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Loi du 06 juin 2013
publié le 17 juillet 2013

Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle , fait à Bruxelles le 22 juillet 2010 (1)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2013015159
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17/07/2013
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06/06/2013
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6 JUIN 2013. - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles le 22 juillet 2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles le 22 juillet 2010, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 25 janvier 2013, n° 5-1946/1. - Rapport, n° 5-1946/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 28 mars 2013. Vote.

Séance du 28 mars 2013.

Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2732/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2732/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 mai 2013.

Protocole portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Le Royaume de Belgique, Le grand-duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Animés du désir de modifier la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) sur quelques points, Sont convenus des dispositions suivantes : Article I La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est modifiée comme suit : A. A l'article 1.1, les mots « le Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire » sont remplacés par les mots « le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ».

B. L'article 2.7 est remplacé par la disposition suivante : « Article 2.7 Recherche 1. L'Office peut offrir un service de recherche d'antériorités.2. Le Directeur général en fixe les modalités.» C. A l'article 2.9 sont apportées les modifications suivantes : 1. L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'enregistrement peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de 10 années.» 2. L'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le renouvellement s'effectue par le seul paiement de la taxe fixée à cet effet.Cette taxe doit être payée dans les six mois précédant l'expiration de l'enregistrement; elle peut encore être payée dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe. Le renouvellement a effet à partir de l'expiration de l'enregistrement. » D. A l'article 2.14, alinéa 1er, les mots « à compter du premier jour du mois suivant la publication » sont remplacés par les mots « à compter de la publication ».

E. L'article 2.15 est abrogé.

F. A l'article 2.16, alinéa 3, sous a, les mots « en application de l'article 2.26, alinéa 2, sous a » sont remplacés par les mots « suite à l'absence, sans juste motif, d'un usage normal de la marque au sens de la présente Convention ou, le cas échéant, du Règlement sur la marque communautaire ».

G. A l'article 2.18, alinéa 1er, les mots « à compter du premier jour du mois suivant la publication » sont remplacés par les mots « à compter de la publication ».

H. A l'article 2.28, alinéa 3, sous b, dans le texte français, les mots « du dépôt » sont remplacés par les mots « de l'enregistrement ».

I. A l'article 3.7, alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots « of bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt » sont insérés entre les mots « hetzelfde uiterlijk vertoont » et les mots « wordt dit voortbrengsel ».

J. A l'article 3.26, alinéa 3, dans le texte néerlandais, le mot « merkhouder » est remplacé par les mots « de houder van de tekening of het model ».

K. L'intitulé du titre IV est remplacé par : « Dispositions diverses ».

L. Le chapitre 1er du titre IV est abrogé.

M. Larticle 4.4, sous d, est abrogé.

N. Un nouvel article 4.4bis est inséré, libellé comme suit : « Article 4.4bis i-DEPOT 1. L'Office peut fournir sous le nom « i-DEPOT » la preuve de l'existence de pièces à la date de leur réception.2. Les pièces sont conservées par l'Office pendant une durée déterminée.La conservation a lieu sous le sceau du secret, sauf renonciation expresse du déposant. 3. Les modalités de ce service sont fixées par le règlement d'exécution.» O. Larticle 6.2, alinéa 2, est abrogé.

P. A l'article 6.5 sont apportées les modifications suivantes : 1. A l'alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le Directeur général en assure la publication sur le site Internet de l'Office.» 2. A l'article 6.5 sont ajoutés deux alinéas libellés comme suit : « 3. Les modifications au règlement d'exécution entrent en vigueur au plus tôt après la publication visée à l'alinéa 1er. 4. Les Hautes Parties contractantes publient également ces modifications dans leurs journaux officiels.» Article II En exécution de l'article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV dudit traité.

Article III Conformément à l'article 1.7, alinéa 2, Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), les modifications reprises à l'article Ier seront présentées pour assentiment ou approbation aux Hautes Parties Contractantes. Le présent protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du troisième instrument de ratification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Liste des Etats liés

Etats / Organisations

Date authentification

Type de consentement

Date consentement

Entrée vigueur locale

BELGIQUE

22/07/2010

Ratification

03/07/2013

01/10/2013

LUXEMBOURG

22/07/2010

Ratification

24/01/2012

01/10/2013

PAYS-BAS

22/07/2010

Ratification

04/01/2013

01/10/2013 Pays-Bas (pour la partie européenne)

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