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Loi du 07 avril 2023
publié le 19 avril 2023

Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en ce qui concerne la cessation du mandat parlementaire par démission

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2023201874
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19/04/2023
prom.
07/04/2023
moniteur
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7 AVRIL 2023. - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en ce qui concerne la cessation du mandat parlementaire par démission (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le titre III, chapitre II, section 1rebis, sous-section 7, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est complété par un article 31quater rédigé comme suit: "

Article 31quater.§ 1er. Un membre du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon ou du Parlement flamand qui démissionne notifie sa démission au Parlement dans lequel il siège, par un écrit adressé au président. § 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par le Parlement ou à une date ultérieure si le membre l'indique dans sa lettre de démission.

Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date par un écrit adressé au président.".

Art. 3.Dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit: "

Article 25bis.§ 1er. Un membre du Parlement qui démissionne notifie sa démission au Parlement, par un écrit adressé au président. § 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par le Parlement ou à une date ultérieure si le membre l'indique dans sa lettre de démission.

Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date au moyen d'un écrit adressé au président.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre des Réformes institutionnelles, D. CLARINVAL La Ministre des Réformes institutionnelles, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Sénat (https://www.senate.be) Documents : 7-386 Annales du Sénat : 10 février 2023 Chambre des représentants (https://www.lachambre.be) Documents : 55 3158 Compte rendu intégral : 23 mars 2023.

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