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Loi du 06 décembre 1994
publié le 14 février 1998

Loi portant assentiment à l'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin, Annexe et cinq Déclarations, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
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1998015001
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14/02/1998
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06/12/1994
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


6 DECEMBRE 1994. Loi portant assentiment à l'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin, Annexe et cinq Déclarations, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'Accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, Annexe et cinq Déclarations, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 1994.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. WATHELET

ACCORD DE COOPERATION ET D'UNION DOUANIERE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, dont les Etats sont parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne, et LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d'une part, et LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, d'autre part, DETERMlNES à consolider et à étendre les relations déjà étroites existant entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin;

CONSIDERANT qu'il est opportun que les liens qui existent entre les deux parties, notamment dans les domaines commerciaux, économiques, sociaux et culturels soient renforcés, en instituant des relations de coopération entre la République de Saint-Marin et la Communauté économique européenne pour toutes les questions d'intérêt commun;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire, en raison de la situation de Saint-Marin et de son insertion actuelle dans le territoire douanier de la Communauté de créer une union douanière entre la Republique de Saint-Marin et la Communauté économique européenne, CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES : Article 1er Le présent accord entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin crée une union douanière entre les deux parties et a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre celles-ci en vue de contribuer au développement économique et social de la République de Saint-Marin et de favoriser le renforcement de leurs relations.

TITRE Ier. - Union douanière Art. 2 Il est établi, entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, une union douanière en ce qui concerne les produits relevant des chapitres 1 à 97 du tarif douanier commun, à l'exception des produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Art. 3 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) aux marchandises produites dans la Communauté ou dans la République de Saint-Marin, y compris celles obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou dans la République de Saint-Marin;b) aux marchandises en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou dans la République de Saint-Marin.2. Sont considérées comme marchandises en libre pratique dans la Communauté ou dans la République de Saint-Marin, les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes. Art. 4 Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchandises obtenues dans la Communauté ou dans la République de Saint-Marin, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans la Communauté ni dans la République de Saint-Marin. L'admission desdites marchandises au bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonnée à la perception, dans la partie contractante d'exportation, des droits de douane prévus, dans la Communauté, pour les produits de pays tiers entrés dans leur fabrication.

Art. 5 1. Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouveaux droits à l'importation et à l'exportation y compris les taxes d'effet équivalent.2. La République de Saint-Marin s'engage par ailleurs à ne pas modifier les droits au paragraphe 1er appliqués aux importations en provenance de la Communauté au 1er janvier 1991, sans préjudice des engagements existant entre la République de Saint-Marin et l'Italie en vertu de l'échange de lettres du 21 décembre 1972. Art. 6 1. Les échanges commerciaux entre la Communauté et la République de Saint-Marin s'effectuent en exemption de tout droit à l'importation et à l'exportation, y compris les taxes d'effet équivalent, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3.2. Afin de permettre l'élimination au 1er janvier 1996 des taxes d'effet équivalent actuellement appliquées aux importations en provenance de la Communauté, la République de Saint-Marin s'engage dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, à instituer un impôt complémentaire de celui qui est actuellement prévu pour les marchandises importées, frappant les produits nationaux destinés à la consommation intérieure.Cet impôt sera pleinement applicable à la date précitée. Cet impôt complémentaire, qui est appliqué à titre compensatoire, est calculé sur la valeur ajoutée des produits nationaux avec des taux égaux à ceux frappant les marchandises importées de même nature. 3. a) A partir de l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté, à l'exception du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, admet les importations en provenance de la République de Saint-Marin en exemption des droits a l'importation.b) A partir de l'entrée en vigueur de l'accord, le Royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent à l'égard de la République de Saint-Marin les mêmes droits à l'importation que ceux applicables par ces deux pays à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.4. Dans le domaine des échanges de produits agricoles entre la Communauté et Saint-Marin, la République de Saint-Marin s'engage à reprendre la réglementation communautaire en matière vétérinaire, phytosanitaire et de qualité dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord. Art. 7 1. La République de Saint-Marin applique, dès l'entrée en vigueur de l'accord, vis-à-vis des pays non membres de la Communauté : - le tarif douanier de la Communauté; - les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière dans la Communauté et nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière; - les dispositions de la politique commerciale commune de la Communauté; - la réglementation communautaire concernant les échanges de produits agricoles relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'exception des restitutions et des montants compensatoires octroyés à l'exportation; - la réglementation communautaire en matière vétérinaire, phytosanitaire et de qualité dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord.

Les dispositions visées par le présent paragraphe sont celles applicables dans la version en vigueur à tout moment dans la Communauté. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1er, tirets deux à cinq, sont précisées par le comité de coopération.3. Par dérogation au paragraphe 1er premier tiret, sont exonérés des droits de douane les publications, objets d'art, matériel scientifique ou didactique, médicaments et appareils sanitaires offerts au gouvernement de la République de Saint-Marin, ainsi que les insignes et médailles, timbres, imprimés et autres objets ou valeurs similaires destinés à l'usage du gouvernement. Art. 8 1. a) Pendant une période de cinq ans a compter de l'entrée en vigueur de l'accord, et au-delà si un accord ne peut être réalisé au titre du point b), la République de Saint-Marin autorise la Communauté économique européenne à assurer, au nom et pour le compte de la République de Saint-Marin, les formalités de dédouanement et notamment la mise en libre pratique des produits en provenance de pays tiers destinés à la République de Saint-Marin.Ces formalités seront effectuées par l'intermédiaire des bureaux de douane communautaires énumérés à l'annexe. b) A l'issue de cette période et dans le cadre de l'article 26, la République de Saint-Marin se réserve d'exercer son droit d'effectuer les formalités de dédouanement, après accord des parties contractantes.2. Les droits à l'importation perçus sur les marchandises en application du paragraphe 1er le sont pour le compte de la République de Saint-Marin.La République de Saint-Marin s'engage à ne pas rembourser les montants perçus directement ou indirectement aux intéressés, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4. 3. Seront déterminées au sein du comité de coopération : a) la modification éventuelle de la liste des bureaux de douane communautaires compétents pour le dédouanement des marchandises visées au paragraphe 1er ainsi que la procédure de réexpédition desdites marchandises vers la Republique de Sant-Marin;b) les modalités de la mise à la disposition du Trésor de la Republique de Saint-Marin des montants perçus en vertu du paragraphe 2, compte tenu du pourcentage pouvant en être déduit par la Comnunauté économique européenne en tant que frais d'administration, conformément à la réglementation en vigueur en la matière au sein de la Communauté;c) toute autre modalité s'avérant nécessaire pour le bon fonctionnement des dispositions du présent article.4. Les taxes et prélèvements prévus à l'importation de produits agricoles pourront être utilisés par la République de Saint-Marin aux fins d'aide à la production ou à l'exportation.Toutefois, la République de Saint-Marin s'engage à ne pas accorder de restitutions à l'exportation ou de montants compensatoires plus élevés que ceux octroyés par la Communauté économique européenne lors de l'exportation vers les pays tiers.

Art. 9 Les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toute mesure d'effet équivalent entre la Communauté et la République de Saint-Marin sont interdites à partir de l'entrée en vigueur de l'accord.

Art. 10 Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations en matière d'or et d'argent.

Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Art. 11 Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.

Les produits expédiés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. .

Art. 12 1. En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de l'une des parties contractantes, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues aux paragraphes ci-après.2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3, la partie contractante en cause fournir au comité de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.Une consultation aura lieu au sein du comité de coopération, avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées, si l'autre partie en fait la demande. 3. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent une intervention immédiate excluant un examen préalable, la partie contractante intéressée peut appliquer, sans délai, les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.4. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité.Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité de coopération et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.

Art. 13 1. En complément de la coopération prévue par l'article 23, paragraphe 8, les autorités administratives chargées, dans les parties contractantes, de l'exécution des dispositions du présent accord se prêtent mutuellement assistance dans les autres cas en vue d'assurer le respect de ces dispositions.2. Les modalités d'application du paragraphe 1er sont fixées par le comité de coopération. TITRE II. - Coopération Art. 14 La Communauté et la République de Saint-Marin établissent une coopération ayant pour objectif de renforcer les liens existant entre elles sur des bases aussi larges que possible, au bénéfice mutuel des parties et en tenant compte des compétences qui leur sont propres.

Cette coopération porte en particulier sur les domaines prioritaires visés par les articles 15 à 18 du présent titre.

Art. 15 Les parties contractantes conviennent de favoriser l'essor et la diversification de l'économie de Saint-Marin dans les secteurs de l'industrie et des services, en orientant leurs actions de coopération plus particulièrement vers les petites et moyennes entreprises.

Art. 16 Les parties contractantes s'engagent à coopérer dans les domaines de la protection et de l'amélioration de l'environnement, en vue de résoudre les problèmes provoqués par la contamination de l'eau, du sol et de l'air, l'érosion et le déboisement; elles accorderont une attention particulière aux problèmes de pollution de la mer Adriatique.

Art. 17 Les parties contractantes, conformément à leur législation respective, apporteront leur appui à la coopération dans le secteur touristique par le biais d'actions telles que l'échange de fonctionnaires et d'experts en tourisme, I'echange d'informations et de statistiques touristiques, des actions de formation concernant la gestion et l'administration hôtelière; les parties contractantes porteront dans ce contexte une attention spéciale à la promotion du tourisme hors saison à Saint-Marin.

Art. 18 Les parties contractantes sont convenues d'entreprendre des actions communes dans le domaine de la communication, de l'information et de la culture afin de renforcer les Iiens qui existent déjà entre elles.

Ces actions peuvent prendre les formes suivantes : - des échanges d'informations sur des thèmes d'inférêt réciproque dans les domaines de la culture et de l'information; - l'organisation de manifestations à caractère culturel; - des échanges culturels; - des échanges académiques.

Art. 19 Les parties contractantes peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin de compléter les domaines de coopération par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.

TITRE III. - Dispositions dans le domaine social Art. 20 Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité san-martinaise occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de travail et de remunération.

La République de Saint-Marin accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire.

Art. 21 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité san-marinaise et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale, d'une régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés.2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents Etats membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, de décès et d'invalidité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers Saint-Marin aux taux appliqués en vertu de la législation de l'Etat membre ou des Etats membres débiteurs, des pensions et rentes d'invalidité, de vieillesse, de décès et d'accident du travail ou de maladie professionnelle.5. La République de Saint-Marin accorde aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire ainsi qu'aux membres de leur famille un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4. Art. 22 1. Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent accord le comité de coopération arrête les dispositions permettant l'application des principes énoncés à l'article 21.2. Le comité de cooperation arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de controle nécessaire pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1er.3. Les dispositions arrêtées par le comité de coopération ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant la République de Saint-Marin et les Etats membres de la Communauté dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants san-marinais ou des ressortissants des Etats membres de la Communauté un régime plus favorable. TITRE IV. - Dispositions générales et finales Art. 23 1. Il est institué un comité de coopération qui est chargé de la gestion du présent accord et qui veille à sa bonne exécution.A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les parties contractantes selon leurs règles propres. 2. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité de coopération.3. Le comité de coopération établit son règlement intérieur.4. Le comité de coopération est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la République de Saint-Marin.5. Le comité de coopération se prononce d'un commun accord.6. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.7. Le comité de coopération se réunit à la demande de l'une ou de l'autre partie contractante, adressée un mois au moins avant la date de la réunion projetée.Au cas où une question visée à l'article 12 motive la convocation du comité, celui-ci se réunit dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la demande. 8. Selon la procédure au paragraphe 1, le comité de coopération détermine les méthodes de coopération administratives aux fins d'appliquer les articles 3 et 4, en s'inspirant des méthodes arrêtées par la Communauté à l'égard des échanges de marchandises entre les Etats membres. Art. 24 1. Les différends relatifs à l'interprétation de l'accord nés entre les parties contractantes sont soumis au comité de coopération.2. Si le comité de coopération ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session, chacune des deux parties peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre, l'autre partie est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Le comité de coopération désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.

Art. 25 Dans le domaine des échanges commerciaux couverts par le présent accord : - le régime appliqué par la Republique de Saint-Marin à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République de Saint-Marin ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés de Saint-Marin.

Art. 26 Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Dans un délai maximum de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, les deux parties conviennent d'examiner les résultats de l'application de l'accord et, si nécessaire, d'ouvrir des négociations en vue de le modifier à la lumière de cet examen.

Art. 27 Chaque partie contractante a la faculté de dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de cette notification.

Art. 28 Les dispositions du présent accord se substituent à celles des accords conclus entre les Etats membres de la Communauté et la République de Saint-Marin qui sont incompatibles avec elles ou qui leur sont identiques.

Art. 29 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Saint-Marin.

Art. 30 Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Art. 31 L'annexe du présent accord fait partie intégrante de celui-ci.

Art. 32 Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles le seize décembre mil neuf cent quarre-vingt-onze.

Annexe Liste des bureaux de douane visés à l'article 8, paragraphe 1er, point a) Livorno Ravenna Rimini Trieste DECLARATION DE LA COMMUNAUTE La Communauté est disposée à négocier, au nom et pour le compte de la République de Saint-Marin, pour autant que l'importance des courants commerciaux le justifie, l'obtention sous une forme appropriée, de la part des pays avec lesquels la Communauté a conclu des accords préférentiels, de la reconnaissance de l'assimilation des produits originaires de Saint-Marin aux produits originaires de la Communauté.

DECLARATION DE LA COMMUNAUTE RELATIVE AUX TRANSPORTS La Communauté examinera, le moment venu, à la lumière notamment des progrès réalisés dans l'élaboration de la politique communautaire en ce domaine, les questions relatives à l'accès de Saint-Marin au marché des transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route.

DECLARATION DE LA COMMUNAUTE RELATIVE AU PROGRAMME ERASMUS La Communauté examinera dans un esprit positif le souhait de la République de Saint-Marin de pouvoir bénéficier, le moment venu, des dispositions du programme ERASMUS en matière d'échange d'étudiants et de professeurs.

DECLARATION DE LA COMMUNAUTE RELATIVE A CERTAINS SUJETS POUVANT ETRE EVOQUES AU SEIN DU COMITE DE COOPERATION La Communauté est prête à examiner dans le cadre de ses compétences, au sein du comité de coopération, les problèmes posés, le cas échéant, dans les relations entre Saint-Marin et la Communauté en matière, notamment : - d'échanger de services; - de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale; - de reconnaissance de titres de formation; - d'évaluation de la conformité des produits à la réglementation technique.

DECLARATION DES ETATS MEMBRES AU PROCES-VERBAL DE LA NEGOCIATION Les Etats membres examineront favorablement les demandes qui leur seront adressées par la République de Saint-Marin en ce qui concerne les autorisations de transport de voyageurs ou de marchandises par la route.

L'instrument de ratification de la Belgique a été déposé le 14 septembre 1995. Cet accord n'est pas encore entré en vigueur. La date de l'entrée en vigueur ainsi que la liste des Etats liés seront publiées ultérieurement.

Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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