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Loi du 07 septembre 2012
publié le 20 novembre 2015

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, fait à Paris le 17 novembre 2008 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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20/11/2015
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07/09/2012
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7 SEPTEMBRE 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, fait à Paris le 17 novembre 2008 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, fait à Paris le 17 novembre 2008, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, 7 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.

Documents : Projet de loi déposé le 18 avril 2012, n° 5-1577/1.

Rapport fait au nom de la Commission n° 5-1577/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 7 juin 2012.

Vote, séance du 7 juin 2012.

Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 53-2250/1.

Rapport fait au nom de la commission n° 53-2250/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 53-2250/3.

Annales parlementaires Discussion, séance du 5 juillet 2012.

Vote, séance du 5 juillet 2012. (2) Voir Décret de la Communauté flamande du 29/11/2013 (Moniteur belge du 17/01/2014), Décret de la Communauté française du 13/12/2012 (Moniteur belge du 01/02/2013), Décret de la Communauté germanophone du 06/05/2014) (Moniteur belge du 18/07/2014), Décret de la Région wallonne du 17/01/2013 (Moniteur belge du 05/02/2013), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 02/07/2015 (Moniteur belge du 10/07/2015).(3) Date d'entrée en vigueur : 01/12/2015 (art.27).

Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale.

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, Ci-après dénommés les Parties contractantes;

DESIREUX de développer entre leurs autorités, institutions et organismes compétents en matière de sécurité sociale, une coopération approfondie afin d'assurer, notamment, une meilleure application des règles communautaires, en particulier les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ci-après le règlement (CEE) n° 1408/71, ainsi qu'au moment de son application les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; DANS L'OPTIQUE de garantir la libre circulation et le droit des assurés sociaux, de sauvegarder la viabilité des systèmes de sécurité sociale;

AYANT la volonté de renforcer et mettre à jour la coopération fonctionnelle, au vu du développement des technologies et des bases de données intervenu dans la gestion de la sécurité sociale;

SOUHAITANT prévenir la fraude et les risques d'erreur, et s'assurer que les personnes reçoivent les prestations auxquelles elles ont effectivement droit;

SE CONFORMANT aux dispositions de I'article 8 du règlement (CEE) n° 1408/71 qui prévoit que deux Etats membres de I'Union européenne peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des conventions fondées sur les principes et sur I'esprit dudit règlement;

SOUHAITANT en outre mettre en oeuvre, pour ce qui les concerne, la résolution (1999/C125/01) du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil du 22 avril 1999, relative à un code de conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des Etats membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale et le travail non déclaré, et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définitions § 1er. Aux fins de I'application du présent accord : a. le terme « règlement » désigne le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à I'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à I'intérieur de la Communauté, ainsi qu'au moment de son application, le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;b. le terme « règlement d'application » désigne le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à I'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à I'intérieur de la Communauté, ainsi qu'au moment de son application, le règlement fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;c. le terme « organisme de liaison » désigne le ou les organismes visés au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi qu'au moment de son application, le règlement fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. § 2. Pour l'application du présent accord, les termes « autorité compétente », « institution » et « institution compétente » désignent, outre les autorités et les institutions définies comme telles par le règlement : a. en qualité d'autorité compétente, le ministère chargé de I'application de la réglementation relative aux prestations visées à l'article 3;b. à titre d'institutions ou d'institutions compétentes, les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi que les organismes chargés du paiement et du recouvrement des prestations visées à l'article 3. § 3. Les autres termes et expressions utilisés dans le présent accord ont la signification qui leur est attribuée respectivement dans le règlement, dans le règlement d'application ou dans la législation nationale, selon le cas.

Article 2 Champ d'application personnel Le présent accord s'applique aux personnes relevant du champ d'application personnel du règlement ainsi qu'aux personnes éligibles à une prestation visée à l'article 3, § 2, du présent accord.

Article 3 Champ d'application matériel § 1er. Le présent accord s'applique aux prestations relevant du champ d'application matériel du règlement. § 2. II s'applique également aux prestations légales, non contributives, soumises à des conditions de ressources, qui sont allouées aux personnes en situation de besoin et non couvertes par le paragraphe 1er du présent article. § 3. Les prestations visées au paragraphe 2 du présent article sont citées nominativement dans l'arrangement administratif. Cette liste est mise à jour pour autant que de besoin, par simple échange de lettres entre autorités compétentes.

Article 4 Champ d'application territorial Les territoires couverts par les dispositions du présent accord sont : - en ce qui concerne la République française, le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer de la République française, ainsi que la mer territoriale, et au-delà, les espaces sur lesquels en vertu du droit international, la République française exerce des droits souverains ou une juridiction; - en ce qui concerne le Royaume de Belgique, le territoire de la Belgique.

TITRE II. - PRINCIPES GENERAUX DE LA COOPERATION Article 5 Fonctionnement de l'entraide administrative § 1er. Toute institution compétente de l'une des Parties contractantes peut saisir une institution de I'autre Partie contractante, soit directement, soit par I'intermédiaire de l'organisme de liaison, d'une demande d'information ou de renseignement pour le traitement et le règlement d'un dossier dont elle a la charge. § 2. L'institution saisie par une institution de l'autre Partie contractante d'une demande d'information y répond dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les trois mois. § 3. Dans le cas où la première institution demande une réponse urgente à des questions portant sur des points précis et des données factuelles en indiquant les motifs de l'urgence, I'institution saisie s'efforce d'y répondre dans les délais indiqués.

Les réponses aux demandes urgentes dûment justifiées doivent être transmises dans le délai indiqué dans les conventions prévues à l'article 22.

Article 6 Transmission et rapprochements de fichiers § 1er. L'institution compétente d'une Partie contractante peut demander à une institution compétente de l'autre Partie contractante ou a tout autre organisme désigné par elle de lui transmettre des fichiers aux fins de les explorer, de les rapprocher, de les exploiter, d'en extraire des données et de les utiliser par tout processus automatisé ou semi-automatisé. § 2. La demande de l'institution compétente visée au paragraphe 1er du présent article, s'opère en vue de la constatation de fraude, d'abus et d'erreur en matière de prestations, de cotisations et d'assujettissement, et porte notamment sur le contrôle et la vérification de l'état civil, de la résidence, de l'appréciation des ressources, de l'exercice ou non d'une activité professionnelle ou de la composition de la famille, de l'existence d'une prestation pour en prévenir le cumul indu, comme prévu dans les titres III et IV. § 3. Toute opération réalisée dans le cadre du présent article respecte les principes de finalité, de proportionnalité et les dispositions prévues à l'article 7. § 4. L'institution saisie de la demande visée au paragraphe 1er transmet les fichiers demandés à la date ou selon la périodicité convenue entre les deux institutions.

Article 7 Communication de données à caractère personnel § 1er. Aux fins de l'application du présent accord, les institutions des deux Parties contractantes sont autorisées à communiquer des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes dont la connaissance est nécessaire, en vertu de leur législation, au recouvrement des montants dus à l'institution de l'une des Parties contractantes, à la fixation du montant de cotisations ou contributions dues, et à l'admissibilité pour l'octroi de prestations visées à l'article 3. § 2. La communication de données à caractère personnel par l'institution d'une Partie contractante est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante, et le cas échéant, au respect du système d'autorisation préalable. § 3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de l'autre Partie contractante, à laquelle ces données sont communiquées, sont soumis à la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante. § 4. Les données visées au présent article sont utilisées exclusivement aux fins de l'application des législations respectives des Parties contractantes, notamment pour les règles relatives à la détermination de la législation applicable et les règles relatives à la vérification, pour autant que de besoin, de I'éligibilité des personnes concernées au bénéfice des prestations visées à I'article 3. § 5. Les informations et les documents transmis sont soumis au régime de protection de données à caractère personnel en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante, en vertu des normes nationales, internationales et communautaires (et plus spécifiquement la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données).

Article 8 Information sur les évolutions législatives et réglementaires Les autorités compétentes s'informent mutuellement de façon directe et régulière des modifications essentielles des dispositions législatives et réglementaires intervenant dans le domaine d'application du présent accord de coopération.

TITRE III. - COOPERATION EN MATIERE DE PRESTATIONS Article 9 Conditions d'affiliation et d'éligibilité liées à la résidence § 1er. L'institution d'une Partie contractante amenée à examiner les conditions dans lesquelles une personne peut bénéficier, en raison de sa résidence sur le territoire de cette dernière, soit de I'affiliation à un régime de protection sociale, soit de I'octroi d'une prestation, peut, si elle I'estime nécessaire, interroger I'institution de l'autre Partie contractante afin de s'assurer de la réalité de la résidence de cette personne sur le territoire de I'une ou de I'autre Partie contractante. § 2. L'institution interrogée est tenue de fournir les informations pertinentes dont elle dispose, et qui sont de nature à permettre la levée des incertitudes quant à la qualité de résident de la personne concernée.

Article 10 Appréciation des ressources § 1er. L'institution compétente d'une Partie contractante dont la législation est applicable peut, si elle I'estime nécessaire, interroger une institution de I'autre Partie contractante sur les ressources et revenus de toute nature dont une personne, soumise à ladite législation et redevable à ce titre de cotisations ou contributions, est susceptible de bénéficier sur le territoire de cette dernière Partie contractante. § 2. Les dispositions prévues au paragraphe 1er s'appliquent de la même manière lorsque I'institution compétente examine le droit d'une personne au bénéfice d'une prestation soumise à condition de ressources.

Article 11 Cumul de prestations § 1er. Toute institution qui examine les conditions d'éligibilité d'une personne à une prestation ou assure le versement d'une prestation peut, si elle I'estime nécessaire, interroger une institution de I'autre Partie contractante afin de s'assurer que la personne susceptible de bénéficier ou bénéficiant de cette prestation ne perçoit pas, en application de la législation de cette dernière Partie contractante, une prestation dont le cumul avec la première prestation est ou serait interdit. § 2. L'institution interrogée est tenue de fournir les informations de nature à confirmer ou infirmer le droit à la première prestation.

Article 12 Détermination du droit au paiement de prestations de sécurité sociale Les institutions d'une Partie contractante peuvent interroger les institutions de l'autre Partie contractante sur toutes autres informations utiles que celles prévues aux articles précédents, pour autant que ces informations soient de nature à leur permettre de s'assurer que des prestations de sécurité sociale sont effectivement dues.

Article 13 Vérification lors d'une demande de prestation et de son versement § 1er. ÷ la demande de l'institution compétente d'une Partie contractante qui examine une demande de prestation ou doit procéder à son versement, une institution de l'autre Partie contractante mène toute investigation nécessaire à la vérification du droit du requérant à la prestation visée. L'institution saisie vérifie les informations concernant le requérant ou les membres de sa famille et les transmet ainsi que tous autres documents y afférents à l'institution compétente. § 2. L'institution saisie procède à la collecte et à la vérification des données de la même manière qu'elle le fait pour l'examen d'une demande de prestation au titre de la législation qu'elle applique. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er comprennent notamment les renseignements relatifs à l'état civil, aux ressources et à la résidence auxquels est subordonné l'octroi de prestations. § 4. Lorsqu'il est déterminé avec certitude que des prestations ont été abusivement perçues par des personnes dont le domicile se trouve ou est censé se trouver sur le territoire de l'autre Partie contractante, ce fait sera signalé à l'institution compétente de l'autre Partie contractante. En cas de doute, ce fait sera signalé à l'institution désignée par l'autre Partie contractante. § 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, l'institution d'une Partie contractante peut informer, sans demande préalable, une institution compétente de l'autre Partie contractante de tout changement constaté dans les données transmises conformément au présent article.

Article 14 Refus de versements, suspension ou suppression de prestations Sur la base des informations demandées et des contrôles mentionnés dans le présent accord, une institution compétente d'une Partie contractante peut refuser, suspendre ou supprimer une prestation.

TITRE IV. - COOPERATION EN MATIERE D'ASSUJETTISSEMENT Article 15 Vérification des conditions du détachement § 1er. Les Parties contractantes vérifient le respect de I'ensemble des conditions du détachement, y compris tous éléments déterminant la nature juridique de la relation de travail. § 2. Les Parties contractantes fixent dans une convention les règles de saisine des institutions et organismes compétents aux fins de vérification des éléments sur la base desquels sont émis les formulaires E 101 et, le cas échéant, sur la base desquels sont retirés lesdits formulaires.

Ces règles prévoient notamment les points sur lesquels doivent porter les vérifications, les délais maximum de réponses des institutions et organismes saisis, et la désignation par chacune des Parties contractantes d'un conciliateur chargé d'instruire les situations litigieuses avant de porter les faits devant la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

Article 16 Détermination du droit au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale Les institutions et les services de contrôle et d'inspection compétents d'une Partie contractante peuvent interroger les institutions de l'autre Partie contractante ou l'organisme désigné par celle-ci sur toute information leur permettant d'établir avec certitude que des cotisations et/ou contributions de sécurité sociale sont effectivement dues auprès de l'institution de cette Partie contractante.

Article 17 Echanges de données statistiques Les organismes de liaison se transmettent annuellement les données statistiques dont ils disposent concernant les détachements de travailleurs sur le territoire de I'autre Partie contractante. Ces transmissions sont effectuées par voie électronique.

TITRE V. - RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS REPETITION DE L'INDU Article 18 Procédures d'exécution § 1er. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l'une des Parties contractantes ainsi que la répétition de prestations indûment servies par l'institution de l'une des Parties contractantes peuvent être opérés dans l'autre Partie contractante suivant les procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de cette dernière Partie contractante ainsi qu'à la répétition de prestations indûment servies par celle-ci. § 2. Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d'une Partie contractante sont reconnues et mises à exécution à la demande de l'institution compétente dans l'autre Partie contractante, dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de cette dernière Partie contractante. Ces décisions sont déclarées exécutoires dans cette Partie contractante dans la mesure où la législation et toutes autres procédures de ladite Partie contractante l'exigent. § 3. En cas d'exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances de l'institution d'une Partie contractante bénéficient, dans l'autre Partie contractante, de privilèges identiques à ceux que la législation de cette dernière accorde aux créances de même nature. § 4. Les modalités d'application du présent article sont réglées dans un arrangement administratif.

TITRE VI. - COOPERATION EN MATIERE DE CONTROLES Article 19 Principes généraux de la coopération en matière de contrôles Les institutions compétentes d'une Partie contractante assurent un soutien aux actions de contrôle effectuées par les institutions compétentes de l'autre Partie. Dans ce cadre, elles peuvent échanger des agents aux fins de rassembler les informations utiles à l'exercice de leur mission de contrôle. Elles se prêtent assistance, conformément aux législations applicables sur le territoire de chaque Partie contractante, pour déterminer la validité des documents et attestations, et pour prêter toute autre forme d'assistance mutuelle et de collaboration.

Article 20 Modalités des contrôles § 1er. Dans le cadre d'un contrôle effectué par des agents sur le territoire de l'une des Parties contractantes, les agents de l'autre Partie contractante peuvent être présents lors de ce contrôle destiné à l'établissement correct des cotisations et/ou contributions de sécurité sociale, pour l'examen des conditions de détachement, pour la vérification du cumul de prestations tel que prévu aux titres III et IV du présent accord, conformément à la législation en vigueur sur le territoire où s'effectue le contrôle. § 2. Les agents de l'une des Parties contractantes ne participent aux contrôles effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'en qualité d'observateur et doivent toujours être en mesure de justifier de leur qualité. § 3. La périodicité de ces contrôles, les effectifs nécessaires à leur bonne réalisation ainsi que les modalités d'évaluation de ceux-ci sont repris dans les conventions visées à l'article 22 du titre VII du présent accord.

TITRE VII. - MODALITES DE MISE EN OEUVRE Article 21 Arrangements administratifs § 1er. Les modalités de mise en oeuvre du présent accord sont réglées par arrangement administratif conclu entre les autorités compétentes. § 2. Les modalités de mise en oeuvre des transferts électroniques et les procédures y afférentes visées à l'article 6 sont réglées dans un arrangement administratif conclu entre les autorités compétentes.

Article 22 Coopération entre institutions compétentes Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des conventions de coopération. Ces conventions de coopération portent sur les matières visées au titre III et IV et VI du présent accord, à l'exclusion des matières réglées par les arrangements administratifs conclus en vertu de l'article 21.

Article 23 La Commission mixte et règlement des différends § 1er. Une Commission mixte est créée afin d'assurer le suivi du présent accord. La Commission mixte se composera des membres suivants : - pour le gouvernement du Royaume de Belgique, pour le compte du ministre des Affaires sociales, le président du Comité de direction du SPF Sécurité sociale ou préposé(s); pour le compte des Institutions publiques de sécurité sociale, le Collège des administrateurs généraux désignera les représentants; - pour le gouvernement de la République Française, le représentant des autorités compétentes. § 2. La Commission mixte se réunit à la demande des autorités compétentes de l'une des Parties contractantes. § 3. Un arrangement administratif règle les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission mixte. § 4. Dans le cas où le différend résultant de l'interprétation ou de la mise en oeuvre du présent accord ne pourrait être réglé par la commission mixte, les autorités compétentes des deux Parties contractantes s'efforceront de le régler à l'amiable.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 24 Clause d'adaptabilité Les clauses du présent accord restent d'application dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux dispositions des règlements définis à l'article 1er, paragraphe 1er, sous a), en cas de modification de ces derniers.

Article 25 Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une des Parties contractantes.

La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique; dans ce cas, l'Accord cesse de produire ses effets à l'expiration de douze mois à partir de la date de la dénonciation.

Article 26 Abrogation L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République française conclu en application de l'article 92 du règlement n° 1408/71 du Conseil de la Communauté économique européenne du 14 juin 1971 relatif à la sécurité sociale des travailleurs migrants, et Annexe, signés à Paris le 3 octobre 1977, est abrogé.

Article 27 Entrée en vigueur Les deux Parties contractantes se notifieront, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales respectives, requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

FAIT à Paris, le 17 novembre 2008, en double exemplaire, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

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