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Loi du 05 mars 1999
publié le 22 juin 2000

Loi portant des dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'exécution de l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé à Bruxelles le 26 avril 1993

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015190
pub.
22/06/2000
prom.
05/03/1999
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5 MARS 1999. - Loi portant des dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'exécution de l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé à Bruxelles le 26 avril 1993 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Par dérogation au Code des impôts sur les revenus 1992 et quoique les impositions établies ou acquittées contrairement aux dispositions de l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993, soient ou ne soient pas susceptibles de révision selon ce code, le dégrèvement de ces impositions est accordé : - soit d'office par le directeur des contributions directes si les taxes ont été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge; - soit ensuite d'une réclamation motivée présentée par écrit dans le même délai au fonctionnaire précité.

Seuls les montants d'impôts effectivement payés au Trésor par le Secrétariat du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou par son personnel sont susceptibles d'être restitués à ce secrétariat ou à son personnel, suivant le cas.

Les décisions prises par les directeurs des contributions directes en vertu du présent article, sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel et de pourvoi de cassation conformément à la procédure prescrite par le Code des impôts sur les revenus 1992.

L'article 418 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas aux dégrèvements accordés sur les impositions visées au présent article.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de délais d'imposition, les impôts ou suppléments d'impôts dus à raison de revenus tombant sous l'application de l'Accord de siège visé à l'article 2, conformément à l'article 18 de cet Accord de siège, peuvent être valablement établis jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 4.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1977.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires : Session 1996-1997. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 2 juillet 1997, n° 49-1111/1. - Adoption séance plénière, n° 49-1111/2. - Texte amendé par le Sénat et transmis le 20 février 1998, n° 49-1111/3. - Amendements, n° 49-1111/4. - Rapport commission , n° 49-1111/5. - Adoption commission, n° 49-1111/6. - Adoption séance plénière, n° 49-1111/7.

Session 1997-1998.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 20 mai 1998. Vote.

Séance du 20 mai 1998.

Session 1997-1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre le 12 décembre 1997, n° 1-813/1. Amendements, n° 1-813/2. - Rapport commission, n° 1-813/3. - Adoption commission, n° 1-813/4. - Adoption séance plénière, n° 1-813/5.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 19 février 1998. Vote.

Séance du 19 février 1998.

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