publié le 14 mars 2024
Loi modifiant le code d'instruction criminelle, la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
7 MARS 2024. - Loi modifiant le code d'instruction criminelle, la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 2.A l'article 44ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer, remplacé par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° profil ADN: un code alphanumérique spécifique à chaque individu et établi à partir de séquences du patrimoine génétique;b) les 1° /1 et 1° /2 sont insérés rédigés comme suit: "1° /1.profil Y-STR: un code alphanumérique spécifique aux hommes appartenant à la même lignée paternelle et établi sur la base de séquences génétiques situées sur le chromosome Y masculin; 1° /2.profil ADNmt: un code alphanumérique spécifique aux individus appartenant à la même lignée maternelle et établie à des sites spécifiques du génome circulaire présent dans les mitochondries;" c) le 3° /1.est inséré, rédigé comme suit: "3° /1. recherche familiale: la recherche du père, de la mère, des fils, des filles, des frères ou des soeurs biologiques de la source d'un profil ADN non identifié provenant d'une trace découverte, sur la base d'une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des échantillons de référence enregistrés dans les banques nationales de données ADN "Criminalistique" et "Condamnés";"; d) le 7° est complété par les mots "ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues";e) le 7° /1 est inséré, rédigé comme suit: "7° /1.banques internationales de données ADN: les banques de données ADN créées et gérées par des organisations européennes ou internationales de droit public aux fins de la procédure pénale ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues, et qui sont désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission d'évaluation d'analyse ADN;".
Art. 3.A l`article 44quater du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer et modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014009023 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues » fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "sauf si le magistrat compétent ordonne un autre délai de conservation" sont remplacés par les mots "sauf si le magistrat compétent ordonne, sur la base d'une décision motivée, un autre délai de conservation, qui ne peut pas excéder quarante ans, à moins qu'il ne s'agisse des infractions visées à l'article 21bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale";b) l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4.Le procureur du Roi peut, par décision motivée, requérir l'expert visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, d'établir le profil Y-STR ou le profil ADNmt des traces découvertes, en précisant les circonstances de l'affaire qui justifient cette analyse.
Lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi requiert systématiquement l'expert visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, d'établir le profil Y-STR des traces découvertes. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie aux mesures visées au présent paragraphe."; c) l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5.Lorsque le profil ADN d'une trace découverte visée au paragraphe 1er reste non identifié après les comparaisons de profils ADN visées à l'article 44quinquies, § 1er, alinéa 2, 3°, et aux articles 5quater, § 1er, et 8 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'enquête et par décision motivée, ordonner une analyse ADN visant à déterminer la couleur des cheveux, la couleur des yeux, l'âge et l'origine biogéographique de la source inconnue de la trace découverte, afin de faciliter l'identification directe ou indirecte de cette source.
La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.
Le cas échéant, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie à l'analyse ADN visée à l'alinéa 1er.".
Art. 4.A l'article 44quinquies du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les mots "les banques nationales et étrangères de données" sont remplacés par les mots "les banques nationales, étrangères et internationales de données"; b) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par le 8° rédigé comme suit: "8° de l'établissement et de la comparaison systématiques de son profil Y-STR, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale."; c) le paragraphe 4 est complété par les 3° et 4° rédigé comme suit: "3° établir le profil Y-STR de l'échantillon de référence lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale; 4° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire." d) le paragraphe 4/1 est inséré, libellé comme suit: " § 4/1.Le procureur du Roi peut, par décision motivée, et en précisant les circonstances de l'affaire qui justifient cette analyse, requérir l'expert visé au paragraphe 4: 1° d'établir le profil Y-STR ou le profil DNAmt de l'échantillon de référence; 2° d'effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR ou ADNmt avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire."; e) dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "en application du § 4, 1° " sont remplacés par les mots "en application du paragraphe 4, 1° et 3°, et du paragraphe 4/1, 1° ";f) dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots "la comparaison visée au § 4, 2° " sont remplacés par les mots "la comparaison visée au paragraphe 4, 2° et 4°, et au paragraphe 4/1, 2° ";g) dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots ", de la même loi" sont abrogés;h) le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit: " § 9.L'expert qui a été chargé d'effectuer la comparaison visée au paragraphe 4, 2°, et qui a établi un lien positif, transmet l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN dans les six mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, alinéa 2, ou suivant la transmission du rapport visé au paragraphe 6, alinéa 4, à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, qui en assure la conservation pendant trente ans au maximum, pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, sauf si le magistrat compétent ordonne, par une décision motivée, un autre délai de conservation qui ne peut pas excéder quarante ans.
Si, après application de l'article 5quater, § 2, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, un lien positif a été établi et que le profil ADN de l'échantillon de référence concerné est donc enregistré dans la banque nationale de données ADN, le gestionnaire des banques nationales de données ADN en informe l'expert dans les trente jours après la réception des profils ADN visés à l'article 5quater, § 2, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer précitée. Dans ce cas, l'expert transmet l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN dans les six mois après cette notification par le gestionnaire des banques nationales de données ADN à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie en vue de leur conservation conformément à l'alinéa 1er.
Dans tous les autres cas, l'expert détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, au plus tard six mois après la transmission de son rapport".
Art. 5.A l'article 44sexies du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer et modifié par la loi du 30 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et § 9" sont remplacés par les mots "sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6";2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots ", qui détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN au plus tard six mois après la transmission de son rapport sauf si le magistrat compétent ordonne, par une décision motivée, un autre délai de conservation pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, qui ne peut pas excéder cinq ans";3° dans le paragraphe 3 les mots "d'attentat à la pudeur ou de viol" sont remplacés par les mots "concernant des infractions visées aux articles 417/7 ou 417/11 du Code pénal".
Art. 6.A l'article 44septies du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014009023 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues » fermer et remplacé par la loi du 9 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les mots "les banques nationales et étrangères de données" sont remplacés par les mots "les banques nationales, étrangères et internationales de données";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et § 9" sont remplacés par les mots "sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6"; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots ", qui, sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, conserve l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, tant que la personne disparue n'a pas été retrouvée, sauf si le parent ou allié concerné retire son consentement.".
Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 44octies rédigé comme suit: "
Art. 44octies.§ 1er. S'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, le procureur du Roi peut, si cela s'avère nécessaire pour la manifestation de la vérité et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité, par une décision motivée, ordonner une recherche familiale si le profil ADN d'une trace découverte visée à l'article 44quater reste non identifié après les comparaisons de profils ADN visées à l'article 44quinquies, § 1er, alinéa 2, 3°, et aux articles 5quater, § 1er, et 8 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
Dans sa décision écrite, le procureur du Roi précise les circonstances particulières et spécifiques de l'enquête qui rendent nécessaire la réalisation d'une recherche familiale pour permettre l'identification de la source de la trace découverte.
La recherche familiale est effectuée sur réquisition du procureur du Roi, par le gestionnaire des banques nationales de données ADN, uniquement lorsque le profil ADN non identifié est d'une qualité suffisante pour faire l'objet d'une recherche familiale.
Après l'exécution de la recherche familiale, le gestionnaire des banques nationales de données ADN envoie au procureur du Roi la liste des liens positifs partiels par ordre de probabilité statistique que la personne sur la liste des liens positifs partiels et la source de la trace découverte soient effectivement apparentés. Sur la base de cette liste, le procureur du Roi peut ordonner des mesures de recherche supplémentaires telles que visées dans le présent article.
Le procureur du Roi conserve la liste des liens positifs partiels jusqu'à ce qu'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée soit prononcée dans le dossier. § 2. Le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'enquête, ordonner l'établissement du profil Y-STR ou du profil ADNmt d'une ou de plusieurs personnes de la liste des liens positifs partiels visée au paragraphe 1er, alinéa 4.
Le matériel cellulaire, les échantillons de référence ou les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, qui ont été découverts ou prélevés en vertu du présent Code ou en vertu de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, afin d'établir un profil ADN, peuvent être utilisés pour l'établissement du profil Y-STR ou du profil ADNmt. Si aucun matériel cellulaire, échantillon de référence ou échantillon qui en dérive contenant de l'ADN n'est disponible, un nouvel échantillon de référence peut être prélevé sur les personnes concernées conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 et 3.
La personne auprès de laquelle un nouvel échantillon de référence doit être prélevé conformément à l'alinéa 2 ne peut valablement donner son accord écrit que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informée de la finalité du prélèvement, notamment l'établissement du profil Y-STR ou ADNmt en vue de le comparer avec les profils ADN non identifiés des traces découvertes dans le cadre de l'affaire en cause, et en cas de lien positif, de l'enregistrement de son profil dans la banque de données ADN. Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé. § 3. Le procureur du Roi désigne un expert attaché à un laboratoire pour: 1° établir le profil Y-STR ou le profil ADNmt des personnes indiquées par le procureur du Roi;2° communiquer le profil Y-STR ou le profil ADNmt au gestionnaire des banques nationales de données ADN afin de faire la comparaison du profil Y-STR ou du profil ADNmt avec les profils ADN non identifiés des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, alinéa 2.
Si le gestionnaire des banques nationales de données ADN établit un lien positif lors de la comparaison visée à l'alinéa 1er, 2°, il applique l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale. § 4. La transmission du résultat au procureur du Roi, la notification du résultat à l'intéressé, et la contre-expertise sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 5 et 6, étant entendu que la contre-expertise est effectuée sur la base des échantillons de référence ou des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN de la personne concernée, prélevé en application du présent Code ou en application de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue d'établir un profil ADN. § 5. Si un nouvel échantillon de référence a été prélevé sur la base du paragraphe 2, alinéa 3, l'expert visé au paragraphe 3, alinéa 1er, détruit cet échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN au plus tard six mois après la transmission de son rapport.
Art. 8.A l'article 90undecies du même Code, inséré par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer et remplacé par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "feiten waarvoor hij geadieerd is" sont remplacés par les mots "feiten die bij hem aanhangig zijn" b) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots "feiten waarvoor hij geadieerd is" sont remplacés par les mots "feiten die bij hem aanhangig zijn";c) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 7°, les mots "les banques nationales et étrangères de données ADN" sont remplacés par les mots "les banques nationales, étrangères et internationales de données ADN"; d) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 9° rédigé comme suit: "9° de l'établissement et de la comparaison systématiques de son profil Y-STR s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale."; e) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "il l'informe des 1° à 8° énumérés à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "il l'informe des 1° à 9° énumérés à l'alinéa 2";f) le paragraphe 4 est complété par les 3° et 4° rédigé comme suit: "3° établir le profil Y-STR de l'échantillon de référence lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale; 4° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire."; g) un paragraphe 4/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 4/1.Le juge d'instruction peut, par décision motivée et en précisant les circonstances de l'affaire qui justifient cette analyse, requérir l'expert visé au paragraphe 4: 1° d'établir le profil Y-STR ou le profil ADNmt de l'échantillon de référence;2° d'effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil Y-STR ou ADNmt avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.h) dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "en application du § 4, 1° " sont remplacés par les mots "en application du paragraphe 4, 1° et 3°, et du paragraphe 4/1, 1° ";i) dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "la comparaison visée au § 4, 2° " sont remplacés par les mots "la comparaison visée au paragraphe 4, 2° et 4°, et au paragraphe 4/1, 2° ";j) dans le paragraphe 8, les mots "la destruction" sont remplacés par les mots "la conservation et la destruction".
Art. 9.A l'article 90duodecies du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer et modifié par la loi du 30 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "feiten waarvoor hij geadieerd is" sont remplacés par les mots "feiten die bij hem aanhangig zijn"; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 90undecies, §§ 2 à 5 et § 8." sont remplacés par les mots "sont effectués conformément à l'article 90undecies, §§ 2 à 5"; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par les mots ", qui détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN au plus tard six mois après la transmission de son rapport sauf si le juge d'instruction ordonne, par une décision motivée, un autre délai de conservation pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, qui ne peut pas excéder cinq ans";4° dans le paragraphe 4 les mots "d'attentat à la pudeur ou de viol" sont remplacés par les mots "concernant des infractions visées aux articles 417/7 ou 417/11 du Code pénal". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale
Art. 10.A l'article 2 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, remplacé par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° profil ADN: un code alphanumérique spécifique à chaque individu et établi à partir de séquences du patrimoine génétique;b) les 1° /1 et 1° /2 sont insérés rédigés comme suit: "1° /1.profil Y-STR: un code alphanumérique spécifique aux hommes appartenant à la même lignée paternelle et établi sur la base de séquences génétiques situées sur le chromosome Y masculin; 1° /2.profil ADNmt: un code alphanumérique spécifique aux individus appartenant à la même lignée maternelle et établie à des sites spécifiques du génome circulaire présent dans les mitochondries;" c) le 6° est complété par les mots "ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues";d) le 6° /1 est inséré, rédigé comme suit: "6° /1.banques internationales de données ADN: les banques de données ADN créées et gérées par des organisations européennes ou internationales de droit public aux fins de la procédure pénale ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues, et qui sont désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission d'évaluation d'analyse ADN;" e) le 7° est complété par les mots ", ou par une organisation européenne ou internationale gérant une banque internationale de données ADN."; f) dans le 10°, les mots "ou internationales" sont insérés entre les mots "les banques étrangères" et les mots "de données ADN".
Art. 11.L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014009023 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues » fermer, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:" " § 3. Un profil ADN ne peut en aucun cas contenir des informations permettant de connaître l'état de santé ou la présence d'une maladie héréditaire à la source du profil ADN."
Art. 12.A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "44quater, 44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction criminelle" sont remplacés par les mots "44quater, 44quinquies, 44septies, 44octies et 90undecies du Code d'instruction criminelle";2° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 2/1.En application du paragraphe 2, les données enregistrées et traitées par la cellule nationale, en qualité de responsable du traitement, sont les suivantes: 1° l'identité des personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité en vertu des articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle, des parents ou alliés d'une personne disparue visés à l'article 44septies du Code d'instruction crimi-nelle, et des personnes visées aux articles 5, § 1er, et 5quinquies;2° les numéros de code ADN;3° les coordonnées administratives des magistrats ayant demandé l'attribution d'un numéro de code ADN;4° le numéro de notice des dossiers en cause;5° le numéro de dossier du laboratoire;6° le numéro de référence du dossier spécifique au traitement, inscrit dans la banque de données "Criminalistique", "Condamnés", "Personnes Disparues" ou "Intervenants" lors de l'enregistrement des personnes visées au 1° ;7° le cas échéant, le numéro APFIS attribué aux personnes visées au 1° ;8° les coordonnées administratives des laboratoires et des experts y travaillant. Les numéros de code ADN sont enregistrés dans un fichier électronique qui offre les plus grandes garanties en matière de sécurité et de confidentialité du traitement envisagé.".
Art. 13.L'article 4, § 2 de la même loi, remplacé par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer, est complété par un alinéa, libellé comme suit: "Lorsqu'un profil ADN identifié est effacé de la banque nationale de données ADN "Criminalistique" sur la base des dispositions du présent article, l'échantillon de référence y relatif et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN sont également détruits".
Art. 14.A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les 5° à 10° sont remplacés par ce qui suit: "5° les articles 393 à 397 du même Code;6° les articles 400 et 401 du même Code;7° les articles 417/2 et 417/3 du même Code;8° les articles 417/7 à 417/22 et 417/24 du même Code;9° les articles 417/25 à 417/38, 433quater/1 et 433quater/4, pour ce qui concerne l'infraction visée à l'article 433quater/1 du même Code; 10° les articles 417/44 et 417/45 du même Code;"; b) dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: "La condamnation pour une infraction visée à l'alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, donne également lieu à un enregistrement du profil Y-STR de la personne condamnée dans la banque de données ADN."; c) dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots "5ter, § 3, alinéa 2" sont remplacés par les mots "5ter, § 3, alinéa 3".
Art. 15.Dans l'article 5bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer, dans le 2° les mots "les banques nationales et étrangères de données ADN" sont remplacés par les mots "les banques nationales, étrangères et internationales de données ADN".
Art. 16.A l'article 5ter de la même loi, inséré par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Lorsqu'il s'agit d'une infraction visée à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 8°, 9° ou 10°, le profil Y-STR de l'échantillon de référence est également systématiquement établi."; 2° dans le même paragraphe, l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé comme suit: "L'expert transmet l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, qui en assure la conservation pendant trente ans au maximum, pour permettre d'autres analyses basées sur le même échantillon de référence, sauf si le procureur du Roi ordonne, par une décision motivée, un autre délai de conservation, qui ne peut pas excéder quarante ans.". 3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4.Si le prélèvement d'un échantillon de référence sur la personne visée au paragraphe 1er n'est pas possible en raison de la disparition ou de la fuite de la personne concernée, le procureur du Roi ordonne le signalement de la personne concernée. Ce signalement reste valable jusqu'au prélèvement de l'échantillon de référence ou, à défaut, jusqu'au décès de la personne."
Art. 17.A l'article 5quater de la même loi, inséré par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "5ter, § 3, alinéa 2" sont remplacés par les mots "5ter, § 3, alinéa 3";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "conformément aux articles 44quinquies, § 7, 90undecies, § 6, du Code d'instruction criminelle" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 44quinquies, § 7, 44octies, § 3, alinéa 1er, 2°, et 90undecies, § 6, du Code d'instruction criminelle";3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "par courrier écrit" sont remplacés par les mots "par courrier écrit ou électronique".
Art. 18.Dans la même loi, il est inséré un article 5sexies rédigé comme suit: "
Art. 5sexies.§ 1. En application des articles 4, 4bis, 5 et 5quinquies, l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie est responsable de la gestion des banques nationales de données ADN. Dans l'exercice de cette activité, l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, en sa qualité de responsable de traitement, peut recueillir et traiter les données à caractère personnel dans le respect de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et pour les finalités qui découlent de l'exécution de ses missions telles que définies à l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de criminalistique. § 2. Les banques nationales de données ADN contiennent les catégories de données suivantes: 1° le numéro d'échantillon du profil ADN, attribué par l'expert du laboratoire;2° le numéro de greffe de la pièce à conviction dont l'échantillon provient;3° la nature biologique du prélèvement ADN;4° l'arrondissement judiciaire du dossier;5° le numéro de notice;6° le nom et le prénom du magistrat titulaire du dossier judiciaire;7° le numéro de référence du dossier du magistrat;8° le numéro de dossier du laboratoire;9° le nom de l'expert qui a établi l'analyse ADN;10° les coordonnées administratives des laboratoires et des experts y travaillant;11° la date de l'envoi des données;12° les remarques du laboratoire qui a établi l'analyse ADN;13° le numéro de référence du dossier spécifique au traitement, inscrit dans la banque de données "Criminalistique", "Condamnés", "Personnes disparues" ou "Intervenants";14° la date de la saisie du profil ADN dans la banque de données;15° le sexe déterminé par l'analyse ADN;16° le profil ADN;17° le cas échéant, le numéro de code ADN;18° le cas échéant, le lien établi entre le profil ADN et d'autres profils ADN précédemment enregistrés;19° les indications concernant le traitement;20° le cas échéant, la date de naissance de la personne de référence;21° le cas échéant, la date d'effacement automatique des profils ADN et des données y relatives. § 3. Les données peuvent être traitées à des fins statistiques, de contrôle interne et de planification.".
Art. 19.A l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014009023 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN « Personnes disparues » fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 2, dans les 1°, 2° et 3°, les mots "ou de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues" sont à chaque fois insérés entre les mots "qu'aux fins de la procédure pénale" et les mots "ou de la recherche de personnes disparues";b) l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5.En application de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les paragraphes 1er à 4 ne s'appliquent pas lorsque les actes qui y sont visés sont réalisés en vue de valider scientifiquement et selon les règles de l'art de nouvelles techniques d'analyse liées à l'ADN, et dans la mesure où les traces découvertes ou les échantillons de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN restent disponibles aux fins de la procédure pénale, de l'identification directe ou indirecte des personnes décédées inconnues ou de la recherche de personnes disparues.".
Art. 20.A l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.En matière pénale ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues, le gestionnaire des banques nationales de données ADN "Condamnés", "Criminalistique" et "Personnes disparues" ou son délégué a la compétence exclusive des échanges des données indexées ADN enregistrées dans les banques nationales de données ADN "Condamnés", "Criminalistique" et "Personnes disparues", avec les points de contacts étrangers et internationaux, en vue d'effectuer des consultations et des comparaisons automatisées de profils ADN."; 2° dans le paragraphe 2, les alinéas 1 et 2 sont remplacé par les quatre alinéas suivants: "L'échange international des données indexées ADN visée au paragraphe 1er a pour finalité: a) l'enquête en matière d'infractions pénales, ou b) de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues. Les points de contact étrangers et internationaux peuvent consulter de façon automatisée, aux fins de comparaison de profils ADN, les données indexées ADN enregistrées dans les banques nationales de données ADN "Condamnés" et "Criminalistique" pour la finalité visée à l'alinéa 1er, a), et les données indexées ADN enregistrées dans la banque nationale de données ADN "Personnes disparues" pour la finalité visée à l'alinéa 1er, b). Cette consultation automatisée n'est possible qu'au cas par cas.
Pour la finalité visée à l'alinéa 1er, a), le gestionnaire des banques nationales de données ADN "Condamnés" et "Criminalistique" ou son délégué peut transmettre les profils ADN aux points de contact étrangers et internationaux en vue de comparaison avec les données indexées ADN enregistrées dans les banques étrangères et internationales de données ADN qui sont utilisées pour la même finalité. La transmission et la comparaison se font de manière automatisée.
Pour la finalité visée à l'alinéa 1er, b), le gestionnaire de la banque nationale de données ADN "Personnes Disparues" ou son délégué peut transmettre les profils ADN aux points de contact étrangers et internationaux en vue de comparaison avec les données indexées ADN enregistrées dans les banques étrangères et internationales de données ADN qui sont utilisées pour la même finalité. La transmission et la comparaison se font de manière automatisée."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "Sans préjudice du § 2, troisième alinéa" sont remplacés par les mots "Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 5" et les mots "point de contact étranger" sont remplacés par les mots "point de contact étranger ou international";4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, dans les 1° et 3°, les mots "point de contact étranger" sont chaque fois remplacés par les mots "point de contact étranger ou international";5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, dans le 2°, les mots "ou l'organisation européenne ou internationale" sont insérés entre les mots "le pays" et les mots "originaire du profil ADN";6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5.Le présent article est sans préjudice des possibilités de consultations ponctuelles de banques étrangères et internationales de données ADN à la demande d'un magistrat compétent ou sur la base d'autres dispositions légales.". CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police
Art. 21.A l'article 44/1, § 2, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, inséré par la loi du 18 mars 2014 et remplacé par la loi du 22 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° Le traitement des données génétiques s'effectue uniquement dans le cadre de l'exercice des missions de police judiciaire et de l'application de la législation relative à la protection civile et consiste le cas échéant: a) en la collecte des données génétiques;b) en l'enregistrement des mentions administratives liées au profil ADN; c) ou, sur la base d'une instruction préalable de l'autorité judiciaire compétente, l'échange ponctuel de profils ADN avec les services de police étrangers, les organisations européennes ou internationales de coopération judiciaire et policières et les services de répression internationaux en vue d'effectuer la comparaison de ces profils avec leur système de traitement de profils ADN." 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "La comparaison visée à l'alinéa 2, 3°, c), a pour finalité l'aide à l'identification d'un suspect ou d'un auteur, ou l'aide à l'identification des personnes décédées inconnues, ou l'aide à la recherche de personnes disparues visée à l'article 44ter, 9°, du Code d'instruction criminelle.Lors d'échanges ponctuels, la direction de la coopération policière internationale de la Police Fédérale est désignée comme unique point de contact. Le gestionnaire des banques nationales de données ADN visé à l'article 2, 9°, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale est avisé de ces échanges ponctuels.". CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 22.§ 1er. Les experts qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été chargés d'établir des profils Y-STR ou des profils ADNmt de traces découvertes sur la base de l'article 44quinquies du Code d'instruction criminelle, communiquent d'office ces profils et les données y relatives qui sont énumérées à l'article 44quater, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, au gestionnaire des banques nationales de données ADN, qui les enregistre dans la banque de données ADN "Criminalistique" en application de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale. § 2. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction compétent peut décider que l'expert qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, a été désigné pour établir un profil Y-STR ou un profil ADNmt d'un suspect conformément aux articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle, ou établir un profil Y-STR ou un profil ADNmt d'un parent ou allié d'une personne disparue conformément à l'article 44septies du Code d'instruction criminelle, communique ces profils ADN et les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, au gestionnaire des banques nationales de données ADN qui les enregistre respectivement dans la banque de données ADN "Criminalistique" et la banque de données ADN "Personnes disparues" en application de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
Le procureur du Roi ou le juge d'instruction compétent peut seulement appliquer l'alinéa 1er lorsqu'il apparaît, après consultation de la cellule nationale visée à l'article 3bis de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer précitée, que le profil ADN autosomique du suspect ou du pa-rent ou allié de la personne disparue a déjà été établi et enregistré dans la banque de données ADN "Criminalistique" ou la banque de données ADN "Personnes disparues".
Art. 23.Le ministre de la Justice fait rapport au Parlement sur l'application de la présente loi quatre ans après son entrée en vigueur sur la base d'une étude fournie par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie.
Art. 24.La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2024, à l'exception des articles 2, d) et e), 4, a), 6, 1°, 8, c), 10, c), d), e) et f), 15, 20 et 21. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3620 Compte rendu intégral : 29 février 2024