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Loi du 07 mai 2013
publié le 22 juillet 2013

Loi portant assentiment à l'Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant l'ouverture et l'exploitation d'une pharmacie sur le siège permanent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, signées à Bruxelles le 3 février 2009 et le 3 mars 2009 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2013015160
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22/07/2013
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07/05/2013
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7 MAI 2013. - Loi portant assentiment à l'Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant l'ouverture et l'exploitation d'une pharmacie sur le siège permanent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, signées à Bruxelles le 3 février 2009 et le 3 mars 2009 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L' Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant l'ouverture et l'exploitation d'une pharmacie sur le siège permanent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, signées à Bruxelles le 3 février 2009 et le 3 mars 2009, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Une pharmacie existante, conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, peut être déplacée vers le siège de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions accorde une autorisation pour le transfert après avis motivé de la commission d'implantation.

L'autorisation de transfert est accordée à condition que selon les critères en vigueur qui visent à organiser la répartition des pharmacies, il n'y ait pas de possibilité d'ouvrir une pharmacie dans la commune d'où provient la demande de transfert.

Cet ëtablissement n'est pas pris en compte pour l'application des critères visant à organiser une répartition des officines pharmaceutiques, fixés en application de l'article 4, § 3, 1°, alinéa 4, de l'arrèté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 4.La demande est adressée par lettre recommandée au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur le formulaire délivré à cet effet par l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé.

Le demandeur doit fournir la preuve qu'il pourra disposer de la place d'implantation sur le siège de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord au moment où l'autorisation sera délivrée.

Si plusieurs demandes sont introduites, elles seront traitées dans l'ordre chronologique.

La date de la poste déterminera l'ordre de la demande.

Art. 5.La demande n'est recevable que si : - le formulaire de demande visé à l'article 4 est correctement rempli; - le demandeur est le détenteur légal de l'autorisation de la pharmacie; - la preuve est fournie que le demandeur peut disposer de la place de l'implantation conformément à l'article 4.

Art. 6.L'examen de la demande se fera selon les règles établies par l'article 4, § 3, 3°, de l'arrêté royal n° 78; il ne sera pas donné connaissance de la demande et seul l'avis de l'inspecteur pharmaceutique de l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé sera demandé.

La rétribution due est égale à celle due pour l'examen d'une fusion de pharmacies.

Art. 7.La législation belge, y compris tous les arrêtés d'exécution, est applicable à cette pharmacie à l'exception de l'obligation de participer au service de garde, tel que prévu par l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 prémentionné.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 10 septembre 2012, n° 5-1788/1.

Session 2012-2013.

Sénat Documents. - Rapport, n° 5-1788/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 novembre 2012.

Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2501/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2501/2. - Texte corrigé par la commission, n° 53-2501/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2501/4.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 19 décembre 2012. - Vote. Séance du 20 décembre 2012. (2) Ce traité entre en vigueur le 1eraoût 2013. Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord concernant l'ouverture et l'exploitation d'une pharmacie sur le siège permanent de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord Bruxelles, le 3 février 2009 Excellence, J'ai l'honneur de référer au désir de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) d'établir une pharmacie sur son siège permanent à Evere.

Dans le but de rendre possible l'ouverture d'une telle pharmacie, j'ai l'honneur de vous proposer les dispositions ci-après : 1. Une pharmacie peut être transférée vers le siège permanent de l'OTAN à Evere, en dérogation de la législation belge en la matière. Cette pharmacie sera exploitée en conformité avec la législation belge en la matière. 2. La pharmacie sera accessible a toutes les personnes qui ont accès au siège permanent de l'OTAN.3. La pharmacie mentionnée à la disposition 1 de la présente lettre est exonérée des obligations prévues par la législation belge en matière de rôle de garde.4. Aux fins de l'exercice du contrôle prévu par la législation belge en vigueur en ce qui concerne l'exploitation d'une pharmacie, l'OTAN, sur demande de la Représentation permanente belge auprès de l'OTAN, autorise de façon permanente et à la première demande l'accès à la partie de son siège permanent où se fait l'exploitation de la pharmacie aux personnes désignées par les instances belges compétentes, pour autant que les intérêts de l'OTAN ne soient pas mis en cause.5. Les dispositions de la présente lettre ne portent en rien préjudice à la Convention sur le statut de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international signée à Ottawa le 20 septembre 1951. 6.1. Tous les litiges relatifs à l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente lettre qui n'ont pas pu être réglés au moyen d'une concertation directe entre le Royaume de Belgique et l'OTAN (ci-après les Parties) pourront être soumis par une des Parties à une procédure d'arbitrage comportant trois membres. 6.2. Le gouvernement belge et l'OTAN désignent chacun un membre du tribunal arbitral. 6.3. Les membres ainsi désignés choisissent un président. 6.4. Si les membres n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la personne du président, ce dernier sera désigné à la demande des membres du tribunal arbitral par le président de la Cour de justice internationale. 6.5. Une Partie introduit une demande auprès du tribunal arbitral au moyen d'une requête. 6.6. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa propre procédure. 7. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes constitutionnelles et légales requises par sa législation pour la mise en vigueur des dispositions de la présente lettre.8. Les dispositions de la présente lettre peuvent être revues à la demande d'une des Parties. J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre lettre de réponse, confirmant l'approbation de son contenu, constituent un accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, et que cet accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes constitutionnelles et légales requises prévue à l'article 7. Je vous prie d'agréer, Madame la ministre, l'expression de ma haute considération.

Jaap de Hoop Scheffer, Secrétaire général Bruxelles, le 3 mars 2009 M. le Secrétaire général, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 3 février 2009 dont le texte est le suivant : « J'ai l'honneur de référer au désir de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) d'établir une pharmacie sur son siège permanent à Evere.

Dans le but de rendre possible l'ouverture d'une telle pharmacie, j'ai l'honneur de vous proposer les dispositions ci-après : 1. Une pharmacie peut être transférée vers le siège permanent de l'OTAN à Evere, en dérogation de la législation belge en la matière. Cette pharmacie sera exploitée en conformité avec la législation belge en la matière. 2. La pharmacie sera accessible a toutes les personnes qui ont accès au siège permanent de l'OTAN.3. La pharmacie mentionnée à la disposition 1 de la présente lettre est exonérée des obligations prévues par la législation belge en matière de rôle de garde.4. Aux fins de l'exercice du contrôle prévu par la législation belge en vigueur en ce qui concerne l'exploitation d'une pharmacie, l'OTAN, sur demande de la Représentation permanente belge auprès de l'OTAN, autorise de façon permanente et à la première demande l'accès à la partie de son siège permanent où se fait l'exploitation de la pharmacie aux personnes désignées par les instances belges compétentes, pour autant que les intérêts de l'OTAN ne soient pas mis en cause.5. Les dispositions de la présente lettre ne portent en rien préjudice à la Convention sur le statut de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international signée à Ottawa le 20 septembre 1951. 6.1. Tous les litiges relatifs à l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente lettre qui n'ont pas pu être réglés au moyen d'une concertation directe entre le Royaume de Belgique et l'OTAN (ci-après les Parties) pourront être soumis par une des Parties à une procédure d'arbitrage comportant trois membres. 6.2. Le gouvernement belge et l'OTAN désignent chacun un membre du tribunal arbitral. 6.3. Les membres ainsi désignés choisissent un président. 6.4. Si les membres n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la personne du président, ce dernier sera désigné à la demande des membres du tribunal arbitral par le président de la Cour de justice internationale. 6.5. Une Partie introduit une demande auprès du tribunal arbitral au moyen d'une requête. 6.6. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa propre procédure. 7. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes constitutionnelles et légales requises par sa législation pour la mise en vigueur des dispositions de la présente lettre.8. Les dispositions de la présente lettre peuvent être revues à la demande d'une des Parties. J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre lettre de réponse, confirmant l'approbation de son contenu, constituent un accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, et que cet accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes constitutionnelles et légales requises prévue à l'article 7. Je vous prie d'agréer, Madame la ministre, l'expression de ma haute considération. » J'ai l'honneur de vous informer de l'acceptation par le Royaume de Belgique des dispositions formulées dans votre lettre qui, avec la présente réponse, constitue un accord entre le Royaume de Belgique et l'OTAN relative à l'ouverture et l'exploitation d'une pharmacie sur le siège permanent de l'OTAN. Je vous prie d'agréer, M. le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

Mme L. ONKELINX, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

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