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Loi du 06 juillet 2018
publié le 27 mai 2024

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur l'établissement en Belgique par cette organisation d'un bureau de liaison auprès des institutions de l'Union européenne, avec Annexe, faits à Paris le 3 juillet 2013 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2019011358
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27/05/2024
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06/07/2018
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6 JUILLET 2018. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur l'établissement en Belgique par cette organisation d'un bureau de liaison auprès des institutions de l'Union européenne, avec Annexe, faits à Paris le 3 juillet 2013 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture sur l'établissement en Belgique par cette organisation d'un bureau de liaison auprès des institutions de l'Union européenne, avec Annexe, faits à Paris le 3 juillet 2013, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 3 juillet 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K GEENS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-2954.

Rapport intégral: sans rapport. (2) 01/05/2024.(3) Date d'entrée en vigueur : ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE SUR L'ETABLISSEMENT EN BELGIQUE PAR CETTE ORGANISATION D'UN BUREAU DE LIAISON AUPRES DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPEENNE LE ROYAUME DE BELGIQUE, ci-après dénommé « la Belgique », et L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE, ci-après dénommée « l'UNESCO », Considérant la Convention créant l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, adoptée à Londres le 16 novembre 1945, avec modifications ; Considérant que l'UNESCO souhaite ouvrir à Bruxelles un Bureau de liaison auprès des Institutions de l'Union européenne (dénommé ci-après « le Bureau ») ;

Considérant la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées du 21 novembre 1947, y compris son Annexe IV (dénommée ci-après « la Convention ») ;

Considérant qu'il importe de prévoir des dispositions particulières, complémentaires aux dispositions de la Convention, concernant les privilèges et immunités dont le Bureau peut bénéficier sur le territoire belge ;

Désireux de conclure, à cet effet, un Accord complémentaire à la Convention ;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article 1er 1. Le Chef du Bureau bénéficie des privilèges et immunités accordés aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.Son partenaire légal et ses enfants mineurs, à charge et vivant à son foyer, bénéficient du statut reconnu au conjoint et aux enfants mineurs, à charge du personnel diplomatique. 2. Sans préjudice de l'article VI, section 19 de la Convention, les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux ressortissants belges. Article 2 1. Les fonctionnaires de l'UNESCO affectés au Bureau bénéficient de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'UNESCO.2. Pour l'application du présent article, ainsi que de l'article 3, on entend par fonctionnaire toute personne couverte par les règles statutaires de l'UNESCO, occupant un emploi relevant de la mission de cette Organisation pour une durée minimale d'un an.3. Les exonérations d'impôts mentionnés au § 1 du présent article ne s'appliquent pas aux pensions et rentes versées par l'UNESCO en Belgique à ses anciens fonctionnaires et agents ou à leurs ayant droits. Article 3 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions des traités concernant l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires de l'UNESCO affectés au Bureau jouissent du droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en exemption des droits à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et un véhicule automobile destinés à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article.3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages visés au § 1 du présent article. Article 4 Le Bureau et son personnel se conformeront aux lois et aux réglementations belges, notamment en matière d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Le Bureau maintient une couverture appropriée en matière d'assurance de responsabilité civile pour les véhicules utilisés en Belgique.

Article 5 Le Gouvernement belge facilite, dans le respect des règlements belges et internationaux, l'entrée et le séjour en Belgique des personnes invitées par le Bureau à des fins officielles, ainsi que leur départ du pays.

Article 6 1. La Belgique et l'UNESCO déclarent leur intention commune de garantir à leurs assurés un niveau élevé de protection sociale.2. Les fonctionnaires de l'UNESCO optent soit pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du Secrétariat de l'UNESCO selon les règles de ces régimes, soit pour l'affiliation au régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés. Les fonctionnaires de l'UNESCO qui exercent éventuellement en Belgique une autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions auprès de l'UNESCO, sont soumis, pour cette occupation, au système obligatoire de protection sociale belge. 3. Le Bureau assurera l'affiliation au régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés de ses fonctionnaires qui n'ont pas opté pour ses régimes propres de sécurité sociale.4. L'UNESCO s'engage à garantir à ses fonctionnaires en fonction en Belgique qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale assurés par l'UNESCO, ainsi qu'à leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés.5. La Belgique peut obtenir du Bureau le remboursement des frais occasionnés par toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires de l'UNESCO affectés au Bureau qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires de l'UNESCO.Cette disposition s'applique par analogie à leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à leur charge et vivant à leur foyer. 6. L'Annexe au présent Accord, contenant une clarification au présent article, fait partie intégrante de l'Accord. Article 7 Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice aux dispositions de la Convention.

Article 8 Chacune des Parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent Accord et de son Annexe.

L'Accord et son Annexe entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'échange de la dernière notification, avec effet à la date de la signature.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.

FAIT à Paris, le 3 juillet 2013, en deux exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

ANNEXE A L'ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE SUR L'ETABLISSEMENT EN BELGIQUE PAR CETTE ORGANISATION D'UN BUREAU DE LIAISON AUPRES DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPEENNE Pour l'application de l'article 6 de l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sur l'établissement en Belgique par cette Organisation d'un bureau de liaison auprès des institutions de l'Union européenne, les Parties sont convenues de ce qui suit : 1. Les lois sur la sécurité sociale belge sont d'ordre public, elles priment la volonté des parties (travailleurs, employeurs,...) de sorte que le respect des dispositions des lois du 27 juin 1969 et du 29 juin 1981 (pour les travailleurs) et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (pour les indépendants) s'impose à tous. La Loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pose comme principe qu'une personne qui exerce en Belgique une activité lucrative est soumise au régime belge de sécurité sociale : «

Art. 3.Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale et de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique. » 2. Cette disposition s'applique compte-tenu des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale conclus par la Belgique qui peuvent déroger légalement à l'obligation d'assujettir les personnes au régime belge de sécurité sociale.Les accords de siège conclus par la Belgique reprennent les privilèges et immunités qu'elle octroie à une organisation internationale qui a son siège en Belgique ou y installe un bureau, et à son personnel. Ces accords de siège sont considérés comme des conventions internationales de sécurité sociale si une clause de sécurité sociale y est reprise. 3. En principe, la clause de sécurité sociale généralement accordée par la Belgique prévoit que les fonctionnaires, autres que les ressortissants belges et les résidents permanents en Belgique, peuvent opter, sous certaines conditions, pour le régime propre de protection sociale de l'organisation internationale.Exceptionnellement, l'ensemble du personnel du Bureau de l'UNESCO en Belgique pourra opter, sous certaines conditions, pour le régime propre de protection sociale de l'organisation internationale. 4. Certaines conditions doivent être remplies préalablement à l'octroi de la dérogation d'assujettissement au régime belge de sécurité sociale : - l'existence effective d'un régime de protection sociale au sein de l'organisation internationale; - l'application effective de ce régime à tous les membres du personnel de l'organisation internationale en activité en Belgique ; - la pérennité de ce régime doit être garantie ; - les droits acquis doivent être garantis et préservés (ex. pension) ; - l'équivalence entre le régime de protection sociale de l'UNESCO et le régime belge de protection sociale doit être assurée, non seulement au moment de la conclusion de l'accord de siège, mais de manière continue. 5. Le paragraphe 4 de l'article 6 de l'Accord stipule que l'UNESCO « s'engage à garantir à ses fonctionnaires en fonction en Belgique qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale assurés par l'UNESCO, ainsi qu'à leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés.» Le terme « équivalant » est utilisé à bon escient car les régimes ne sont pas« similaires ». L'équivalence des régimes est établie sur base de la documentation fournie par l'UNESCO. 6. Le paragraphe 5 de l'article 6 de l'Accord vise à garantir que la Belgique ne supportera pas la charge de frais relatifs à des prestations sociales qui seraient octroyées à des membres du personnel de l'UNESCO ayant opté pour le régime propre à l'UNESCO, et en corollaire aux membres de leurs familles.Cette disposition garantit que l'UNESCO respectera ses engagements en matière de protection sociale. 7. L'UNESCO pourrait éventuellement saisir les juridictions belges pour tout litige qui surviendrait.Le juge vérifiera d'office si les conditions de la loi ont été respectées.


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