publié le 29 novembre 2004
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Etat du Koweït relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 28 avril 1999 (2)
5 NOVEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Etat du Koweït relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 28 avril 1999 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de l'Etat du Koweït relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 28 avril 1999, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'état et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 26 avril 2002, n° 2-1126/1. - Rapport, n° 2-1126/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 10 juillet 2002.
Chambre Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1928/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1928/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 20 juillet 2002. (2) Cet Accord entre en vigueur le 1er décembre 2004. AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE STATE OF KUWAIT ON AIR SERVICES The Government of the State of Kuwait and the Government of The Kingdom of Belgium, (hereinafter called the Contracting Parties), Desiring to foster the development of Air Services between the State of Kuwait and the Kingdom of Belgium and to promote in the greatest possible measure international cooperation in this field, Desiring to apply to these services the principles and provisions of the Convention on International Civil Aviation and of the International Air Services Transit Agreement opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944, have agreed as follows : ARTICLE 1 DEFINITIONS For the purpose of this agreement, unless the text otherwise requires : a) "THE CONVENTION" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944, and includes any annex adopted under Article 9O of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Article 90 and 94 thereof so far as these Annexes and amendments have been adopted by both Contracting Parties;b) The term "AGREEMENT" means this Agreement, the Annex attached thereto, and any modifications to the Agreement or to the Annex;c) "AERONAUTICAL AUTHORITIES" means in the case of the State of Kuwait, the Directorate general of Civil Aviation, in the case of the Kingdom of Belgium, the Ministry of Communications (Civil Aviation Administration), or in both cases any other person or agency authorised to perform the functions exercised by the said authorities;d) "DESIGNATED AIRLINE" means an airline that one Contracting Party has designated in writing to the other Contracting Party in accordance with Article (3) of this agreement as being an airline which is to operate the agreed air services on the routes specified in accordance with Article (2) of this Agreement.e) "TERRITORY" " AIR SERVICE" "INTERNATIONAL AIR SERVICE" and "STOP FOR NON TRAFFIC PURPOSES" shall for the purpose of this Agreement, have the meaning laid down in Article 2 and 96 of the Convention;f) "CAPACITY" means : I) in relation to an aircraft, the payload of that aircraft available on a route or section of a route. II) in relation to a specified air service, the capacity of the aircraft used on such service multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period on a route or a section of a route. g) The term "TARIFF" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and freight and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail.h) "SCHEDULE" means the route schedule annexed to this agreement or as amended in accordance with the provisions of paragraph (3) of Article (15) of this Agreement.The schedule forms an integral part of this agreement and all references to the Agreement shall include reference to the schedule except where otherwise provided.
ARTICLE 2 GRANTING OF RIGHTS AND PRIVILEGES 1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement to enable its designated airline to establish and operate international air services on the routes specified in the appropriate section of the schedule thereto (herein after called "AGREED SERVICES" and " SPECIFIED ROUTES" respectively).2) Subject to the provisions of this Agreement, the designated airline of each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following privileges a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party, b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes, and c) to make stops in the said territory at the point or points specified for that route in the Schedule for the purpose of discharging and of taking on international traffic in passengers, mail and cargo.3) Nothing in paragraph 1 of this article shall be deemed to confer on a designated airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party. ARTICLE 3 DESIGNATION AND AUTHORIZATION 1) The agreed services on the specified routes may be started at any time, provided : a) the Contracting Party to whom the rights specified in Article 2 have been granted, has designated an airline in writing, and b) the Contracting Party granting these rights has authorised the designated airline to initiate the air services.2) The Contracting Party granting these rights shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, give without undue delay the said authorisation to operate the agreed services, provided that a tariff in respect of the agreed services shall have been established in accordance with the provisions of Article 13 of this Agreement.3) The airline designated by either Contracting Party may be required to satisfy the other Contracting Party that it is qualified to fulfill the conditions prescribed by the laws and regulations normally and reasonably applied by this Contracting Party to the operation of international air services in conformity with the provisions of the Convention.4) Each Contracting Party may withhold the exercise of the privileges provided for in Article 2 of this Agreement from an airline designated by the other Contracting Party if such airline is not able to prove upon request that substantial ownership and effective control of such airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals or corporations. ARTICLE 4 REVOCATION, LIMITATION AND IMPOSITION OF CONDITIONS 1) Each Contracting Party shall have the right to suspend the exercise by the designated airline of the other Contracting Party of the privileges specified in Article 2 of this Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by that airline of those privileges where the airline fails to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those privileges or otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed in this Agreement;provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is considered necessary to prevent further infringement of laws or regulations or is in the interest of aviation safety, the right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party in accordance with the provisions of Article 15 of this Agreement. 2) In the event of action by one Contracting Party under this Article, the rights of both Contracting Parties shall not be prejudiced. ARTICLE 5 AIRPORTS AND FACILITY CHARGES The charges imposed in the territory of either Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities on the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party shall not be higher than those imposed on aircraft of the national airline engaged in similar international air services.
ARTICLE 6 EXEMPTIONS FROM CUSTOM DUTIES AND OTHER CHARGES 1) Aircraft operated on international air services by the designated airline of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts, supplies of fuels and lubricants and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported.2) Supplies of fuels, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores introduced in the territory of each Contracting Party by or on behalf of the designated airline of the other Contracting Party or taken on board the aircraft operated by such designated airline and intended solely for use in the operation of international air services shall be exempt from all national duties and charges, including customs duties and inspection fees imposed in the territory of the first Contracting Party, even when those supplies are to be used on the parts of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board.The materials referred to above may be required to be kept under customs supervision or control. 3) The regular airborne equipment, spare parts, aircraft stores and supplies of fuels and lubricants retained on board the aircraft of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that Contracting Party, who may require that those materials be placed under their supervision up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.4) Moveable properties of the designated airline of one Contracting Party, office equipment, stationary, travel documents including airline tickets, airway bills as well as publicity material and give-away items, introduced in the territory of the other Contracting Party shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other duties or taxes. ARTICLE 7 FINANCIAL PROVISIONS 1) Either Contracting Party undertakes to grant the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer, at the official rate of exchange, of the excess of receipts over expenditure achieved in it's territory in connection with the carriage of passengers, baggage, mail shipments and freight by the designated airline of the other Contracting Party.Whenever the payments system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, that agreement shall apply. 2) The designated airline of each of the Contracting Parties shall be exempt from income tax or other similar taxes in the territory of the other Contracting Party in respect of the gains or profits accruing to it from the operation of the services.3) Each Contracting Party shall take such action as may be necessary in terms of its laws to enable the provisions of this article to take effect. ARTICLE 8 TECHNICAL AND COMMERCIAL REPRESENTATION 1) The designated airline of one Contracting Party shall be entitled, in accordance with the laws and regulations relating to entry, residence and employment of the other Contracting Party, to bring in and maintain in the territory of the other Contracting Party those of their own managerial, technical, operational and other specialist staff who are required for the provision of air services.2) The designated airline of each Contracting Party shall have the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party, either directly or through agents appointed by the designated airline. ARTICLE 9 ENTRY AND CLEARANCE REGULATIONS 1) The laws, rules and regulations in force at one Contracting Party relating to entry into or departure from its territory of passengers, crew or cargo of aircraft (such as regulation relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine) shall be applicable to the passengers, crew or cargo of the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party while in the territory of the first Contracting Party.2) Passengers in transit across the territory of a Contracting Party shall be subject to a simplified form of customs and immigration control.Baggage and freight shall be exempt from customs duties, inspection fees and other national duties and charges if in direct transit.
ARTICLE 10 CAPACITY PROVISIONS 1) There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on any specified route in accordance with article 2 of this Agreement between their respective territories.2) In the operation of the agreed services on the specified routes in accordance with article 2 of this Agreement, the designated airline of either Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to effect unduly the air services which the latter airline operates over the whole routes or parts thereof.3) The agreed services provided by a designated airline shall retain, as their primary objective, the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, mail and cargo, originating from or destined for the territory of the Contracting Party designating the airline.The right of the designated airline of either Contracting Party to embark or to disembark at the point in the territory of the other Contracting Party international traffic destined for or coming from third countries shall be in accordance with the principles that such traffic will be of a supplementary character and capacity shall be related to : a) traffic demands between the territory of the Contracting Party designating the airline and the points on the specified routes;b) traffic requirements of the areas through which the airline passes, after taking account of other air services operated by the airlines of the States comprising the area, and c) the requirements of through airline operation. ARTICLE 11 APPROVAL OF FLIGHT SCHEDULES 1) The designated airlines shall communicate to the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties not later than thirty days prior to the initiation of the agreed services on the specified routes in accordance with article 2 of this Agreement, the type of service, the types of aircraft to be used and the flight schedules.This shall likewise apply to later changes as well as before each summer and winter schedule. 2) The Aeronautical Authorities receiving such flight schedules shall normally approve the schedules or suggest modifications thereto.In any case the designated airlines shall not commence their services before the schedules are approved by the Aeronautical Authorities concerned. This provision shall likewise apply to later changes.
ARTICLE 12 INFORMATION AND STATISTICS The Aeronautical Authorities of either Contracting Party shall furnish to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party at their request such periodic or other statistical data as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided by the designated airline of the first Contracting Party on the specified routes in accordance with Article (2) of this Agreement.
Such data shall include all information required to determine the amount of traffic carried.
ARTICLE 13 ESTABLISHMENT OF TARIFFS 1) The tariffs of any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation;reasonable profit, characteristics of service on the variable routes (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route, these tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article. 2) The tariffs referred to in Paragraph (1) of this article shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned in consultation when necessary with other airlines operating over the whole or part of that route, and such agreement shall, whenever possible, be reached through the rate-fixing machinery of the international Air Transport Association (IATA).The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties at least 45 days prior to the proposed date of introduction of these tariffs. This period can be reduced in special cases by agreement with the Aeronautical Authorities concerned. 3) If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs or if for some reason a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.4) If the Aeronautical Authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (3), the matter shall be referred to the Contracting Parties for settlement in accordance with the provisions of Article 15 of this Agreement.5) Pending determination of the tariffs in accordance with the provisions of this Article, the tariffs already in force shall prevail.Nevertheless a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than 12 months after the date on which it otherwise would have expired.
ARTICLE 14 AVIATION SECURITY 1) The Contracting Parties reaffirm consistent with their rights and obligations under international law, that their obligations to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference form an integral part of this Agreement.Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 december 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, and any other convention on aviation security to which the Contracting Parties shall become party. 2) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.3) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security Standards and, so far as they are applied by them, the Recommended Practices established by the International Civil Aviation organization and designated as Annexes to the Chicago Convention;and shall require that operators of aircraft of their registry, operators who have their principal place of business or permanent residence in their territory, and the operators of airports in their territory, act in conformity with such aviation security provisions. In this paragraph the reference to aviation security Standards includes any difference notified by the Contracting Party concerned. 4) Each Contracting Party shall ensure that effective measures are taken within its territory to protect aircraft, to screen passengers and their carry-on items, and to carry out appropriate checks on crew, cargo (including hold baggage) and aircraft stores prior to and during boarding or loading and that those measures are adjusted to meet the increase in the threat.Each Contracting Party agrees that its airlines may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph (3) required by the other Contracting Party for entrance into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall also act favorably upon any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat. 5) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate as rapidly as possible comensurate with minimum risk to life such incident or threat.6) When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from the provisions of this Article, the first Contracting Party may request immediate consultations with the other Contracting Party.These consultations will be aimed to reach an agreement upon the measures suitable to eliminate the more immediate reasons of worry and to adopt in the framework of the ICAO security standards, the actions necessary to establish the appropriate conditions of security. 7) Each Contracting Party shall take such measures, as it may find practicable, to ensure that an aircraft subject to an act of unlawful seizure or other acts of unlawful interference which has landed in its territory is detained on the ground unless its departure is necessitated by the overriding duty to protect human life.Wherever practicable, such measures shall be taken on the basis of mutual consultations.
ARTICLE 15 CONSULTATIONS AND MODIFICATIONS 1) Exchange of views shall take place as needed between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties in order to achieve, closer cooperation and agreement in all matters pertaining to the application of this Agreement.2) Each Contracting Party may at any time request consultations with the other Contracting Party for the purpose of amending this agreement or the Schedule.Such consultations shall begin with a period of 60 days from the date of receipt of such request. Any amendment to this Agreement agreed to as a result of such consultations shall be approved by each Contracting Party in accordance with its constitutional procedures and shall enter into force on the date of exchange of diplomatic notes indicating such approval, though it may be agreed to apply the amendment agreed to provisionally from the date of agreement. 3) If the amendment relates only to the Schedule, the consultations shall be between the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties.When these authorities agree on a new or revised Schedule, the agreed amendments shall come into force as soon as they have been confirmed by and exchange of diplomatic notes.
ARTICLE 16 SETTLEMENT OF DISPUTES 1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavor to settle it by negotiations between themselves.2) If the Contracting Parties fail to reach within 60 days a settlement by negotiations they shall refer the dispute for decision to a person or body or at the request of one of the Contracting Parties to an arbitration tribunal.The arbitration tribunal shall be composed as follows : a) Each Contracting Party shall nominate an arbitrator;if one Contracting Party fails to nominate his arbitrator within 60 days, such arbitrator shall be nominated by the President of the Council of the International Civil Aviation 0rganization at the request of the other Contracting Party; b) The third arbitrator, who shall be national of a third state and who shall preside the arbitrate tribunal, shall be nominated either, 1.by agreement between the Contracting Parties; or 2. if within 60 days the Contracting Parties do not so agree, by appointment of the President of the Council of the International Civil Aviation Organization by the request of either Contracting Party.3) The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes.Such decisions shall be binding on both Contracting Parties.
Each Contracting Party shall bear the cost of his own member as well as of his representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and any other cost shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. In all other respects, the arbitral tribunal shall determine its own procedure.
ARTICLE 17 CONFORMITY WITH MULTILATERAL CONVENTIONS In the event of a general multilateral air transport convention accepted by the Contracting Parties entering into force, the provisions of such convention shall prevail.
Any discussions with a view to determining the extent to which this Agreement is terminated, superseded, amended or supplemented by the provisions of the multilateral convention, shall take place in accordance with paragraph (2) of Article 15 of this Agreement.
ARTICLE 18 TERMINATION Either Contracting Party may at any time notify the other Contracting Party in writing through diplomatic channels of his decision to terminate this Agreement. A copy of the notice shall be sent simultaneously to the Secretary General of the International Civil Aviation Organization. If such notice is given, this Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt by the other Contracting Party of the notice to terminate, unless by agreement the Contracting Parties the notice under reference is withdrawn before the expiry of that period. If the other Contracting Party fails to acknowledge receipt, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the date of the receipt by the Secretary General of the International Civil Aviation Organization of his copy.
ARTICLE 19 REGISTRATION This Agreement, the Schedule and any amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.
ARTICLE 20 TITLES Titles are inserted in this Agreement at the head of each article for the purpose of reference and convenience and in no way to define, limit or describe the scope or intent of this Agreement.
ARTICLE 21 ENTRY INTO FORCE This Agreement shall be subject to the ratification by each Contracting Party. Each of the Contracting Parties shall notify the other Contracting Party through the diplomatic channel of the completion of its constitutional formalities required to bring this Agreement into effect.
The Agreement shall come into force on the first day of the month from the date of the last notification.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed in Brussels at this 30 th day April 1999;
This Agreement, done in two originals, in English language; equally authentic.
SCHEDULE (1) Route to be operated by the designated airline of the State of Kuwait in both directions with full traffic rights Pour la consultation du tableau, voir image (2) Routes to be operated by the designated airline of the Kingdom of Belgium in both directions with full traffic rights : Pour la consultation du tableau, voir image Note : Each designated airline may operate through intermediate points and points beyond without exercising traffic rights between these points and the territory of the other Contracting Party. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU KOWEIT RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement de l'Etat du Koweït et le Gouvernement du Royaume de Belgique (désignés ci-après comme Parties contractantes), Désireux de développer les Services aériens entre l'Etat du Koweït et le Royaume de Belgique et de promouvoir dans la plus large mesure du possible la coopération internationale en ce domaine, Désireux de soumettre ces services aux principes et aux dispositions de la Convention relative à l'Aviation civile internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services aériens internationaux ouvert à la signature à Chicago le sept décembre 1944, sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Définitions Pour l'application du présent Accord, à moins que le contexte n'en dispose autrement : a) "LA CONVENTION" signifie la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944 et comprend toute annexe adoptée en vertu de l'Article 90 de ladite Convention ainsi que toute modification des Annexes ou de la Convention adoptée en vertu des Articles 90 et 94 de celle-ci, pourvu que ces Annexes et modifications aient été adoptées par les deux Parties contractantes;b) Le terme "ACCORD" signifie le présent Accord, son Annexe, et toute modification à cet Accord ou à l'Annexe;c) "AUTORITES AERONAUTIQUES" signifie dans le cas de l'Etat du Koweït, la Direction générale de l'Aviation civile, dans le cas du Royaume de Belgique, le Ministère des Communications (Administration de l'Aviation Civile) ou dans les deux cas, toute autre personne ou autorité habilitée à exercer les fonctions qu'exercent lesdites autorités;d) "ENTREPRISE DE TRANSPORT AERIEN DESIGNEE" signifie une entreprise de transport aérien qu'une Partie contractante a désigné par écrit à l'autre Partie contractante conformément à l'Article (3) du présent Accord en tant qu'entreprise de transport aérien qui exploitera les services convenus sur les routes spécifiées conformément à l'Article (2) du présent Accord;e) "TERRITOIRE", "SERVICE AERIEN", "SERVICE AERIEN INTERNATIONAL" et "ESCALE NON COMMERCIALE" ont, pour le présent Accord, la signification qui leur est attribuée dans les Articles 2 et 96 de la Convention;f) "CAPACITE" signifie : I) pour un aéronef, la charge marchande disponible de cet aéronef sur une route ou portion de route; II) pour un service aérien spécifié, la capacité de l'aéronef utilisé pour ce service multiplié par la fréquence exploitée par cet aéronef au cours d'une période donnée sur une route ou portion de route; g) Le terme "TARIFS" signifie les prix à payer pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises ainsi que les conditions auxquelles ces prix s'appliquent, y compris les prix et conditions relatifs aux services d'agences et autres services auxiliaires, mais à l'exclusion des rémunérations et des conditions du transport du courrier;h) "TABLEAU" signifie le tableau des routes annexé au présent Accord ou tel qu'amendé en application des dispositions du paragraphe (3) de l'Article (15) du présent Accord.Le tableau fait partie intégrante du présent Accord et toutes références à l'Accord incluront la référence au tableau à moins que le contexte n'en dispose autrement.
ARTICLE 2 Octroi de droits et de privilèges 1) Chaque Partie Contractante octroie à l'autre Partie contractante les droits spécifiés dans le présent Accord en vue de permettre à son entreprise de transport aérien désignée d'établir et d'exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans la section appropriée à cet effet du tableau (ci-après respectivement dénommés "SERVICES CONVENUS" et "ROUTES SPECIFIEES").2) Conformément aux dispositions du présent Accord, l'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante bénéficiera pour l'exploitation d'un service convenu sur une route spécifiée des privilèges suivants : a) survoler sans y atterrir le territoire de l'autre Partie contractante;b) faire des escales non commerciales dans ledit territoire, et c) faire des escales dans ledit territoire en un point ou des points spécifiés pour cette route dans le Tableau afin d'y débarquer et d'y embarquer des passagers, du courrier et des marchandises en trafic international.3) Rien dans le paragraphe 1er du présent Article ne saurait être interprété comme conférant à l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes le privilège d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des passagers, des marchandises ou du courrier pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, à destination d'un autre point du territoire de cette autre Partie contractante. ARTICLE 3 Désignation et autorisation 1) Les services convenus sur les routes spécifiées peuvent débuter à tout moment pour autant que : a) la Partie contractante, à laquelle les droits spécifiés à l'Article 2 ont été octroyés, ait désigné par écrit une entreprise de transport aérien, et que b) la Partie contractante octroyant ces droits ait autorisé l'entreprise de transport aérien désignée à débuter les services aériens.2) La Partie contractante octroyant ces droits délivrera sans délai en respect des dispositions des paragraphes (3) et (4) du présent Article, ladite autorisation pour exploiter les services convenus pour autant qu'un tarif ait été établi pour ces services convenus conformément aux dispositions de l'Article 13 du présent Accord.3) L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante peut être obligée de prouver à l'autre Partie contractante qu'elle est en mesure de remplir les conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliquées par cette Partie contractante à l'exploitation de services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.4) Chaque Partie contractante peut refuser l'exercice des privilèges accordés par l'Article 2 du présent Accord à une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante lorsque cette entreprise de transport aérien ne peut prouver sur demande qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise en cause sont entre les mains de la Partie contractante désignant l'entreprise de transport aérien ou de ses ressortissants ou organismes. ARTICLE 4 Révocation, limitation et imposition de conditions 1) Chaque Partie contractante aura le droit de suspendre l'exercice des privilèges spécifiés à l'Article 2 du présent Accord par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ou d'imposer les conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice par cette entreprise de transport aérien des privilèges pour lesquels cette entreprise ne se conforme pas avec les lois et règlements de la Partie Contractante octroyant ces privilèges ou dans le cas où elle n'opère pas selon les conditions prescrites dans le présent Accord;sauf suspension immédiate ou imposition de conditions considérées nécessaires pour prévenir toute information continue aux lois et règlements ou dans l'intérêt de la sécurité aérienne, le droit ne sera exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante conformément aux dispositions de l'Article 15 du présent Accord. 2) Dans l'éventualité d'une action par l'une des Parties contractantes en application du présent Article, aucun préjudice ne sera porté aux droits des deux Parties contractantes. ARTICLE 5 Redevances d'aéroport et installations Les redevances imposées sur le territoire de chaque Partie Contractante pour l'utilisation des aéroports et autres installations aériennes à l'aéronef d'une entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante ne doivent pas être plus élevées que celles qui sont imposées à l'aéronef d'une entreprise de transport aérien nationale assurant des services aériens internationaux similaires.
ARTICLE 6 Exemptions de droits de douane et autres charges 1) Les aéronefs exploités en services aériens internationaux par l'entreprise de transport aérien désignée par une Partie contractante, ainsi que l'équipement normal, les pièces de rechange, les fournitures en carburant et huiles lubrifiantes et les provisions de bord (y compris la nourriture, les boissons et le tabac) à bord de cet aéronef seront exemptés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres taxes et droits à l'arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante pour autant que cet équipement et ces fournitures restent à bord de l'aéronef jusqu'à ce qu'ils soient réexportés.2) Les fournitures de carburant, huiles lubrifiantes, des pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord introduits sur le territoire de chaque Partie contractante par ou au nom de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ou prise à bord de l'aéronef exploité par cette entreprise de transport aérien et destinés uniquement à être utilisés pour l'exploitation de services aériens internationaux seront exemptés de tous droits et taxes y inclus les droits de douane et les frais d'inspection imposés dans le territoire de la première Partie Contractante et ce, même si ces fournitures sont utilisées sur la section du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante où ils ont été pris à bord.Les matériaux dont question ci-dessus peuvent être placés sous surveillance et contrôle des douanes. 3) L'équipement normal des aéronefs, les pièces de rechange, les provisions de bord et les fournitures en carburant et huiles lubrifiantes gardées à bord des aéronefs de chaque Partie contractante peuvent être uniquement déchargés dans le territoire de l'autre Partie contractante avec l'accord des autorités douanières de cette Partie contractante qui peuvent exiger que ces matériaux soient placés sous leur supervision jusqu'à ce qu'elles soient réexportés ou aliénés d'une autre manière conformément aux règlements douaniers.4) Les propriétés mobiles d'une entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante, l'équipement de bureaux, l'équipement d'escale, les documents de voyage y inclus les billets, les lettres de transport aérien ainsi que le matériel publicitaire et cadeaux introduits sur le territoire de l'autre Partie contractante seront exemptés de tous droits de douane, de frais d'inspection et autres droits et taxes. ARTICLE 7 Dispositions financières 1) Chaque Partie contractante s'engage à accorder à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante le droit de transférer librement, au taux officiel de change, l'excédent des recettes sur les dépenses réalisé sur son territoire suite au transport de passagers, bagages, courrier et marchandises par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante.Si le système des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, cet accord sera d'application. 2) L'entreprise de transport aérien désignée de chacune des Parties contractantes sera exemptée de taxe sur les revenus ou autres taxes similaires sur le territoire de l'autre Partie contractante quant à ses gains ou bénéfices échus de l'exploitation des services.3) Chaque Partie contractante prendra toute disposition nécessaire conformément à ses lois en vue de permettre la mise en application des dispositions du présent Article. ARTICLE 8 Représentation technique et commerciale 1) L'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante sera autorisée, conformément aux lois et règlements relatifs à l'entrée, la résidence et l'emploi de l'autre Partie contractante, à affecter et maintenir sur le territoire de l'autre Partie contractante les membres de leur personnel de gestion, technique, opérationnel et autres spécialistes nécessaires à la fourniture des services aériens.2) L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante aura le droit de vendre du transport aérien sur le territoire de l'autre Partie contractante soit directement ou soit par l'intermédiaire d'agents désignés par l'entreprise de transport aérien désignée. ARTICLE 9 Règlements concernant l'entrée et le dédouanement 1) Les lois, règles et règlements en vigueur dans une Partie Contractante concernant l'entrée et le départ de son territoire de passagers, d'équipages ou de marchandises d'un aéronef (tels que les règlements concernant l'entrée, le dédouanement, l'immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine) seront d'application aux passagers, équipages ou marchandises de l'aéronef de l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante pendant son séjour sur le territoire de la première Partie contractante.2) Des passagers en transit sur le territoire d'une Partie contractante seront soumis à un contrôle de douane et d'immigration simplifié. Les bagages et les marchandises seront exempts de droits de douane, de frais d'inspection et d'autres droits et taxes nationaux s'ils sont en transit direct.
ARTICLE 10 Dispositions concernant la capacité 1) L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie Contractante bénéficiera de possibilités justes et égales dans l'exploitation des services convenus sur une route spécifiée entre leurs territoires respectifs conformément à l'Article 2 du présent Accord 2) Dans l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées conformément à l'Article 2 du présent Accord, l'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante tiendra compte des intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante de façon à ne pas porter indûment atteinte aux services aériens que celle-ci assure sur la totalité ou sur une partie des routes.3) Les services convenus assurés par une entreprise de transport aérien désignée auront pour objectif principal d'assurer selon un coefficient de charge utile raisonnable une capacité suffisante pour répondre aux besoins courants et normalement prévisibles en matière de transport de passagers, de courrier et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante désignant l'entreprise de transport aérien.Le droit de l'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante d'embarquer ou de débarquer en point du territoire de l'autre Partie contractante du trafic international destiné à ou en provenance de pays tiers sera exercé en respect des principes selon lesquels un tel trafic aura un caractère complémentaire et que la capacité sera adaptée aux : a) demandes de trafic entre le territoire de la Partie contractante désignant l'entreprise de transport aérien et les points sur les routes spécifiées;b) aux exigences du trafic des régions traversées par l'entreprise de transport aérien après avoir tenu compte des autres services aériens exploités par des entreprises de transport aérien d'Etats appartenant à la région;c) aux exigences de l'exploitation ou de services aériens long-courriers. ARTICLE 11 Approbation d'horaires des vols 1) Les entreprises de transport aérien désignées communiquent aux Autorités aéronautiques des Parties contractantes, pas plus tard que trente jours avant le début des services convenus sur les routes spécifiées conformément à l'Article 2 du présent Accord, le type de service, les types d'aéronefs utilisés et les horaires des vols.Ceci sera d'application pour toute modification ultérieure ainsi que pour chaque horaire d'été et d'hiver. 2) Les Autorités aéronautiques recevant de tels horaires des vols approuveront normalement ces horaires ou suggéreront des modifications à y apporter.Quoi qu'il en soit, les entreprises de transport aérien ne pourront commencer leurs services avant que les horaires ne soient approuvés par les Autorités aéronautiques concernées. Cette disposition sera également d'application pour toute modification ultérieure.
ARTICLE 12 Information et statistiques Les Autorités aéronautiques de chaque Partie contractante fournissent aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante et ce, à leur demande, des données périodiques et statistiques devant raisonnablement permettre de revoir la capacité offerte par l'entreprise de transport aérien désignée de la première Partie contractante sur les routes spécifiées conformément à l'Article 2 du présent Accord. Ces données comporteront toute information nécessaire à déterminer le total du trafic transporté.
ARTICLE 13 Etablissement des tarifs 1) Les tarifs pour tout service convenu seront établis à des taux raisonnables compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation pertinents y compris les frais d'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques du service sur les différentes routes (à savoir les normes de vitesse et de consommation) et les tarifs d'autres entreprises de transport aérien pour toute partie de la route spécifiée.Ces tarifs seront fixés en respect des dispositions suivantes du présent Article. 2) Les tarifs dont référence au paragraphe (1) du présent Article seront, si possible approuvés pour chacune des routes spécifiées entre les entreprises de transport aérien désignées concernées et si nécessaire après consultation des autres entreprises de transport aérien exploitant la totalité ou une partie de cette route et un tel accord sera si possible obtenu en application du mécanisme de fixation des taux de l'Association internationale du Transport aérien (IATA). Les tarifs ainsi agréés seront soumis à l'approbation des Autorités aéronautiques des Parties contractantes au moins 45 jours avant la date proposée de l'application de ces tarifs. Cette période peut être réduite dans des cas particuliers avec l'accord des Autorités aéronautiques concernées. 3) Si les entreprises de transport aérien désignées ne peuvent se mettre d'accord sur de tels tarifs ou si pour une raison quelconque un tarif ne peut être approuvé conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent Article, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes s'efforceront d'établir un tarif de commun accord.4) Si les Autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un tarif qui leur a été soumis en vertu du paragraphe (2) du présent Article ou sur un tarif qu'elles devaient fixer conformément au paragraphe (3), le problème sera soumis aux Parties contractantes pour être réglé conformément aux dispositions de l'Article 15 du présent Accord.5) En attendant l'établissement de tarifs conformément aux dispositions du présent Article, les tarifs déjà en vigueur prévaudront.Toutefois, un tarif ne sera pas prolongé en vertu de ce paragraphe pour plus de 12 mois après la date de son expiration normale.
ARTICLE 14 Sûreté de l'aviation 1) Les Parties contractantes réaffirment, en respect de leurs droits et obligations en droit international, que leurs obligations de protéger, dans leurs rapports mutuels, l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite;pour en assurer la sûreté, font partie intégrante du présent Accord. Sans limiter l'ensemble de leurs droits et obligations en droit international, les Parties contractantes se conforment en particulier aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d'actes illicites désignés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971 ainsi que toute autre Convention relative à la sûreté de l'aviation à laquelle les Parties contractantes adhéreront. 2) Les Parties contractantes s'accordent mutuellement sur demande toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.3) Les Parties contractantes dans leurs rapports mutuels se conforment aux normes de la sûreté de l'aviation et, pour autant qu'elles soient appliquées par elles, les pratiques recommandées établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale et qui ont désignées comme Annexes à la Convention de Chicago;et elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, des exploitants qui ont leur siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Dans ce paragraphe, la référence aux normes de sûreté de l'aviation inclut toute modification notifiée par la Partie contractante concernée. 4) Chaque Partie contractante s'assurera que les mesures nécessaires soient prises sur son territoire pour protéger les aéronefs, contrôler les passagers et leurs bagages à main et effectuer les contrôles appropriés des équipages, marchandises (y inclus les bagages) et les provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement et que ces mesures soient adaptées pour répondre à l'accroissement de la menace.Chaque Partie contractante accepte que ses entreprises de transport aérien soient invitées à respecter les dispositions de sûreté de l'aviation reprises au paragraphe (3) exigées pour l'autre Partie contractante pour l'entrée dans, le départ du ou pendant le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante répondra favorablement à toute demande de l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté soient prises pour protéger contre une menace particulière. 5) Lorsqu'un acte de capture illicite d'aéronef civil ou tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité de cet aéronef, de ses passagers et équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne est commis ou lorsqu'il y a menace d'un tel acte, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité, au moindre risque en vie humaine à l'acte ou à la menace d'acte.6) Lorsqu'une Partie contractante a des raisons de croire que l'autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent Article, la première Partie contractante peut demander des consultations immédiates avec l'autre Partie contractante.Ces consultations auront pour but d'arriver à un accord sur les mesures appropriées destinées à mettre fin aux causes et soucis immédiats et d'adopter dans le cadre des normes de sûreté OACI les actions nécessaires à la mise en place de conditions appropriées de sûreté. 7) Chaque Partie contractante prendra les mesures qui lui semblent adéquates en vue de s'assurer qu'un aéronef, sujet à un acte de capture illicite ou à tout autre acte d'injonction illicite, ayant atterri sur son territoire soit maintenu au sol à moins que son départ ne soit rendu nécessaire pour des raisons de protection de vies humaines.De telles mesures seront si possible prises de commun accord.
ARTICLE 15 Consultations et modifications 1) Des échanges de vues auront lieu si nécessaire entre les Autorités Aéronautiques des Parties contractantes afin de générer une collaboration étroite et l'approbation sur toutes les matières concernant l'application du présent Accord.2) Chaque Partie contractante peut à tout moment demander des consultations avec l'autre Partie contractante en vue d'amender le présent Accord ou le Tableau des Routes.Ces consultations commenceront dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception d'une demande à cet effet. Tout amendement au présent Accord adopté suite à de telles consultations sera approuvé par chaque Partie contractante en respect de ces procédures constitutionnelles et entrera en vigueur à la date de l'échange de notes diplomatiques notifiant cette approbation. Il se peut toutefois, que l'amendement approuvé entre provisoirement en vigueur le jour de l'accord. 3) Si l'amendement ne concerne que le Tableau des Routes, les consultations auront lieu entre les Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.Lorsque ces Autorités approuvent un nouveau ou un tableau des routes révisé, les amendements approuvés entreront en vigueur dès qu'ils seront confirmés par un échange de notes diplomatiques.
ARTICLE 16 Règlement des différends 1) Si un différend naît entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforceront d'abord de le régler par voie de négociations entre elles.2) Si les Parties contractantes ne parviennent pas endéans les 60 jours à un règlement par voie de négociations, elles soumettront le différend à la décision de quelque personne ou organisme ou, au choix de l'une ou l'autre des Parties Contractantes, à la décision d'un tribunal arbitral.a) chaque Partie contractante nomme un arbitre;si une Partie contractante ne nomme pas son arbitre endéans les 60 jours, cet arbitre sera désigné par le Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale à la requête de l'autre Partie contractante; b) le troisième arbitre qui sera un ressortissant d'un Etat tiers et qui agira en qualité de président du tribunal arbitral sera désigné : 1.par accord entre les Parties contractantes; ou 2. si endéans un délai de 60 jours les Parties contractantes ne peuvent se mettre d'accord, par le Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale à la requête de chaque Partie contractante.3) Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions lient les deux Parties contractantes. Chaque Partie contractante paie les frais de son arbitre ainsi que ceux inhérents à sa représentation dans les procédures arbitrales; les frais du Président et tout autre frais seront partagés à parts égales entre les Parties contractantes. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.
ARTICLE 17 Conformité avec conventions multilatérales Si une Convention aérienne multilatérale de caractère générale lient les deux Parties contractantes entre en vigueur, les dispositions de cette Convention prévaudront. Toute discussion en vue de déterminer dans quelle mesure le Présent Accord a pris fin, est surpassé, amendé ou complété par les dispositions de cette convention multilatérale se tiendra conformément au paragraphe (2) de l'Article 15 du présent Accord.
ARTICLE 18 Dénonciation Chacune des Parties contractantes peut à tout moment notifier par écrit via les voies diplomatiques à l'autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Une copie de cette notification sera envoyée simultanément au Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. Si une telle notification a été donnée, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante à moins que, de commun accord, les Parties contractantes ne retirent la notification avant l'expiration de cette période. En l'absence d'un accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze jours après la date de réception de sa copie par le Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
ARTICLE 19 Enregistrement Le présent Accord, le Tableau des Routes et toute modification qui y sera apportée seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
ARTICLE 20 Titres Des titres sont insérés dans le présent Accord au début de chaque article à des fins de référence et de convenance et non pour définir, limiter ou décrire le but et l'intention du présent Accord.
ARTICLE 21 Entrée en vigueur Le présent Accord sera sujet à la ratification par chaque Partie contractante. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre Partie contractante par voie diplomatique l'accomplissement des formalités institutionnelles qui lui sont propres en vue de l'entrée en vigueur du présent Accord.
L'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois à compter de la date de la dernière notification.
En foi de quoi, les soussignées, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé à Bruxelles, le 30 avril 1999.
Le présent Accord est fait en double exemplaire en langue anglaise, les textes faisant également foi.
TABLEAU DES ROUTES (1) Route à exploiter par l'entreprise de transport aérien désignée de l'Etat du Koweït dans les deux sens avec droit de trafic complets : Point de départ Point de destination Koweït Points en Belgique (2) Routes à exploiter pour l'entreprise de transport aérien désignée du Royaume de Belgique dans les deux sens avec droits de trafic complets : Point de départ Point de destination Points en Belgique Koweït Note : Chaque entreprise de transport aérien désignée peut exploiter via des points intermédiaires et des points au-delà sans exercer des droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie contractante.