publié le 13 juin 2014
Loi portant assentiment au Protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le Traité de Lisbonne, fait à Bruxelles le 13 juin 2012 (2)
5 JUIN 2013. - Loi portant assentiment au Protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le Traité de Lisbonne, fait à Bruxelles le 13 juin 2012 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le Traité de Lisbonne, fait à Bruxelles le 13 juin 2012, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2012-2013. Sénat.
Documents : Projet de loi déposé le 18 janvier 2013, n° 5-1938/1.
Rapport, n° 5-1938/2.
Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre n° 5-1938/3.
Annales parlementaires Discussion, séance du 14 mars 2013.
Vote, séance du 14 mars 2013.
Chambre Documents : Projet transmis par le Sénat, n° 53-2701/1.
Rapport fait au nom de la commission n° 53-2701/2.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2701/3.
Annales parlementaires Discussion, séance du 25 avril 2013.
Vote, séance du 25 avril 2013. (2) Voir le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 31 mai 2013 (Moniteur belge du 3 juillet 2013), le Décret de la Communauté française du 4 juillet 2013 (Moniteur belge du 19 juillet 2013 - Ed.2), le Décret de la Communauté germanophone du 24 juin 2013 (Moniteur belge du 25 juillet 2013), le Décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013 (Moniteur belge du 31 juillet 2013), l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juillet 2013 (Moniteur belge du 4 septembre 2013 - Ed. 2), et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 27 février 2014 (Moniteur belge du 2 avril 2014).
Protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le Traité de Lisbonne LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, ci-après dénommés « LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES », RAPPELANT la décision des chefs d'Etat ou de gouvernement des vingt-sept Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;
RAPPELANT que les chefs d'Etat ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : TITRE I DROIT A LA VIE, FAMILLE ET EDUCATION Article 1 Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.
TITRE II FISCALITE Article 2 Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun Etat membre, l'étendue ou la mise en oeuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.
TITRE III SECURITE ET DEFENSE Article 3 L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'Etat de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.
Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque Etat membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout Etat membre.
Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.
Il appartiendra aux Etats membres - y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire - de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un Etat membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.
Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux Etats membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.
Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre Etat membre en matière de sécurité et de défense.
Il appartient également à chaque Etat membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.
Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.
Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre Etat membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.
Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre Etat membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 4 Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.
Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat membre qui procède le dernier à cette formalité.
Article 5 Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats membres.
Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats membres.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2012.
Loi portant assentiment au Protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le Traité de Lisbonne, fait à Bruxelles le 13 juin 2012
Etats/Organisations
Date Authentification
Type de consentement
Date Consentement
Entrée Vigueur locale
ALLEMAGNE
21/05/2012
Ratification
08/07/2013
AUTRICHE
16/05/2012
Ratification
05/09/2012
BELGIQUE
16/05/2012
Ratification
29/05/2014
BULGARIE
16/05/2012
Ratification
19/12/2013
CHYPRE
16/05/2012
Ratification
26/06/2013
CROATIE
Ratification
19/02/2014
DANEMARK
16/05/2012
Ratification
27/06/2013
ESPAGNE
16/05/2012
Ratification
04/06/2013
ESTONIE
16/05/2012
Ratification
26/06/2013
FINLANDE
16/05/2012
Ratification
26/06/2013
FRANCE
30/05/2012
Ratification
29/04/2013
GRECE
13/06/2012
Ratification
27/09/2013
HONGRIE
16/05/2012
Ratification
28/06/2013
IRLANDE
16/05/2012
Ratification
08/10/2012
ITALIE
16/05/2012
Ratification
LETTONIE
16/05/2012
Ratification
21/10/2013
LITUANIE
16/05/2012
Ratification
20/06/2013
LUXEMBOURG
16/05/2012
Ratification
24/09/2013
MALTE
07/06/2012
Ratification
20/06/2013
PAYS-BAS
16/05/2012
Ratification
12/02/2013
POLOGNE
30/05/2012
Ratification
14/10/2013
PORTUGAL
16/05/2012
Ratification
26/05/2013
ROUMANIE
16/05/2012
Ratification
10/07/2013
ROYAUME-UNI
16/05/2012
Ratification
20/05/2013
SLOVAQUIE
16/05/2012
Ratification
22/03/2013
SLOVENIE
16/05/2012
Ratification
24/01/2013
SUEDE
16/05/2012
Ratification
25/06/2013
TCHEQUE REP.
21/05/2012
Ratification