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Loi du 07 juillet 2004
publié le 10 novembre 2004

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale, signée à Bruxelles le 14 novembre 2002

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015165
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10/11/2004
prom.
07/07/2004
ELI
eli/loi/2004/07/07/2004015165/moniteur
moniteur
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7 JUILLET 2004. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale, signée à Bruxelles le 14 novembre 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale, signée à Bruxelles le 14 novembre 2002, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS. Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2003-2004. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 24 décembre 2003, n° 3-421/1. - Texte adopté par la Commission, n° 3-421/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 11 mars 2004. - Vote, séance du 11 mars 2004.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-991/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-991/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6 mai 2004. - Vote, séance du 6 mai 2004. (2) Cette convention entre en vigueur le 1er septembre 2004. Convention between the Kingdom of Belgium and the Republic of Albania for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and for the prevention of fiscal evasion THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA, Desiring, for the purpose of further developing and facilitating their economic relationship, to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and for the prevention of fiscal evasion, Have agreed as follows : Article 1 Personal scope This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 Taxes covered 1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular : a) In Albania : i) the tax on the profits of juridical persons; ii) the tax on small business activities; iii) the individual income tax; iv) the tax on property; (hereinafter referred to as "Albanian tax"); b) In Belgium : i) the individual income tax; ii) the corporate income tax; iii) the income tax on legal entities (non profit making entities); iv) the income tax on non-residents; v) the supplementary crisis contribution, including the prepayments, the surcharges on these taxes and prepayments, and the supplements to the individual income tax; (hereinafter referred to as "Belgian tax"). 4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes.The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3 General definitions 1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires : a) the term "Albania" means the Republic of Albania, and when used in a geographical sense means the territory of the Republic of Albania including territorial waters and air space over them as well as any area beyond the territorial seas of the Republic of Albania which, under its laws and in accordance with international law, is an area within which the Republic of Albania may exercise its rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources;b) the term "Belgium" means the Kingdom of Belgium, and used in a geographical sense, it means the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area in the sea and in the air within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction;c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Albania or Belgium as the context requires;d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;e) the term "company" means any legal entity which is treated as a juridical person for tax purposes in the Contracting State of which it is a resident;f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;g) the term "national" means : i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; ii) any juridical person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State; h) the term "international traffic" means any transport by a ship, an aircraft or a road or railway vehicle operated by an enterprise of a Contracting State, except when such means of transportation are operated solely between places in the other Contracting State;i) the term "competent authority" means : i) in the case of Albania, the Minister of Finance or his authorized representative; ii) in the case of Belgium, the Minister of Finance or his authorised representative. 2. As regards the application of this Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State. Article 4 Resident 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of registration or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof.But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows : a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. Article 5 Permanent establishment 1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.2. The term "permanent establishment" includes especially : a) a place of management;b) a branch;c) an office;d) a factory;e) a workshop, and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.3. The term "permanent establishment" likewise encompasses : a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue within the country for a period of more than nine months within any 12-month period, commencing or ending in the calendar year concerned, and b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue for the same or a connected project within the country for a period or periods aggregating more than nine months within any 12- month period commencing or ending in the calendar year concerned.4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article the term "permanent establishment" shall be deemed not to include : a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person -other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies- is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person has and habitually exercises in the first mentioned State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he shall not be considered to be an agent of an independent status within the meaning of this paragraph. 7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. Article 6 Income from immovable property 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated.The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 Business profits 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. 2. If an enterprise of a Contracting State : a) uses facilities in the other Contracting State solely for the purpose of delivery in that other Contracting State of goods or merchandise belonging to the enterprise, or b) maintains in the other Contracting State a stock of goods or merchandise, belonging to that enterprise, solely for the purpose of delivery in that other Contracting State, then, only the amount of the profits effectively attributable to such delivery may be taxed in the other Contracting State.3. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently.4. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.5. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary;the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 6. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.7. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year, unless there is good and sufficient reason to the contrary.8. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 International transport 1. Profits from the operation of ships, aircraft or road or railway vehicles in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency. Article 9 Associated enterprises 1. Where : a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -and taxes accordingly- profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits.In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10 Dividends 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed : a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares of any kind, or other rights not being debt-claims, participating in profits, as well as other income which is treated as income from shares by the tax legislation of the State of which the paying company is a resident.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 Interest 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 percent of the gross amount of the interest.The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation. 3. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12 Royalties 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 percent of the gross amount of the royalties.The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation. 3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.Payments constituting consideration for technical assistance or technical services shall not be considered to be payments for information concerning industrial, commercial or scientific experience, but shall be taxable in accordance with the provisions of Article 7 on Article 14, as the case may be. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13 Capital gains 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.3. Gains from the alienation of ships, aircraft or road or railway vehicles operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such means of transportation shall be taxable only in the Contracting State in which the profits of the enterprise are taxable according to Article 8 of this Convention.4. Gains from the alienation of shares of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State, but only so much of the gains which relate to immovable property situated in that State.5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in preceding paragraphs of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Article 14 Independent personal services 1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional or other similar services of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State : a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities;in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period commencing or ending in the calendar year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State. 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, dentists, lawyers, engineers, architects and accountants. Article 15 Dependent personal services 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if all the following conditions are met : a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12- month period commencing or ending in the calendar year concerned;b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State;and c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship, an aircraft or a road or railway vehicle operated in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the profits of the enterprise are taxable according to Article 8 of this Convention. Article 16 Directors' fees 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or of a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. The preceding provision shall also apply to payments derived in respect of performing functions which, under the laws of the Contracting State of which the company is a resident, are regarded as functions of a similar nature as those exercised by a person referred to in the said provision. 2. Remuneration derived by an individual who is a resident of a Contracting State : a) referred to in paragraph 1, from a company which is a resident of a Contracting State in respect of the performance of day-to-day functions of a managerial or technical nature, or b) who is a partner in a partnership which is a resident of a Contracting State in respect of the performance of day-to-day functions for such partnership, shall be taxable in accordance with the provisions of Article 15. Article 17 Artistes and sportsmen 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. Article 18 Pensions Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19 Government services 1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who : i) is a national of that State;or ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State, political subdivision or local authority shall be taxable only in that State.b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State.3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof. Article 20 Students and apprentices Where a student or business apprentice, who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State, is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training, any payments received by such student for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21 Other income 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State, if these items are not taxed in the first-mentioned State. Article 22 Capital 1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.3. Capital represented by ships, aircraft and road or railway vehicles operated in international traffic, and by movable property pertaining to the operation of such means of transportation shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. Article 23 Elimination of double taxation Double taxation shall be eliminated as follows : 1. In Albania : a) Where a resident of Albania derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Belgium, Albania shall allow : i) as a deduction from the Albanian tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Belgium;and ii) as a deduction from the Albanian tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Belgium.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the Albanian tax on income or on capital as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Belgium. b) Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of Albania is exempt from tax in Albania, Albania may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.2. In Belgium : a) Where a resident of Belgium derives income or owns elements of capital which are taxed in Albania in accordance with the provisions of this Convention, other than those of paragraph 2 of article 10, of paragraphs 2 and 6 of Article 11 and of paragraphs 2 and 6 of Article 12, Belgium shall exempt such income or such elements of capital from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income or elements of capital had not been exempted.b) Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends not exempt from Belgian tax according to subparagraph c) hereinafter, interest or royalties, the Albanian tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income.c) Dividends derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of Albania shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law. 3. For the purposes of paragraph 2 of this Article, income tax paid in Albania by a resident of Belgium in respect of business profits (Article 7) shall be deemed to include any amount which would have been paid as Albanian tax, but for the exemption, deduction or reduction of tax under the Law No.7677, dated 3 March 1993 "On Profit Tax", so far as it has not been modified since the date of the signature of this Convention, or has been modified only in minor respects, or, any other provision which may subsequently be introduced, which is agreed by the competent authorities of the Contracting States to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter, or has been modified only in minor respects. The provisions of this paragraph shall only apply where such business profits accrue from an active trade or business of manufacturing, selling goods or merchandise or rendering services within Albania, and do not accrue from financial services, unless the competent authorities agree that the overall activities giving rise to the income are for the benefit of economic development within Albania.

The provisions of this paragraph shall apply only for the first five years during which this Convention is effective. This period may be extended by mutual agreement between the competent authorities.

Article 24 Non-discrimination 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State. 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description. However, this paragraph does not apply to taxes levied in respect of services supplied.

Article 25 Mutual agreement procedure 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national.The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States. 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.4. The competent authorities of the Contracting States shall agree on administrative measures necessary to carry out the provisions of the Convention and particularly on the proofs to be furnished by residents of either Contracting State in order to benefit in the other State from the exemptions or reductions in tax provided for in the Convention.5. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. Article 26 Exchange of information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention.The exchange of information is not restricted by

Article 1.Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).3. For the purposes of this Article, the Convention shall apply, notwithstanding the provisions of Article 2 (Taxes Covered), to taxes of every kind imposed by a Contracting State. Article 27 Assistance in collection 1. The Contracting States shall lend aid and assistance to each other in order to notify and collect taxes together with surcharges, additions, interest, costs and fines related to such taxes.2. At the request of the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall, in accordance with the legal provisions and regulations applicable to the notification and collection of the said taxes of the latter State, secure the notification and collection of taxes referred to in paragraph 1 which are due in the first mentioned State.Such claims shall not have any priority or privilege in the requested State. 3. Requests referred to in paragraph 2 shall be supported by an official copy of the instrument permitting the execution, accompanied where appropriate, by an official copy of any final administrative or judicial decision.4. With regard to claims which are open to appeal, the competent authority of a Contracting State may, in order to safeguard its rights, request the competent authority of the other Contracting State to take protective measures provided for in the laws of that other State.The provisions of paragraphs 1 and 3 shall apply with the necessary changes to such measures. 5. Notwithstanding the provisions of Article 2, the provisions of this Article shall apply to all taxes imposed by or on behalf of a Contracting State.6. The provisions of paragraph 1 of Article 26 shall also apply to any information which, by virtue of this Article, is supplied to the competent authority of a Contracting State.7. Nothing in this Article shall be construed as imposing on either Contracting State the obligation to carry out administrative measures or to apply means of enforcement of a different nature from those used in the collection of its own taxes in conformity with its own legislation and regulations. Article 28 Diplomatic agents and consular officers Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents and consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29 Entry into force 1. This Convention shall be ratified and the Contracting States shall notify each other that their legal requirements for the entry into force of this Convention have been fulfilled.2. The Convention shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect : a) in Albania in respect of income derived or of capital owned on or after the first day of January of the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;b) in Belgium : i) with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the Convention enters into force; ii) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after the first day of January of the year next following the year in which the Convention enters into force; and iii) with respect to taxes on capital charged on elements of capital existing on or after January 1 of any year following the year in which the Convention enters into force.

For the purposes of Article 26 (Exchange of Information), the provisions of this Article shall have effect on or after the date on which the Convention enters into force.

Article 30 Termination This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention by giving the other Contracting State written notice of termination, through diplomatic channels, at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force. In such event, the Convention shall cease to have effect : a) in Albania in respect of income derived or of capital owned on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given;b) in Belgium : i) with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after the first day of January of the year next following the year in which the notice of termination is given; ii) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after the first day of January of the year next following the year in which the notice of termination is given; and iii) with respect to taxes on capital charged on elements of capital existing on or after January 1 of the calendar year following the year in which the notice of termination is given.

Done in duplicate at Brussels, on the 14th day of November 2002, in the English language.

Convention entre la République d'Albanie et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ALBANIE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE Désireux, aux fins de développer et de favoriser leurs relations économiques, de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et à prévenir l'évasion fiscale, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er PERSONNES VISEES La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 IMPOTS VISES 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en Albanie : i) l'impôt sur les bénéfices des personnes morales (« the tax on the profits of juridical persons »); ii) l'impôt sur les petites entreprises industrielles ou commerciales (« the tax on small business activities »); iii) l'impôt des personnes physiques (« the individual income tax »); iv) l'impôt sur la fortune (« the property tax »); (ci-après dénommés « l'impôt albanais »); b) en Belgique : i) l'impôt des personnes physiques; ii) l'impôt des sociétés; iii) l'impôt des personnes morales (personnes morales sans but lucratif); iv) l'impôt des non-résidents; v) la contribution complémentaire de crise;y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l'impôt belge »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 DEFINITIONS GENERALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme « Albanie » désigne la République d'Albanie et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République d'Albanie, y compris les eaux territoriales et les espaces aériens situés au dessus de celles-ci ainsi que toute zone située au-delà des mers territoriales de la République d'Albanie qui, selon sa propre législation et en conformité avec le droit international, constitue une zone sur laquelle la République d'Albanie peut exercer ses droits afférents aux fonds marins et à leur sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles.b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;c) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l'Albanie ou la Belgique;d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;e) le terme « société » désigne toute entité juridique qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;f) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;g) le terme « national » désigne : i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque ces moyens de transport ne sont exploités qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;i) l'expression « autorité compétente » désigne : i) en ce qui concerne l'Albanie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; ii) en ce qui concerne la Belgique, le ministre des Finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 RESIDENT 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 ETABLISSEMENT STABLE 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. L'expression « établissement stable » englobe également : a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités se poursuivent sur le territoire du pays pendant une période supérieure à 9 mois dans les limites d'une période quelconque de 12 mois, commençant ou se terminant durant l'année civile considérée, et b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent pour le même projet ou un projet connexe sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 9 mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise si ladite personne dispose dans le premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, cet agent n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Si une entreprise d'un Etat contractant : a) fait usage d'installations dans l'autre Etat contractant, aux seules fins de livraison dans cet autre Etat contractant de marchandises appartenant à l'entreprise, ou b) entrepose dans l'autre Etat contractant un stock de marchandises appartenant à cette entreprise, aux seules fins de livraison dans cet autre Etat contractant, alors, seul le montant des bénéfices effectivement imputable à de telles livraisons est imposable dans l'autre Etat contractant.3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.4. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.5. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 6. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 TRANSPORT INTERNATIONAL 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ou ferroviaires ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES 1. Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10 DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limites.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions de toute nature, ou d'autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 INTERETS 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limite. 3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 REDEVANCES 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limite. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.Les rémunérations payées pour l'assistance ou des services techniques ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique mais sont imposables conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces moyens de transport, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les bénéfices de l'entreprise sont imposables conformément à l'article 8 de la présente Convention.4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont l'actif est constitué principalement, directement ou indirectement, par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat, mais uniquement dans la mesure où ces gains se rapportent à des biens immobiliers situés dans cet Etat.5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES 1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités similaires de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf dans les cas suivants, où ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant : a) s'il dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat, ou b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours d'une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables. Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée;b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier ou ferroviaire exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où les bénéfices de l'entreprise sont imposables conformément à l'article 8 de la présente Convention. Article 16 TANTIEMES 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. 2. Les rémunérations reçues par une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant : a) visée au paragraphe 1er, d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, ou b) associée dans une société de personnes qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière pour cette société, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15. Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 PENSIONS Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision politique ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux rémunérations et aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 ETUDIANTS ET STAGIAIRES Lorsqu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, les sommes qu'il reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21 AUTRES REVENUS 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat si ces éléments ne sont pas imposés dans le premier Etat. Article 22 FORTUNE 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces moyens de transport, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION La double imposition est éliminée de la manière suivante : 1. En Albanie : a) Lorsqu'un résident de l'Albanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, l'Albanie accorde : i) sur l'impôt albanais perçu sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique; et ii) sur l'impôt albanais perçu sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Belgique.

Toutefois, dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt albanais sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, qui correspond selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Belgique. b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de l'Albanie reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt en Albanie, l'Albanie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.2. En Belgique : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Albanie conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 6, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts ou en redevances, l'impôt albanais perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de l'Albanie sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.3. Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, l'impôt sur le revenu payé en Albanie par un résident de la Belgique au titre de bénéfices d'entreprises (article 7) est réputé inclure tout montant qui aurait dû être payé au titre d'impôt albanais, mais ne l'a pas été par suite d'une exemption, déduction ou réduction d'impôt accordée en vertu de la Loi n 7677 du 3 mars 1993 « De l'impôt sur les bénéfices » (« On Profit Tax »), pour autant que cette Loi n'ait pas été modifiée depuis la date de signature de la présente Convention, ou n'ait été modifiée que de façon mineure, ou en vertu de toute autre disposition introduite par la suite dont les autorités compétentes des Etats contractants ont admis qu'elle est de nature analogue, si cette disposition n'a pas été modifiée par la suite, ou ne l'a été que de façon mineure.Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que lorsque de tels bénéfices d'entreprises proviennent d'activités industrielles ou commerciales effectives exercées en Albanie dans le domaine de la fabrication, de la vente de marchandises ou de la fourniture de services et ne proviennent pas de services financiers, à moins que les autorités compétentes admettent que l'ensemble des activités génératrices des revenus favorisent le développement économique en Albanie. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que pendant les cinq premières années à partir de la prise d'effet de la présente Convention. Cette période peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes.

Article 24 NON-DISCRIMINATION 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, de l'article 11, paragraphe 6 ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux taxes qui rémunèrent des services rendus et autres paiements analogues.

Article 25 PROCEDURE AMIABLE 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt prévues par cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.3. Aux fins du présent article, la Convention s'applique, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature perçus par un Etat contractant. Article 27 ASSISTANCE AU RECOUVREMENT 1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2 ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes relatifs à ces impôts.2. Sur requête de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant assure, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement desdits impôts de ce dernier Etat, la notification et le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1er, qui sont exigibles dans le premier Etat.Ces créances ne jouissent d'aucune priorité ou privilège dans l'Etat requis. 3. Les requêtes visées au paragraphe 2 sont appuyées d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s'il échet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée.4. En ce qui concerne les créances qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un Etat contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci.Les dispositions des paragraphes 1er et 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures. 5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent à tous les impôts perçus par ou pour le compte d'un Etat contractant.6. Les dispositions de l'article 26, paragraphe 1er, s'appliquent également à tout renseignement porté, en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un Etat contractant.7. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'un ou l'autre Etat contractant l'obligation de prendre des mesures administratives ou d'appliquer des moyens d'exécution d'une nature différente de ceux auxquels il recourt pour le recouvrement de ses propres impôts en conformité avec ses propres lois et règlements. Article 28 AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 29 ENTREE EN VIGUEUR 1. La présente Convention sera ratifiée et les Etats contractants se notifieront l'accomplissement des procédures requises par leurs législations pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. La Convention entrera en vigueur à la date de la seconde des notifications visées au paragraphe 1er et ses dispositions s'appliqueront : a) en Albanie, aux revenus recueillis ou à la fortune possédée à partir du premier janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;b) en Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention; (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du premier janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention; et (iii) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant à partir du 1er janvier de toute année postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

Aux fins de l'article 26 (Echange de renseignements), les dispositions s'appliqueront à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention.

Article 30 DENONCIATION La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants pourra, au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique. En pareil cas, la Convention cessera de s'appliquer : a) en Albanie, aux revenus recueillis ou à la fortune possédée à partir du premier janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation;b) en Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation; (ii) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du premier janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation; et (iii) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant à partir du premier janvier de l'année civile qui suit celle de la dénonciation.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2002, en double exemplaire, en langue anglaise.

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