publié le 06 mars 2003
Loi portant des dispositions diverses relatives à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
7 JANVIER 2003. - Loi portant des dispositions diverses relatives à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.En vue du financement des missions particulières effectuées par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans le cadre de la surveillance de denrées alimentaires, il peut être perçu à charge des exploitants du secteur alimentaire une rétribution ou une cotisation de santé dont le montant est fixé, sur proposition du ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, en tenant compte du type de denrée alimentaire ou de l'activité de l'exploitant, par unité ou par kg.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les missions particulières, les exploitants concernés, le montant de la rétribution ou de la cotisation de santé, ainsi que le mode de calcul, de perception, de facturation, de paiement et de liaison à l'indice des prix à la consommation de celle-ci. Il désigne les services qui sont chargés du recouvrement. En plus, Il fixe, le cas échéant, les règles particulières relatives à la répercussion de la rétribution ou de la cotisation de santé et les conséquences de leur non-paiement ou de leur paiement tardif. Ces pouvoirs conférés au Roi prennent fin six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans le cas d'une cotisation de santé, les arrêtés royaux prix en exécution de la présente loi sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur dans l'année civile qui suit la date de leur entrée en vigueur.
Art. 3.L'article 1er, § 1er, 2°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié le 22 mars 1999, est complété comme suit : « - l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Chambre des représentants.
Documents. - Proposition de loi, 50-1907 - n° 1. - Amendements, 50-1907 - nos 2, 4, 5, 8 et 9. - Rapport, 50-1907 - n° 3. - Rapport complémentaire, 50-1907 - n° 6. - Texte adopté, 50-1907 - nos 7 et 10.
Annales. - 15 et 20 juillet 2002.
Sénat.
Documents. - Evocation, 2-1259 - n° 1. - Rapport 2-1259 - n° 2. - Amendements 2-1259 - nos 2 et 4.
Annales. - 12 décembre 2002.