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Loi du 07 mars 2016
publié le 21 mars 2016

Loi portant simplification de la procédure relative à la cession de la rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201120
pub.
21/03/2016
prom.
07/03/2016
ELI
eli/loi/2016/03/07/2016201120/moniteur
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7 MARS 2016. - Loi portant simplification de la procédure relative à la cession de la rémunération


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 28 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots "une copie de la notification visée au 1°" sont remplacés par les mots "une confirmation que la notification visée au 1° a été envoyée;"; 2° dans le 3°, les mots "une copie certifiée conforme de l'acte de cession" sont remplacés par les mots "sa décision de procéder à l'exécution de la cession.".

Art. 3.L'article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 30.§ 1er. A peine de nullité, les notifications visées aux articles 28, 1°, et 29 se font par envoi recommandé ou par exploit d'huissier de justice dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés.

A peine de nullité, les notifications visées à l'article 28, 2° et 3°, se font par envoi recommandé, par exploit de huissier de justice ou au moyen d'une procédure utilisant une technique de l'informatique dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés. Quelle que soit la méthode de transmission des notifications, celles-ci contiennent les mêmes informations. § 2. Pour qu'une technique de l'informatique puisse être utilisée, un accord préalable entre l'expéditeur et le destinataire des notifications est nécessaire.

Lorsqu'une institution publique de sécurité sociale agit en qualité de débiteur cédé et qu'une technique de l'informatique est utilisée, l'échange de données à caractère personnel entre l'expéditeur et le destinataire est soumis à l'autorisation préalable du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, qui veille à ce que l'origine et l'intégrité des données à caractère personnel ainsi échangées soient établies avec les garanties suffisantes en matière de protection de la vie privée et de sécurité de l'information.

Lorsque d'autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissent en qualité de débiteurs cédés, les modalités spécifiques de "la procédure utilisant une technique de l'informatique" sont préalablement fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, et la technique de l'informatique utilisée doit garantir l'origine et l'intégrité de la notification au moyen de techniques de sécurité adéquates. Cette technique doit également garantir l'identification de la personne physique responsable de l'envoi. Elle doit enfin permettre la détermination de la date et de l'heure de l'envoi et garantir la bonne fin de l'envoi par un accusé de réception.

La "procédure utilisant une technique de l'informatique" ne peut entrer en vigueur que lorsque : - soit l'autorisation nécessaire du comité sectoriel de sécurité sociale et de la santé a été obtenue en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale agissant en qualité de débiteurs cédés; - soit l'arrêté royal susvisé est entré en vigueur, après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, en ce qui concerne d'autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissant en qualité de débiteurs cédés. § 3. Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées au présent article, le débiteur cédant est identifié par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1585 Compte rendu intégral : 1er février 2016

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