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Loi du 06 septembre 2016
publié le 29 août 2018

Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1. l'Avenant, fait à Bruxelles le 2 décembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995, tels que modifiés par l'Avenant fait à Madrid le 22 juin 2000; 2. l'Avenant, fait à Madrid le 15 avril 2014, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995, tels que modifiés par l'Avenant fait à Madrid le 22 juin 2000 et par l'Avenant fait à Bruxelles le 2 décembre 2009 (2)(3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2016015133
pub.
29/08/2018
prom.
06/09/2016
ELI
eli/loi/2016/09/06/2016015133/moniteur
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6 SEPTEMBRE 2016. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1. l'Avenant, fait à Bruxelles le 2 décembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995, tels que modifiés par l'Avenant fait à Madrid le 22 juin 2000; 2. l'Avenant, fait à Madrid le 15 avril 2014, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995, tels que modifiés par l'Avenant fait à Madrid le 22 juin 2000 et par l'Avenant fait à Bruxelles le 2 décembre 2009 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Les actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet : 1. l'Avenant, fait à Bruxelles le 2 décembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995, tels que modifiés par l'Avenant fait à Madrid le 22 juin 2000;2. l'Avenant, fait à Madrid le 15 avril 2014, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995, tels que modifiés par l'Avenant fait à Madrid le 22 juin 2000 et par l'Avenant fait à Bruxelles le 2 décembre 2009. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1903 Compte rendu intégral : 07/07/2016 2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 03/06/2016 (Moniteur belge du 07/07/2016;), Décret de la Communauté française du 27/04/2017 (Moniteur belge du 29/05/2017), Décret de la Communauté germanophone du 26/02/2018 (Moniteur belge du 18/04/2018), Décret de la Région wallonne du 16/02/2017 (Moniteur belge du 24/03/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017). (3) Entrée en vigueur : Protocole de 2009 : 23/04/2018 Protocole de 2014 : 24/07/2018

Avenant modifiant la convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995, tels que modifiés par l'avenant fait à Madrid le 22 juin 2000 Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi d'Espagne, Désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995, tels que modifiés par l'Avenant fait à Madrid le 22 juin 2000 (ci-après dénommés "la Convention"), Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE I Le texte de l'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : "1.Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne." ARTICLE II Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Avenant. L'Avenant entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et ses dispositions seront applicables : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Avenant;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Avenant;c) à tout autre impôt perçu par ou pour le compte des Etats contractants dû au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Avenant. ARTICLE III Le présent Avenant, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.

En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2009, en double exemplaire, en langues anglaise, espagnole, française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence entre les textes.

Avenant modifiant la convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995, tels que modifiés par l'avenant fait à Madrid le 22 juin 2000 et par l'avenant fait à Bruxelles le 2 décembre 2009 Le Royaume de Belgique, La Communauté flamande, La Communauté française, La Communauté germanophone, La Région flamande, La Région wallonne, et La Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et Le Royaume d'Espagne, d'autre part, Désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume d'Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 14 juin 1995, tels que modifiés par l'Avenant fait à Madrid le 22 juin 2000 et par l'Avenant fait à Bruxelles le 2 décembre 2009 (ci-après dénommés "la Convention"), Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE I Le texte du paragraphe 1er, h), 2° de l'article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : "2° en ce qui concerne la Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé." ARTICLE II Le texte du paragraphe 1er de l'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : "1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2." ARTICLE III Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Avenant. L'Avenant entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et ses dispositions seront applicables : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Avenant;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Avenant;c) à tout autre impôt dû au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Avenant. ARTICLE IV Le présent Avenant, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.

Fait à Madrid, le 15 avril 2014, en double exemplaire, en langues anglaise, espagnole, française et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi.

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