Etaamb.openjustice.be
Loi du 08 février 2007
publié le 29 janvier 2010

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements signé a Beijing le 6 juin 2005 (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015045
pub.
29/01/2010
prom.
08/02/2007
ELI
eli/loi/2007/02/08/2007015045/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

8 FEVRIER 2007. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements signé a Beijing le 6 juin 2005 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Beijing le 6 juin 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre du Commerce extérieur, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK Notes (1) Session 2005-2006 : Sénat : Documents.- Projet de loi déposé le 13 juin 2006, n° 3-1751/1.

Session 2006-2007 : Documents. - Rapport, n° 3-1751/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 9 novembre 2006. - Vote. Séance du 9 novembre 2006.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Séant, n° 51-2736/1 - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2736/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séances du 30 novembre 2006 et 7 décembre 2006. - Vote. Séance du 7 décembre 2006. (2) Voir Décret de la Région flamande du 7 juillet 2006 (Moniteur belge du 1er septembre 2006), Décret de la Région wallonne du 15 janvier 2009 (Moniteur belge du 6 février 2009), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 (Moniteur belge du 3 août 2006).(3) L'Accord est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et Le Gouvernement de la République Populaire de Chine, d'autre part, (ci-après dénommés les « Parties contractantes »), Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;

Conscients de ce que l'encouragement, la promotion et la protection réciproques d'investissements de ce type auront pour effet de stimuler les initiatives commerciales des investisseurs et d'accroître la prospérité des deux Parties contractantes;

Désireux d'intensifier la coopération entre les deux Parties contractantes sur la base de l'égalité et du bénéfice mutuel; sont convenus de ce qui suit : Définitions Article 1er 1. Aux fins du présent Accord, le terme « investisseurs » désigne : a) en ce qui concerne le Royaume de Belgique ou le grand-duché de Luxembourg, i) les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg; ii) les « sociétés », c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg; b) en ce qui concerne la République Populaire de Chine, i) les personnes physiques ayant la nationalité de la République Populaire de Chine conformément aux lois de la République Populaire de Chine; ii) les entités juridiques, notamment les sociétés, associations, partenariats et autres organisations, constituées en vertu des lois et règlements de la République Populaire de Chine et ayant leur siège en République Populaire de Chine. 2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque investi par les investisseurs de l'une des Parties contractantes conformément aux lois et règlements de l'autre Partie contractante sur le territoire de cette dernière, et comprend en particulier, mais pas exclusivement : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations dans le capital de sociétés;c) les créances et droits à toute autre prestation ayant une valeur économique en rapport avec un investissement;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés, le savoir-faire et le fonds de commerce;e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat légal, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'« investissements » au sens du présent Accord. 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités.4. Le terme « territoire » désigne : a) le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du grand-duché de Luxembourg, ainsi que les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;b) le territoire de la République Populaire de Chine (y compris la mer territoriale et l'espace aérien situé au dessus de celle-ci), et au-delà de sa mer territoriale, toute zone sur laquelle, en conformité avec le droit chinois et le droit international, la République populaire de Chine a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes. Promotion et protection des investissements Article 2 1. Chacune des Parties contractantes encouragera sur son territoire les investissements par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation.2. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.3. Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité constantes.4. Sans préjudice de ses lois et règlements, aucune Partie contractante n'entravera, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation des investissements réalisés par les investisseurs de l'autre Partie contractante. Traitement national et nation la plus favorisée Article 3 1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante ainsi qu'à toute activité associée aux dits investissements, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux activités qui y sont associées de ses propres investisseurs.2. Aucune des Parties Contractantes n'accordera aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante ainsi qu'à toute activité associée aux dits investissements, un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux activités qui y sont associées des investisseurs de tout Etat tiers.3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne pourront être interprétées comme obligeant une Partie contractante à étendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant : a) d'une union douanière, d'une zone de libre-échange, d'une union économique, d'un marché commun ou de toute autre forme d'organisation économique régionale ou de tout accord international créant ce type d'unions;b) de tout accord ou arrangement international concernant principalement ou exclusivement l'imposition;c) de tout arrangement visant à faciliter le commerce transfrontalier à petite échelle dans les zones frontalières. Mesures privatives et restrictives de propriété Article 4 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet serait de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante de leurs investissements sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national requièrent une dérogation au paragraphe 1er, les conditions suivantes devront être remplies : a) les mesures seront prises sur la base d'une procédure légale en droit national;b) elles ne seront pas discriminatoires;c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités pourront être réglées dans toute monnaie convertible.

Elles seront versées à bref délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages du fait d'une guerre ou de tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, en matière de restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, d'un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Transferts Article 5 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment : a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires;c) des revenus des investissements;d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements;e) des rémunérations des nationaux de l'autre Partie contractante employés dans le cadre de l'investissement sur son territoire;f) des indemnités payées en exécution de l'article 4.2. Les transferts susvisés seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change du marché applicable sur le territoire de la Partie contractante ayant accepté les investissements, et à la date du transfert. Subrogation Article 6 Si l'une des Parties contractantes ou un organisme désigné par celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie ou d'un contrat d'assurance contre les risques non-commerciaux accordé au titre d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette autre Partie contractante reconnaîtra : a) la cession, par disposition légale ou au moyen d'un acte juridique, à la première Partie contractante ou à l'organisme désigné par celle-ci, de tous droits ou créances appartenant à l'investisseur, de même que, b) la première Partie contractante ou l'organisme désigné par celle-ci a le droit, en vertu de la subrogation, d'exercer les droits et de faire valoir les créances appartenant audit investisseur et assumera les obligations y afférentes dans les mêmes conditions que l'investisseur. Autres obligations Article 7 1. Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur ou contractées ultérieurement par les Parties contractantes, les investisseurs de l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante. Règlement des différends relatifs aux investissements Article 8 1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante fera l'objet d'une notification écrite, de la part de l'une des Parties contractantes. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par voie de consultations, en faisant éventuellement appel à l'avis spécialisé d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement du différend, par consultation, dans les six mois de la date de notification par l'une des parties, chaque Partie contractante consent à ce que le différend soit soumis, au choix de l'investisseur : a) à la juridiction compétente de la Partie contractante qui est partie au différend; b) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965.

Une fois le différend soumis par l'investisseur à la juridiction compétente de la Partie contractante concernée ou au C.I.R.D.I., le choix de la procédure sera définitif. 3. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.

Différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord Article 9 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, dans toute la mesure du possible, par la voie diplomatique.2. A défaut d'un règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties contractantes;celle-ci se réunira sans délai injustifié à la demande de l'une des Parties contractantes. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend dans les six mois, celui-ci sera soumis, à la demande de l'une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : a) Ce tribunal sera composé de trois arbitres.Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois suivant réception de la notification écrite réclamant l'arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, ces deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers ayant des relations diplomatiques avec les deux Parties contractantes, qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. b) Si le tribunal arbitral n'a pas été constitué dans les quatre mois suivant réception de la notification écrite réclamant l'arbitrage, l'une des Parties contractantes pourra, à défaut de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder à toute nomination nécessaire.Si le Président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant de l'une des Parties contractantes ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le membre le plus élevé en rang de la Cour internationale de Justice qui n'est pas un ressortissant de l'une ou de l'autre Partie contractante, ou qui n'est pas empêché, pour toute autre raison, d'exercer ladite fonction, sera invité à procéder à toute nomination nécessaire. c) Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.Il prendra ses décisions en conformité avec les dispositions du présent Accord et les principes du droit international reconnus par les deux Parties Contractantes. d) Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité des voix.Ces décisions seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. A la requête de l'une des Parties Contractantes, le tribunal arbitral exposera les motifs desdites décisions. 4. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre ainsi que ceux découlant de sa représentation dans la procédure arbitrale.Les frais relatifs au Président et au fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

Transition Article 10 1. Le présent Accord remplace l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière d'encouragement et de protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 4 juin 1984.2. Le présent Accord s'appliquera à tous les investissements effectués par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, mais ne s'appliquera pas à un différend ou à une réclamation concernant un investissement qui faisait déjà l'objet d'une procédure juridique ou d'arbitrage avant son entrée en vigueur.Ces différends ou réclamations continueront d'être réglés conformément aux dispositions de l'Accord de 1984 visé au paragraphe 1 du présent article.

Entrée en vigueur et durée Article 11 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront notifié par écrit que leurs procédures internes légales respectives nécessaires à cet effet ont été accomplies.Il restera en vigueur pour une période de dix ans. 2. Le présent Accord restera en vigueur à moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce, par notification écrite à l'autre Partie contractante, un an avant l'expiration de sa période de validité initiale de dix ans ou à tout autre moment après celle-ci.3. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord continueront d'être régis par les dispositions des articles 1er à 9 pendant une durée de dix ans à compter de ladite date d'expiration.4. Le présent Accord pourra faire l'objet d'amendements par voie d'accord écrit entre les Parties contractantes.Tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes procédures que celles prescrites pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Beijing, le 6 juin 2005, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise, chinoise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

Protocole à l'Accord entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Au moment de la signature de l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les représentants soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'Accord : Concernant l'article 1er Le terme « investissements » mentionné au paragraphe 2 de l'article 1er comprend les investissements des personnes morales d'un Etat tiers qui sont la propriété d'investisseurs d'une Partie contractante ou sous le contrôle de ces derniers, et qui ont été réalisés sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément aux lois et aux règlements de cette dernière. Les dispositions pertinentes de cet Accord s'appliqueront auxdits investissements uniquement quand ledit Etat tiers n'a pas le droit de réclamer une compensation après que les investissements ont été expropriés par l'autre Partie contractante, ou renonce à ce droit.

Concernant l'article 3 En ce qui concerne la République populaire de Chine, le paragraphe 1 de l'article 3 ne s'applique pas : (a) à toute mesure non conforme existante appliquée sur son territoire;(b) au maintien d'une telle mesure non conforme;(c) à toute modification d'une telle mesure non conforme, pour autant que la modification n'augmente pas la non-conformité desdites mesures. La République populaire de Chine prendra toutes les mesures appropriées afin d'éliminer progressivement les mesures non conformes.

Concernant l'article 5 1. En ce qui concerne la République populaire de Chine, les transferts visés à l'article 5 de cet Accord se feront conformément aux formalités pertinentes stipulées par les lois et les règlements chinois actuels concernant le contrôle des changes.2. A cet égard, la République populaire de Chine accordera aux investisseurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux investisseurs de tout Etat tiers.3. Ces formalités ne seront pas utilisées comme une manière d'éviter les engagements ou les obligations de la Partie contractante en vertu de cet Accord.4. Les dispositions de l'article 5 de cet Accord n'affecteront pas les droits et obligations en ce qui concerne les restrictions de change liant l'une ou l'autre Partie contractante en sa qualité de membre du Fonds monétaire international. Concernant l'article 8 Il est mutuellement entendu que la République populaire de Chine exige que l'investisseur concerné épuise la procédure d'examen administrative nationale spécifiée par les lois et les règlements de la République populaire de Chine, avant de soumettre le différend à l'arbitrage international en vertu de l'article 8, paragraphe 2. La République populaire de Chine déclare que cette procédure aura une durée maximale de trois mois.

Fait à Beijing, le 6 juin 2005, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise, chinoise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

^