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Loi du 07 novembre 2022
publié le 07 décembre 2022

Loi portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique , et les Annexes I et II, faites à Rotterdam le 30 janvier 2017 (1)(2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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07/11/2022
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7 NOVEMBRE 2022. - Loi portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée), et les Annexes I et II, faites à Rotterdam le 30 janvier 2017 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée), et les Annexes I et II, faites à Rotterdam le 30 janvier 2017, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3.Les amendements aux annexes à la Convention, qui sont adoptés en application de l'article 17 de cette convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE MOOR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : n ° 55-2561 29/03/2022 : Sans rapport (2) Voir le décret de la Région wallonne du 10 juin 2021 (Moniteur belge du 18/06/2021), l'ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 28 avril 2022 (Moniteur belge du 09/06/2022 ed.2), le décret de la Région flamande et de la Communauté flamande du 29 juin 2018 (Moniteur belge du 26/07/2018), le décret de la Communauté française du 3 juin 2021 (Moniteur belge du 11 juin 2021) et le décret de la Communauté germanophone du 20 septembre 2021 (Moniteur belge du 29/10/2021) (3) Liste Etats liés

Convention du Conseil de l'Europe sur la coproduction cinématographique (révisée) et les Annexes I et II, faites à Rotterdam le 30 janvier 2017 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne (STE n° 18), signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ; Considérant que la liberté de création et la liberté d'expression constituent des éléments fondamentaux de ces principes ;

Considérant que l'encouragement de la diversité culturelle des différents pays européens est un des buts de la Convention culturelle européenne ;

Ayant à l'esprit la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (Paris, 20 octobre 2005), qui reconnaît la diversité culturelle comme une caractéristique inhérente à l'humanité et vise à renforcer la création, la production, la diffusion, la distribution et la jouissance des expressions culturelles ;

Considérant que la coproduction cinématographique, instrument de création et d'expression de la diversité culturelle à l'échelle mondiale, doit être renforcée ;

Conscients que le cinéma est un important moyen d'expression culturelle et artistique, qui joue un rôle essentiel dans la défense de la liberté d'expression, de la diversité et de la créativité, ainsi que de la citoyenneté démocratique ;

Soucieux de développer ces principes et rappelant les recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres sur le cinéma et l'audiovisuel, et notamment la Recommandation Rec(86)3 sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe et la Recommandation CM/Rec(2009)7 sur les politiques cinématographiques nationales et la diversité des expressions culturelles ;

Reconnaissant que la Résolution Res(88)15 instituant un Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des oeuvres de création cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages » a été amendée pour permettre l'adhésion d'Etats non membres ;

Décidés à atteindre ces objectifs grâce à un effort commun pour encourager la coopération et définir des règles s'adaptant à l'ensemble des coproductions cinématographiques ;

Considérant que l'adoption de règles communes tend à restreindre les contraintes et à favoriser la coopération dans le domaine des coproductions cinématographiques ;

Considérant l'évolution technologique, économique et financière qu'a connue l'industrie cinématographique depuis l'ouverture à la signature de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique (STE n° 147) en 1992 ; Convaincus que cette évolution appelle une révision de la Convention de 1992, afin qu'elle continue d'offrir à la coproduction cinématographique un cadre efficace et pertinent ;

Reconnaissant que la présente Convention a vocation à remplacer la Convention européenne sur la coproduction cinématographique, Sont convenus de ce qui suit : Chapitre I. Dispositions générales Article 1 - But de la Convention Les Parties à la présente Convention s'engagent à encourager le développement de la coproduction cinématographique internationale, conformément aux dispositions qui suivent.

Article 2 - Champ d'application 1. La présente Convention régit les relations entre les Parties dans le domaine des coproductions multilatérales ayant leur origine sur le territoire des Parties.2. La présente Convention s'applique : a.aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois différentes Parties à la Convention ; et b. aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois différentes Parties à la Convention, ainsi qu'un ou plusieurs coproducteurs qui ne sont pas établis dans ces dernières. L'apport total des coproducteurs non établis dans des Parties à la Convention ne peut toutefois excéder 30 % du coût total de la production.

Dans tous les cas, la présente Convention n'est applicable qu'à condition que l'oeuvre réponde à la définition d'oeuvre cinématographique officiellement coproduite, telle que définie à l'article 3, alinéa c, ci-dessous. 3. Les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la présente Convention demeurent applicables aux coproductions bilatérales. Dans le cas de coproductions multilatérales, les dispositions de la présente Convention l'emportent sur celles des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la Convention. Les dispositions concernant les coproductions bilatérales restent en vigueur si elles ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente Convention. 4. En cas d'absence de tout accord réglant les relations bilatérales de coproduction entre deux Parties à la présente Convention, celle?ci s'applique également aux coproductions bilatérales, sauf si une réserve a été émise par une des Parties concernées, dans les conditions prévues à l'article 22. Article 3 - Définitions Aux fins de la présente Convention : a. le terme « oeuvre cinématographique » désigne les oeuvres de toute durée et sur tout support, en particulier les oeuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacune des Parties concernées et destinées à être diffusées dans les salles de cinéma ;b. le terme « coproducteurs » désigne des sociétés de production cinématographique ou des producteurs établis dans des Parties à la présente Convention et liés par un contrat de coproduction ;c. le terme « oeuvre cinématographique officiellement coproduite » (ci-après « le film ») désigne les oeuvres cinématographiques répondant aux conditions fixées à l'annexe II, qui fait partie intégrante de la présente Convention ;d. le terme « coproduction multilatérale » désigne une oeuvre cinématographique produite par au moins trois coproducteurs tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, ci-dessus. Chapitre II. Règles applicables aux coproductions Article 4 - Assimilation aux films nationaux 1. Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction multilatérale et relevant de la présente Convention jouissent de plein droit des avantages accordés aux films nationaux en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chacune des Parties à la présente Convention participant à la coproduction concernée.2. Les avantages sont accordés à chaque coproducteur par la Partie dans laquelle celui-ci est établi, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires de cette Partie, et conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 5 - Modalités d'admission au régime de la coproduction 1. Toute coproduction d'oeuvres cinématographiques doit recevoir l'approbation, après concertation et selon les modalités prévues à l'annexe I, des autorités compétentes des Parties dans lesquelles sont établis les coproducteurs.Ladite annexe fait partie intégrante de la présente Convention. 2. Les demandes d'admission au régime de la coproduction sont établies, en vue de leur approbation par les autorités compétentes, selon les dispositions de la procédure de présentation des demandes prévue dans l'annexe I.Cette approbation est irrévocable, sauf en cas de non-respect des engagements initiaux en matière artistique, financière ou technique. 3. Les projets de caractère manifestement pornographique, ceux qui font l'apologie de la discrimination, de la haine ou de la violence ou ceux qui portent ouvertement atteinte à la dignité humaine ne peuvent être admis au régime de la coproduction.4. Les avantages prévus au titre de la coproduction sont accordés aux coproducteurs réputés posséder une organisation technique et financière adéquate, ainsi que des qualifications professionnelles suffisantes.5. Chaque Etat contractant désigne les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus dans une déclaration faite lors de la signature ou lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite.

Article 6 - Proportions des apports respectifs des coproducteurs 1. Dans le cas d'une coproduction multilatérale, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 5 % et la participation la plus importante ne peut excéder 80 % du coût total de production de l'oeuvre cinématographique.Lorsque la participation la plus faible est inférieure à 20 % ou que la coproduction est uniquement financière, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l'accès aux mécanismes nationaux d'aide à la production. 2. Lorsque la présente Convention tient lieu d'accord bilatéral entre deux Parties dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 4, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 10 % et la participation la plus importante ne peut excéder 90 % du coût total de production de l'oeuvre cinématographique.Lorsque la participation la plus faible est inférieure à 20 % ou que la coproduction est uniquement financière, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l'accès aux mécanismes nationaux d'aide à la production.

Article 7 - Droits des coproducteurs sur l'oeuvre cinématographique 1. Le contrat de coproduction doit garantir à chaque coproducteur la copropriété des droits de propriété matérielle et immatérielle sur le film.Le contrat inclura une disposition visant à ce que le master du film (la première version achevée) soit déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs et que le libre accès à celui-ci en soit garanti. 2. Le contrat de coproduction doit également garantir à chaque coproducteur le droit d'accéder au matériel et au master du film, afin de pouvoir le reproduire. Article 8 - Participation technique et artistique 1. L'apport de chacun des coproducteurs doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective.En principe, et dans le respect des obligations internationales liant les Parties, l'apport des coproducteurs en personnel créateur, en techniciens, en artistes, en interprètes et en industries techniques doit être proportionnel à leur investissement. 2. Sous réserve des obligations internationales liant les Parties et des exigences du scénario, les personnels composant l'équipe de tournage doivent être ressortissants des Etats partenaires à la coproduction, et la postproduction doit, en principe, être réalisée dans ces Etats. Article 9 - Coproductions financières 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, et conformément aux dispositions spécifiques et aux limites fixées dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les Parties, peuvent être admises au bénéfice de la présente Convention les coproductions répondant aux conditions suivantes : a.comporter une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront être limitées au domaine financier, conformément au contrat de coproduction, à condition que chaque part nationale ne soit ni inférieure à 10 % ni supérieure à 25 % du coût de production ; b. comporter un coproducteur majoritaire apportant une contribution technique et artistique effective, et remplissant les conditions requises pour l'octroi, à l'oeuvre cinématographique, de la nationalité dans son pays ;c. concourir à la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel ;et d. faire l'objet de contrats de coproduction comportant des dispositions relatives à la répartition des recettes.2. Le régime de la coproduction ne sera accordé aux coproductions financières qu'après autorisation, donnée, cas par cas, par les autorités compétentes, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article 10 ci-dessous. Article 10 - Equilibre général des échanges 1. Un équilibre général doit être maintenu dans les échanges cinématographiques entre les Parties, en ce qui concerne tant le montant total des investissements que les participations artistiques et techniques aux oeuvres cinématographiques tournées en coproduction.2. Une Partie qui constate, après une période raisonnable, un déficit dans ses rapports de coproduction avec une ou plusieurs autres Parties, peut subordonner l'octroi de son accord à une prochaine coproduction au rétablissement de l'équilibre de ses relations cinématographiques avec cette ou ces Parties. Article 11 - Entrée et séjour Dans le cadre de la législation et de la réglementation, ainsi que des obligations internationales en vigueur, chacune des Parties facilite l'entrée et le séjour, ainsi que l'octroi des autorisations de travail sur son territoire, des personnels techniques et artistiques des autres Parties participant à la coproduction. De même, chacune des Parties permet l'importation temporaire et la réexportation du matériel nécessaire à la production et à la distribution des oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de la présente Convention.

Article 12 - Mention des pays coproducteurs 1. Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention des pays coproducteurs.2. Cette mention doit figurer clairement au générique, dans toute publicité et matériel de promotion des oeuvres cinématographiques, et lors de leur présentation. Article 13 - Exportation Lorsqu'une oeuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où les importations d'oeuvres cinématographiques sont contingentées, et qu'une des Parties coproductrices ne dispose pas de la libre entrée de ses oeuvres cinématographiques dans le pays importateur : a. l'oeuvre cinématographique est ajoutée en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire ;b. dans le cas d'une oeuvre cinématographique comportant une participation égale des différents pays, l'oeuvre cinématographique est ajoutée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation dans le pays d'importation ;c. si l'imputation ne peut être effectuée selon les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, l'oeuvre cinématographique est ajoutée au contingent de la Partie qui fournit le réalisateur. Article 14 - Langues Lors de l'admission au régime de la coproduction, l'autorité compétente d'une Partie peut exiger du coproducteur établi dans cette dernière une version finale de l'oeuvre cinématographique dans une des langues de cette Partie.

Article 15 - Festivals A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals internationaux par la Partie dans laquelle le coproducteur majoritaire est établi, ou, dans le cas de participations financières égales, par la Partie qui fournit le réalisateur.

Chapitre III. Dispositions finales Article 16 - Effets de la Convention 1. La présente Convention remplace, pour les Etats qui y sont parties, la Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature le 2 octobre 1992.2. Dans les relations entre une Partie à la présente Convention et une Partie à la Convention de 1992 qui n'a pas ratifié la présente Convention, la Convention de 1992 continue de s'appliquer. Article 17 - Suivi de la Convention et amendements aux annexes I et II 1. Le Comité de direction du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des oeuvres de création cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages » est responsable du suivi de la présente Convention.2. Toute Partie à la présente Convention qui n'est pas membre d'« Eurimages » peut se faire représenter au sein du Comité de direction d'« Eurimages », lorsque celui-ci accomplit les tâches confiées par la présente Convention, et y dispose d'une voix.3. Afin de promouvoir l'application effective de la Convention, le Comité de direction d'« Eurimages » peut : a.faire des propositions en vue de faciliter les échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les Parties ; b. exprimer un avis sur toute question relative à l'application et la mise en oeuvre de la présente Convention et formuler des recommandations spécifiques aux Parties à ce sujet.4. Afin de mettre à jour les dispositions des annexes I et II de la présente Convention pour qu'elles continuent de correspondre aux pratiques courantes dans l'industrie cinématographique, des amendements peuvent être proposés par toute Partie, par le Comité des Ministres ou par le Comité de direction du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des oeuvres de création cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages ».Ces propositions seront communiquées aux Parties par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 5. Après avoir consulté les Parties, le Comité des Ministres peut adopter un amendement proposé conformément au paragraphe 4 à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe.

L'amendement entrera en vigueur à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle il a été transmis aux Parties. Pendant cette période, toute Partie peut notifier au Secrétaire Général toute objection à l'entrée en vigueur de l'amendement à son égard. 6. Si un tiers des Parties a notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une objection à l'entrée en vigueur de l'amendement, celui-ci n'entre pas en vigueur.7. Si moins d'un tiers des Parties a notifié une objection, l'amendement entre en vigueur pour les Parties qui n'ont pas formulé d'objection.8. Lorsqu'un amendement est entré en vigueur conformément aux paragraphes 5 et 7 du présent article et qu'une Partie a formulé une objection à cet amendement, celui-ci entrera en vigueur à l'égard de cette Partie le premier jour du mois suivant la date à laquelle elle aura notifié son acceptation de l'amendement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.Toute Partie qui a formulé une objection peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 9. Si le Comité des Ministres adopte un amendement, un Etat ou l'Union européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement. Article 18 - Signature, ratification, acceptation, approbation 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a.signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 19 - Entrée en vigueur 1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle trois Etats, dont au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article 18.2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 20 - Adhésion d'Etats non membres 1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe ainsi que l'Union européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 2. Pour tout Etat adhérent ou pour l'Union européenne, en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 21 - Clause territoriale 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente Convention.2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration.La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général.Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22 - Réserves 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que l'article 2, paragraphe 4, ne s'applique pas dans ses relations bilatérales de coproduction avec une ou plusieurs Parties.En outre, il peut se réserver le droit de fixer une participation maximale différente de celle qui est établie à l'article 9, paragraphe 1.a. Aucune autre réserve ne peut être faite. 2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23 - Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 24 - Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à l'Union européenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire : a. toute signature ;b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 19, 20 et 21 ;d. toute réserve et tout retrait de réserve formulés en application de l'article 22 ;e. toute déclaration faite conformément à l'article 5, paragraphe 5 ;f. toute dénonciation notifiée conformément à l'article 23 ;g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Rotterdam, le 30 janvier 2017, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, ainsi qu'à l'Union européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Pour la consultation du tableau, voir image

DECLARATION DE LA BELGIQUE Conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la Convention, le Royaume de Belgique indique que les autorités suivantes ont été désignées en tant qu'autorités compétentes, au sens de l'article 5, paragraphe 5 précité : « Pour la Communauté flamande : Vlaams Audiovisueel Fonds Bischoffsheimlaan 38 B-1000 Brussel Pour la Communauté française : Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique Boulevard Léopold II, 44 B-1080 Bruxelles Pour la Communauté germanophone : Gouvernement de la Communauté germanophone Klötzerbahn, 32 B-4700 Eupen »

List Etats liés

Etat

Signature

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie

17/05/2021


Allemagne

09/03/2022


Arménie

24/01/2018

20/10/2020

01/02/2021

Autriche

02/10/2019

03/08/2021

01/12/2021

Belgique

28/08/2017

22/11/2022

01/03/2023

Bulgarie

12/06/2019

10/12/2019

01/04/2020

Chypre

04/05/2017


Croatie

20/04/2018

28/09/2018

01/01/2019

Danemark

16/04/2018

25/01/2019

01/05/2019

Espagne

23/05/2017

07/04/2022

01/08/2022

Estonie

08/07/2020

21/01/2021

01/05/2021

Finlande

18/11/2020

05/07/2022

01/11/2022

Géorgie

06/09/2018

13/03/2019

01/07/2019

Grèce

30/01/2017

06/09/2022

01/01/2023

Hongrie

29/04/2019

10/09/2019

01/01/2020

Irlande

16/05/2019 (s)

16/05/2019 (s)

01/09/2019

Islande

22/04/2021


Italie

30/01/2017

08/02/2022

01/06/2022

Lettonie

06/03/2018

17/04/2019

01/08/2019

Lituanie

19/06/2017

26/09/2018

01/01/2019

Luxembourg

30/01/2017

26/01/2021

01/05/2021

Macédoine du Nord

08/10/2018

19/06/2020

01/10/2020

Malte

30/01/2017

16/01/2018

01/05/2018

Monténégro

28/06/2019

09/08/2019

01/12/2019

Norvège

30/01/2017

03/03/2017

01/10/2017

Pays-Bas

30/01/2017

24/08/2017

01/12/2017

Pologne

18/07/2017

18/04/2019

01/08/2019

Portugal

30/01/2017


République slovaque

30/01/2017

29/06/2017

01/10/2017

République tchèque

30/04/2019

11/12/2020

01/04/2021

Roumanie

19/01/2021

14/01/2022

01/05/2022

Royaume-Uni

07/02/2019

18/06/2021

01/10/2021

Serbie

30/01/2017

27/11/2018

01/03/2019

Slovénie

30/01/2017

20/01/2020

01/05/2020

Suède

03/05/2017 (s)

03/05/2017 (s)

01/10/2017

Suisse

10/04/2019

10/04/2019

01/08/2019

Ukraine

25/11/2022


s : signature sans réserve de ratification

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