bitannique, faite lors du Sommet de Chartres en 1994 et la déclaration conjointe en date du 27 juin 1995 du ministre français de la Défense et du secrétaire d'Etat à la Défense du Royaume-Uni portant établissement d'un Groupe Aérien Européen franco-britannique, dénommé depuis le 1er janvier 1998 Groupe Aérien Européen, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Création d'un Groupe aérien européen (GAE) (1) Le présent accord a pour objet de poser le cadre juridique, administratif et financier destiné à assurer le fonctionnement et l'entretien d'un Groupe Aérien Européen (GAE).(2) La Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 19 juin 1951 (SOFA OTAN), ainsi que les accords la complétant, complétés par le présent accord, s'appliquent au Groupe Aérien Européen. Article 2 Objectif du Groupe aérien européen L'objectif du Groupe Aérien Européen est d'améliorer les capacités opérationnelles de l'Armée de l'air française (AAF) et de la Royal Air Force (RAF) afin de conduire des opérations dans le cadre d'une communauté d'intérêts, axée essentiellement sur des mécanismes visant l'amélioration de l'interopérabilité.
Article 3 Organisation du Groupe aérien européen (1) Le Groupe Aérien Européen consiste en une structure à deux niveaux comportant un nombre égal d'officiers de l'AAF et de la RAF.Au niveau le plus élevé, siégent deux officiers généraux de l'air, un directeur et un directeur adjoint, l'un issus de l'AAF, l'autre de la RAF. Au niveau situé au-dessous, elle est dotée d'un état-major permanent composé de personnels officiers de l'AAF et de la RAF ainsi que de personnels de soutien, travaillant sous l'autorité d'un chef Etat-major (CEM). Chaque partie désigne un officier supérieur résident national (OSRN) qui est son représentant en chef au sein de l'état-major permanent du Groupe Aérien Européen. Il peut être fait appel à des experts nationaux, le cas échéant, pour renforcer les capacités du Groupe Aérien Européen. (2) Le Groupe Aérien Européen reçoit ses instructions d'un comité directeur politico-militaire de haut niveau composé de représentants des ministères de la Défense et des Affaires étrangères qui est assisté par un Groupe de travail de niveau état-major. Article 4 Emplacement du Groupe aérien européen Le Groupe Aérien Européen a son siège sur la base de la RAF de High Wycombe, (Buckinghamshire, Angleterre, selon les arrangements passés entre les parties. La base aérienne de High Wycombe est le siège de l'état-major du RAF Strike Command (STC) et de la base RAF de High Wycombe qui est chargée de la fourniture du soutien dans les termes du présent accord.
Article 5 Commandement Le commandement du personnel du Groupe Aérien Européen appartient aux autorités militaires nationales respectives. La responsabilité de l'application des ordres et des directives, ainsi que la direction ou l'exercice de l'autorité pour les questions administratives, appartient au directeur du Groupe Aérien Européen.
Article 6 Personnel (1) Le personnel militaire et civil d'une Partie comprend : (a) le personnel appartenant aux forces armées de l'une des Parties qui se trouve pour l'exécution du service dans le cadre du présent accord sur le territoire de l'autre Partie;(b) le personnel civil accompagnant les forces armées d'une Partie et employé par celles-ci, et qui n'est ni apatride ni national d'un Etat non Partie, non plus que national de l'Etat sur le territoire duquel les forces armées sont en service, ni une personne qui y a sa résidence habituelle.(2) Les personnes à charge comprennent le conjoint d'un personnel militaire ou civil et tout enfant à sa charge. Article 7 Catégories de soutien Le soutien et la responsabilité de la fourniture de ce soutien s'effectue dans les termes arrêtés par l'annexe A. Le soutien fourni par ou pour le compte du gouvernement du Royaume-Uni aux termes du présent accord s'applique aux Parties en temps de paix et doit être conforme aux normes du Royaume-Uni. Le soutien supplémentaire nécessaire pendant les périodes de crise et de guerre fait l'objet d'un règlement passé entre les Parties. La mise à disposition d'installations et la fourniture de soutien peuvent, le cas échéant, faire l'objet de révision et d'ajustement par arrangements mutuels entre le Groupe Aérien Européen et la base de la Royal Air Force de High Wycombe/PS STC. Article 8 Tableau d'effectifs et de dotations Le groupe de travail propose au Comité directeur le tableau des effectifs et des dotations, ainsi que tout amendement à celui-ci.
Article 9 Discipline Les OSRN sont investis du pouvoir disciplinaire sur leur personnel national respectif. Sur la base RAF de High Wycombe, lesdits officiers supérieurs sont en liaison avec l'officier commandant la base de High Wycombe qui est chargé du bon fonctionnement général de ladite base.
Article 10 Principes généraux de sécurité (1) Les règles de protection des documents classifiés et de sécurité du personnel et des matériels sont celles définies dans le présent article.(2) Le chef d'état-major est responsable de tous les aspects de la sécurité dans l'enceinte du bâtiment du Groupe Aérien Européen, y compris de l'application des règles relatives au traitement et au stockage des documents classifiés.(3) Le personnel sélectionné pour occuper des postes au sein du Groupe Aérien Européen doit recevoir les habilitations requises avant de prendre son poste.Les officiers supérieurs résidents nationaux doivent tenir à jour et échanger un état des habilitations du personnel du Groupe Aérien Européen.
Article 11 Sécurité des documents (1) Tous les documents classifiés, échangés ou produits dans le cadre du présent accord doivent être utilisés, transmis, stockés, manipulés ou sauvegardés en conformité avec les dispositions de l'accord général de sécurité passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans le domaine de la protection des informations classifiées de défense, mais ne concernant pas l'énergie nucléaire, en date du 16 septembre 1994.(2) Tous les documents produits par le Groupe Aérien Européen dans le cadre du présent accord sont la propriété conjointe des deux parties. Tous ces documents comportent la mention du niveau approprié de classification. Comme indiqué ci-dessus, ainsi que la mention « Parties au GAE seulement » (« EAG Parties eyes only »), le cas échéant. Tous les documents produits et possédés conjointement sont marqués des deux timbres, français et britannique. (3) Les autorisations d'accès aux documents nationaux sont donnés au personnel habilité de l'autre Partie par les officiers supérieurs résidents nationaux qui en apprécient la pertinence au cas par cas et selon le principe du besoin d'en connaître.(4) Toutes les personnes habilitées sont informées que l'accès aux documents classifiés est limité par le besoin d'en connaître.(5) En cas de perte ou de compromission de documents ou d'informations classifiées du GAE, chaque Partie porte immédiatement à la connaissance de l'autre toute information concernant une telle perte ou compromission, le résultat de toute investigation menée par les autorités compétentes et toute action prise pour éviter qu'une telle perte ou compromission ne se reproduise. Article 12 Sécurité du personnel et des matériels (1) L'officier commandant la base RAF de High Wycombe est chargé de la sécurité matérielle et de tous les problèmes de sécurité impliquant des personnels du Groupe Aérien Européen sur la base RAF de High Wycombe.Tous ces problèmes sont traités par voie d'entente directe entre l'officier commandant de la base de High Wycombe et l'OSRN concerné. Pendant toute la durée de leur séjour sur la base RAF de High Wycombe, le personnel du Groupe Aérien Européen ainsi que ses visiteurs ont l'obligation de se conformer en permanence aux règlements de sécurité du Royaume-Uni, appliqués par l'officier commandant de la base RAF de High Wycombe. Tout le personnel est informé dès sa prise de poste, des procédures et obligations découlant de ces mesures de sécurité. (2) La RAF fournit les moyens pour assurer la sécurité du stockage des matériels classifiés. Article 13 Conditions de travail Les horaires de travail des personnels du Groupe aérien européen sont ceux de la base de la RAF de High Wycombe. Les parties doivent respecter le calendrier des jours fériés du Royaume-Uni. De plus, le chef d'état-major doit établir une liste des jours fériés par nationalité. Les permissions sont accordées en conformité avec les réglementations nationales.
Article 14 Langue de travail Les langues de travail du Groupe aérien européen sont le français et l'anglais. Les documents officiels du Groupe aérien européen, ainsi que tous les autres documents d'importance sont rédigés dans les deux langues. Les documents destinés à un organisme national ou à un usage interne peuvent être rédigés dans l'une ou l'autre des deux langues, selon le cas.
Article 15 Uniforme Pendant le service, les personnels du Groupe aérien européen revêtent l'uniforme et les insignes de leur armée nationale respective conformément aux réglementations nationales relatives au port de l'uniforme.
Article 16 Permis de conduire Les permis de conduire militaires attribués par l'une des Parties sont également valables sur le territoire de l'autre Partie au présent accord et permettent de conduire en service tous les véhicules de la catégorie correspondante.
Article 17 Logement des personnels Chaque partie doit assurer le logement de son personnel détaché auprès du Groupe Aérien Européen.
Article 18 Accès aux mess La RAF doit donner au personnel du Groupe aérien européen les autorisations lui permettant d'accéder aux cercles et aux mess selon les catégories d'appartenance.
Article 19 Loisirs Le personnel du Groupe aérien européen ainsi que les personnes à charge peuvent accéder et utiliser toutes les installations sportives et bénéficier de toutes les dispositions sociales de la base RAF de High Wycombe, sous réserve du respect des droits et obligations applicables aux personnels RAF et à leurs familles.
Article 20 Soins médicaux et dentaires Le personnel militaire du Groupe aérien européen bénéficie des soins médicaux et dentaires de la RAF dans les mêmes conditions que le personnel de la RAF. Ces soins sont gratuits. Le personnel du Groupe Aérien Européen nécessitant un traitement médical d'urgence dépassant les capacités de la base de High Wycombe peut être admis dans les hôpitaux du secteur conformément à la réglementation du National Health Service (NHS). Le personnel du Groupe Aérien Européen désirant consulter, sans caractère d'urgence, un spécialiste doit, en principe, s'adresser au spécialiste ou à l'hôpital de la partie dont il est le ressortissant. Le personnel civil et les personnes à charge peuvent bénéficier des prestations médicales du NHS conformément à la réglementation du NHS et aux directives européennes existantes.
Article 21 Instruction militaire Chaque Partie demeure responsable de l'instruction militaire et de la formation professionnelle de son personnel détaché auprès du Groupe aérien européen.
Article 22 Partage des coûts Le Groupe Aérien Européen fonctionne sur un budget établi en Livres sterling et financé par les Parties. Les coûts de fonctionnement du Groupe Aérien Européen sont partagés conformément à la formule de partage des coûts figurant à l'annexe B. Certains de ces coûts sont supportés soit par le Royaume-Uni, soit par l'une ou l'autre des parties, comme indiqué à l'annexe A. Les engagements concernés se situent dans la limite et dans le cadre des disponibilités budgétaires des deux Parties.
Article 23 Contrôle financier Chaque partie fournit et contrôle son financement dans la limite de sa participation au budget commun et conformément à ses propres réglementations nationales. Le chef d'état-major est chargé de la préparation du budget prévisionnel annuel. Son approbation et le financement restent à la charge de chacune des Parties. Le chef d'état-major est également chargé de la gestion au jour le jour des dépenses imputées sur le budget commun. Chaque OSRN est de la partie du budget restant à la charge respective de chaque Partie.
Article 24 Facturation La base RAF de High Wycombe émet trimestriellement une facture pour approbation par le chef d'état-major du groupe ainsi que par l'officier supérieur résident national. Le Groupe Aérien Européen fait suivre les factures au Gouvernement de la République française pour paiement à 90 jours, date de la facture. Elle doit se conformer à la formule de partage des coûts donnée en annexe B. Article 25 Taxe à la Valeur Ajoutée Le recouvrement de la Taxe à la Valeur Ajoutée incombe à chaque Partie pour la part la concernant, le cas échéant, ou par l'intermédiaire du service britannique des contributions indirectes lorsque la loi l'autorise. Dans le cas où la TVA n'est pas recouvrable, il appartient au ministère britannique de la Défense d'en supporter le coût.
Article 26 Remboursement des dépenses Les dépenses de soutien dont le coût est partagé et dont le détail figure à l'annexe A doivent être remboursées par le Gouvernement de la République française à la fin de chaque trimestre.
Article 27 Location de matériels La réglementation du ministère britannique de la Défense est applicable aux biens d'équipement y compris le mobilier de bureau, les installations de sécurité et le matériel informatique, loués par le Gouvernement de la République française.
Article 28 Soldes et traitements Le personnel est rémunéré en conformité avec les règles et procédures de paiement des soldes et traitements de son Etat d'appartenance.
Article 29 Hébergement Lorsqu'ils sont en service détaché, les personnels du Groupe Aérien Européen et les personnels militaires participant à des visites ou des échanges organisés sous les auspices du Groupe Aérien Européen doivent s'acquitter de leurs frais d'hébergement et de nourriture au taux applicable aux personnels de la Partie qui fournit le service.
Article 30 Déplacements Tous les frais de déplacements engagés pour le compte du Groupe Aérien Européen, que ce soit par voie routière, maritime, ferroviaire ou aérienne, mais à l'exclusion des indemnités de subsistance, sont partagés selon la formule figurant dans l'annexe B. Dans le cas de missions effectuées pour le compte d'une Partie, les frais de déplacements restent à la charge de celle-ci.
Article 31 Arrangements postaux Les frais postaux du courrier officiel du Groupe Aérien Européen sont partagés. Les autres frais postaux restent à la charge de chaque Partie.
Article 32 Amendement Le présent accord peut être modifié par accord mutuel entre les Parties. Cette modification peut intervenir à tout moment et est notifiée par écrit.
Article 33 Litiges Les parties règlent à l'amiable, par voie de négociations, tous les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de l'interprétation ou de l'application du présent accord. Sauf en cas d'accord préalable, les parties ne font pas appel à une partie ou à un organisme extérieur pour régler leurs litiges.
Article 34 Entrée en vigueur et fin de l'accord Le présent accord, ainsi que les deux annexes A et B jointes qui en font partie intégrante, entrent en vigueur dès la date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf : (a) si les deux Parties consentent, par accord écrit, d'y mettre un terme;ou (b) si une Partie notifie, au moins six mois à l'avance, son intention de mettre fin au présent accord;ou (c) dans le cas où le Groupe aérien européen n'a plus besoin d'utiliser les locaux ou les services de la base RAF de High Wycombe, la date de fin d'utilisation ayant été convenue entre les Parties. La Partie qui décide de se retirer aux termes de l'article 34, b), conserve la qualité de Partie au présent accord jusqu'à la date effective de son retrait.
Article 35 Adhésion d'autres Etats Les modalités d'adhésion d'autres Etats européens au présent accord sont fixées par des protocoles conclus entre les Etats parties et le ou les Etats candidats à l'adhésion. L'adhésion est effective à l'entrée en vigueur desdits protocoles.
En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Londres le six juillet 1998 en deux exemplaires, dont l'un est rédigé en langue anglaise et l'autre en langue française, les deux textes faisant également foi.
Annexe A Type de soutien apporté au Groupé aérien européen (GAE) 1. Soutien britannique à titre gratuit : - Garde; - Fourniture de cartes d'identité, laissez-passer nécessaires, y compris ceux des membres de la famille; - Soins médicaux d'urgence/soins généraux; - Soins dentaires/soins généraux; - Inspections et précautions (hygiène et sécurité); - Recherche et neutralisation de matières explosives; - Protection incendie; - Coût des communications par réseau militaire; - Brochures et publications militaires britanniques; - Soutien religieux. 2. Soutien à coût partagé : a.Locaux : - Entretien des locaux à usage professionnel; - Prestations de travaux propres aux locaux du GAE; - Commodités : électricité, gaz, eau et eaux usées; - Nettoyage des bureaux : 1) Vitres;2) Enlèvement des ordures, désinsectisation, dératisation et poubelles hygiéniques.b. Equipement : - Réserves liées aux locaux; - Fourniture et entretien du mobilier de sécurité; - Fourniture et entretien de photocopieuses; - Matériel de bureau; - Services de photographie et de reproduction graphique; - Fourniture et entretien des postes téléphoniques et télécopieurs; - Fourniture et entretien du matériel informatique. c. Personnel : - Consommables, y compris papier et toner laser; - Frais de communications par réseaux publics, frais postaux compris; - Frais de déplacement pour les missions GAE, à l'exception des indemnités de subsistance; - Cours spécialisés d'informatique et autres cours de ce type : symposiums; - Services de traduction; - Revues/publications; - Relations publiques; - Divers. 3. Soutien relevant de la responsabilité nationale : - Soldes et traitements; - Logement familial; - Indemnités de subsistance; - Formation au poste, y compris les cours OTAN; - Formation militaire continue; - Administration du personnel; - Soins médicaux de longue durée/spécialisés; - Soins dentaires de longue durée/spécialisés; - Frais de déplacement domicile-lieu de travail-domicile; - Frais postaux pour les affaires relevant du pays d'origine; - Coût des communications pour les affaires relevant du pays d'origine.
Annexe B Formule de partage des coûts pour le soutien du GAE Tous les frais à opposer au GAE sont divisés entre les Parties au prorata du nombre d'officiers de chaque pays en affectation permanente à l'état-major du Groupe Aérien à High Wycombe (affectation arrêtée le 1er avril de chaque année).
Protocole amendant l'Accord relatif au Groupe aérien européen Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française, signataires de l'Accord relatif au groupe Aérien Européen, fait à Londres le 6 juillet 1998 (ci-après désigné comme « l'accord »), Sont convenus de ce qui suit : Article 1er L'article 2 de l'accord est amendé en remplaçant « de l'armée de l'air française (AAF) et de la Royal Air Force (RAF) » par « des armées de l'air des Parties ».
Article 2 Les trois premières phrases de l'article 3 (1) sont remplacées par les suivantes : « Le Groupe Aérien Européen consiste en une structure à deux niveaux comportant un nombre égal d'officiers de chaque Partie. Au niveau supérieur, siègent deux officiers généraux de l'air, un directeur et un directeur adjoint, chacun d'une Partie différente. Ils sont assistés, au niveau subordonné, par un état-major permanent, de taille réduite, composé de personnels officiers des Parties ainsi que de personnels de soutien, travaillant sous l'autorité d'un chef d'état-major (CEM). » Article 3 L'article 6 (1) (a), est amendé en remplaçant « de l'autre Partie » par « d'une autre Partie ».
Article 4 L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « (1) Tous les informations ou matériels classifiés, échangés ou produits dans le cadre du présent accord sont la propriété conjointe des Parties. Tous les informations et matériels comportent la mention du niveau approprié de classification nationale ainsi que la mention « Parties au GAE seulement ». (2) Tous les informations ou matériels classifiés portant la mention « Partis au GAE seulement », échangés ou produits dans le cadre du présent accord, doivent être utilisés, transmis, stockés, manipulés et sauvegardés en conformité avec les règles de protection utilisées pour les informations classifiées de l'OTAN telles qu'elles sont détaillées dans le document « La sécurité dans l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord », C-M (55)15 définitif du 1er octobre 1990 et ses amendements successifs.(3) L'accès aux informations ou matériels classifiés portant la mention « Parties au GAE seulement » est limité aux personnes qui ont « le besoin d'en connaître » et qui auront été dûment habilitées, conformément à leur procédure nationale, au niveau approprié pour prendre connaissance de tels informations et matériels.(4) En cas de perte ou de compromission d'informations ou matériels classifiés portant la mention « Parties au GAE seulement », chaque Partie porte immédiatement à la connaissance des autres toute information concernant une telle perte ou compromission, le résultat de toute investigation menée par les autorités compétentes et toute action prise pour éviter qu'une telle perte ou compromission ne se reproduise.» Article 5 L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les permis de conduire militaires attribués par une Partie sont également valables sur le territoire des autres Parties au présent accord et permettent de conduire en service tous les véhicules de la catégorie correspondante. » Article 6 La dernière phrase de l'article 22 est remplacée par la suivante : « Les engagements concernés se situent dans la limite et dans le cadre des disponibilités budgétaires des Parties. » Article 7 La deuxième phrase de l'article 24 est remplacée par la suivante : « Le Groupe Aérien Européen fait suivre les factures aux Parties pour paiement à 90 jours, à compter de la date de la facture. » Article 8 L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dépenses de soutien dont le coût est partagé et dont le détail figure à l'annexe A doivent être remboursées par les Parties à la fin de chaque trimestre. » Article 9 L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes : « La réglementation du ministère britannique de la Défense est applicable aux biens d'équipements y compris le mobilier de bureau, les installations de sécurité et le matériel d'informatique, loués par les autres Parties. » Article 10 L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 34.Fin de l'accord (1) Le présent accord, ainsi que les deux annexes A et B, est conclu pour une durée indéterminée, sauf : (a) si toutes les Parties décident, par accord écrit, d'y mettre un terme;ou (b) dans le cas où le GAE n'a plus besoin d'utiliser les locaux ou les services de la base RAF de High Wycombe, la date de fin d'utilisation ayant été convenue entre les Parties.(2) Une Partie peut se retirer du présent accord en le notifiant par écrit, au moins six mois à l'avance, au dépositaire.La Partie qui se retire ainsi continue à être Partie au présent accord jusqu'à la date effective de son retrait.
Article 11 L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes : « Un Etat qui souhaite devenir Partie peut accéder au présent accord s'il y a été invité par l'ensemble des Parties contractantes.
L'invitation est communiquée à l'Etat par le dépositaire avec une copie certifiée du présent accord et de tout amendement modificatif.
L'Etat accédant dépose un instrument d'accession auprès du dépositaire et l'accord entre en vigueur pour la nouvelle Partie 30 jours après la date de dépôt de cet instrument. » Article 12 Un nouvel article 36 est ajouté, comme suit : « Le Gouvernement du Royaume-Uni est le dépositaire du présent accord et de tous les amendements modificatifs. » Article 13 L'annexe B est remplacée par la suivante : « Tous les frais du GAE à répartir sont divisés de manière égale entre les Parties. » Article 14 Le présent protocole entre en vigueur à la date de signature.
Fait à Londres, en deux exemplaires, le 16 juin 1999, en langues anglaise et française, chacun des deux textes faisant également foi.
Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République française relatif au groupe aérien européen, et annexes A et B, signés à Londres le 6 juillet 1998 Pour la consultation du tableau, voir image