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Loi du 07 avril 2023
publié le 15 juin 2023

Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les biens insaisissables

source
service public federal justice
numac
2023041750
pub.
15/06/2023
prom.
07/04/2023
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7 AVRIL 2023. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les biens insaisissables


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1389 du Code judiciaire est complété par un 5° rédigé comme suit: "5° le texte de l'article 1408."

Art. 3.Dans l'article 1408 du même Code, remplacé par la loi du 14 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "une machine à laver le linge et un fer à repasser" sont remplacés par les mots "une machine à laver le linge, un fer à repasser et une planche à repasser";b) dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi, de son conjoint ou cohabitant légal et des enfants à charge du saisi qui habitent sous le même toit;pour autant qu'il s'agisse d'appareils et de matériel nécessaires pour accéder à l'internet, l'insaisissabilité ne s'applique pas au paiement du prix de ces biens;"; c) dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession du saisi, de son conjoint ou cohabitant légal, y compris les appareils et le matériel nécessaires pour accéder à l'internet, jusqu'à concurrence d'une valeur totale de 2500 euros estimée au moment de la saisie, et au choix du saisi;"; d) dans le paragraphe 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit: "6° si ce n'est pour le paiement de leur prix, un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet et une imprimante pour autant qu'aucun ordinateur et/ou aucune imprimante ne soit visé au 2° ou au 3° ;"; e) le paragraphe 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit: "7° si ce n'est pour le paiement de leur prix, le téléphone mobile du saisi, de son conjoint ou cohabitant légal et des enfants à charge du saisi qui habitent sous le même toit, jusqu'à concurrence d'une valeur de 500 euros par téléphone estimée au moment de la saisie et, en cas de dépassement du montant précité, un téléphone mobile au moins est en tout cas exempté de la saisie."; f) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "cinq" est remplacé par le mot "quinze";g) dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "quinze" est remplacé par le mot "vingt-cinq"; h) dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "de la poursuite" sont remplacés par les mots "de la suite de la procédure concernant les biens contestés.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 55 - 0373 Compte rendu intégral : 30 mars 2023

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