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Loi du 07 septembre 2012
publié le 12 novembre 2018

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne sur les privilèges et immunités de l'Organisation complémentaire à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, et sa Déclaration commune, faits à Bruxelles le 17 juillet 2006 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2013015012
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12/11/2018
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07/09/2012
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7 SEPTEMBRE 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne sur les privilèges et immunités de l'Organisation complémentaire à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, et sa Déclaration commune, faits à Bruxelles le 17 juillet 2006 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne sur les privilèges et immunités de l'Organisation complémentaire à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, et sa Déclaration commune, faits à Bruxelles le 17 juillet 2006, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 17 juillet 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS. Le vice-premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE La vice-première Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. MILQUET La Ministre de la Justice, A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.

Documents Projet de loi déposé le 26 avril 2012, n° 5-1590/1.

Rapport, n° 5-1590/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 28 juin 2012.

Vote, séance du 28 juin 2012.

Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 53-2310/1.

Rapport fait au nom de la commission 53-2310/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2310/3.

Annales parlementaires Discussion, séance du 19 juillet 2012.

Vote, séance du 19 juillet 2012. (2) Date d'entrée en vigueur : 2 juin 2014.(art. 10)

Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne sur les privilèges et immunités de l'Organisation complémentaire à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960 LE ROYAUME DE BELGIQUE, ci-après dénommé "la Belgique", ET L'ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE, ci-après dénommée « Eurocontrol », Vu la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, modifiée par le Protocole du 6 juillet 1970, modifié lui-même par le Protocole du 21 novembre 1978, et amendée par le Protocole du 12 février 1981 (dénommée ci-après « la Convention »);

Vu le Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, suite aux différentes modifications intervenues, fait à Bruxelles le 27 juin 1997;

Considérant qu'en vertu de l'article I du Protocole du 27 juin 1997 et dès l'entrée en vigueur de celui-ci, la Convention sera remplacée par la version coordonnée de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », et ses Annexes I, II, III et IV;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 § 3 de la Convention, le siège d'Eurocontrol est fixé à Bruxelles;

Considérant qu'il importe de prévoir des dispositions particulières concernant les privilèges et immunités dont Eurocontrol peut bénéficier;

Désireux de conclure, à cet effet, un Accord complémentaire à la Convention, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Le Directeur général d'Eurocontrol et le Directeur général adjoint bénéficient des privilèges et immunités accordés aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint et les enfants mineurs, à leur charge et vivant à leur foyer, bénéficient du statut reconnu au conjoint et aux enfants mineurs, à charge des membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.

Article 2 Les représentants des Parties à la Convention, leurs suppléants, leurs conseillers ou experts jouissent, lors des réunions de l'Assemblée générale, du Conseil ou de tout organe institué par l'Assemblée générale ou par le Conseil ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion des privilèges et immunités suivants : a) immunité d'arrestation ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs écrits et leurs paroles, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions;cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs, commise par une des personnes visées ci-dessus, ou dans le cas de dommages causés par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par elle; c) mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission temporaire en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change;d) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;e) le droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial;f) exemption de toute mesure limitant l'entrée d'étrangers;cette exemption est accordée conformément à la législation belge en la matière.

Article 3 Par membres du personnel d'Eurocontrol, l'on entend au sens du présent Accord les membres du personnel nommés conformément aux statuts d'Eurocontrol.

Article 4 1. Les membres du personnel d'Eurocontrol bénéficient de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par Eurocontrol et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit d'Eurocontrol.La Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources. 2. L'exonération d'impôt visée au § 1 du présent article ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par Eurocontrol aux anciens membres de son personnel imposables en Belgique ou à leurs ayants droit imposables en Belgique.3. Les membres du personnel d'Eurocontrol bénéficient : a) de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions auprès d'Eurocontrol; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs, commise par un des membres du personnel d'Eurocontrol, ou dans le cas de dommages causés par un véhicule automoteur lui appartenant ou conduit par lui; b) de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;c) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change.4. Eurocontrol notifie l'arrivée et le départ des membres de son personnel à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous les membres de son personnel : a) nom et prénom b) lieu et date de naissance c) sexe d) nationalité e) résidence principale (commune, rue, numéro) f) état civil g) composition du ménage Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les quinze jours à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères. Article 5 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions des traités concernant l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les membres du personnel d'Eurocontrol jouissent du droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en exemption des droits à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et un véhicule automobile destinés à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article.3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages visés au § 1 du présent article. Article 6 Les membres du personnel d'Eurocontrol qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès d'Eurocontrol ou auprès d'un organe institué par l'Assemblée générale ou par le Conseil d'Eurocontrol, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers d'activités professionnelles indépendantes.

Article 7 Le Gouvernement belge facilite, dans le respect des règlements belges et internationaux, l'entrée et le séjour en Belgique des personnes invitées par Eurocontrol à des fins officielles, ainsi que leur départ du pays.

Article 8 Eurocontrol et les membres de son personnel se conformeront aux lois et aux réglementations belges, en particulier en matière d'assurance de responsabilité civile en ce qui concerne la circulation automobile.

Eurocontrol maintient une couverture appropriée en matière d'assurance de responsabilité civile pour les véhicules utilisés en Belgique.

Article 9 1. Tout différend entre le Royaume de Belgique et Eurocontrol au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution des dispositions du présent Accord qui n'aura pu être réglé par la voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement dans un délai de six mois, pourra, à la requête de l'une des parties être soumis à l'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, conformément à son Règlement facultatif d'arbitrage des différends entre les organisations internationales et les Etats.2. Les arbitres seront au nombre de trois.3. L'arbitrage aura lieu à La Haye.Le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage servira de greffe et fournira les services administratifs prescrits par le tribunal arbitral. 4. Les décisions rendues par la Cour permanente d'arbitrage lieront les parties au différend. Article 10 Chacune des Parties au présent Accord notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur de l'Accord.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2006, en trois exemplaires, en langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.

DECLARATION COMMUNE relative aux articles 2 et 6 de l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne sur les privilèges et immunités de l'Organisation complémentaire à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960.

LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE Pour l'application des articles 2 et 6 de l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne sur les privilèges et immunités de l'Organisation complémentaire à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, ci-après dénommé « l'Accord », les Parties signataires ont convenu de ce qui suit : Article unique Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, suite aux différentes modifications intervenues, fait à Bruxelles le 27 juin 1997, les termes « l'Assemblée générale » et « le Conseil », mentionnés aux articles 2 et 6 de l'Accord désignent les organes délibératifs actuels d'Eurocontrol.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Déclaration commune.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2006, en trois exemplaires, en langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.

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