publié le 11 décembre 1999
Loi portant assentiment à la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, faite à Vienne le 26 septembre 1986 (2)
5 JUIN 1998. - Loi portant assentiment à la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, faite à Vienne le 26 septembre 1986 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, faite à Vienne le 26 septembre 1986, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Sessions 1996-1997 - 1997-1998. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 3 juillet 1997, n° 1-697/1. - Rapport, n° 1-697/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-697.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 26mars 1998. - Vote.
Séance du 26 mars 1998.
Chambre.
Session 1997-1998.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1478/1. - Rapport, n° 49-1478/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 22avril 1998. - Vote.
Séance du 28 avril 1998. (2) Conformément au paragraphe 4 de son article 12, cette Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Belgique le 4 février 1999. Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire Les Etats Parties à la présente Convention, Sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d'Etats, Notant que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire, Désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l'utilisation sûrs de l'energie nucléaire, Convaincus de la nécessité pour les Etats de fournir les informations pertinentes sur les accidents nucléaires aussitôt que possible de façon que les conséquences radiologiques transfrontières puissent être limitées le plus possible, Notant l'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l'échange d'informations dans ce domaine, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Champ d'application 1. La présente Convention s'applique à tout accident qui implique des installations ou des activités, énumérées au paragraphe 2 ci-dessous, d'un Etat Partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d'avoir de l'importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre Etat.2. Les installations et les activités visées au paragraphe 1er sont les suivantes : a) tout réacteur nucléaire où qu'il soit situé;b) toute installation du cycle du combustible nucléaire;c) toute installation de gestion des déchets radioactifs;d) le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs;e) la fabrication, l'utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif et le transport de radioisotopes à des fins agricoles, industrielles et médicales, à des fins scientifiques connexes et pour la recherches;f) l'utilisation de radioisotopes pour la production d'électricité dans des objets spatiaux. Article 2 Notification et information En cas d'accident spécifié à l'article 1er (ci-après dénommé « accident nucléaire »), l'Etat Partie visé dans cet article : a) notifie sans délai, directement ou par l'entremise de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'« Agence »), aux Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l'article premier, ainsi qu'à l'Agence, l'accident nucléaire, sa nature, le moment où il s'est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié;b) fournit rapidement aux Etats visés à l'alinéa a), directement ou par l'entremise de l'Agence, ainsi qu'à l'Agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans ces Etats, conformément aux dispositions de l'article 5. Article 3 Autres accidents nucléaires En vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques, les Etats Parties peuvent faire une notification dans les cas d'accidents nucléaires autres que ceux qui sont énumérés à l'article 1er.
Article 4 Fonctions de l'Agence L'Agence : a) informe immédiatement les Etats Parties, les Etats Membres, les autres Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l'article premier et les organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénommées « organisations internationales ») pertinentes d'une notification reçue conformément à l'alinéa a) de l'article 2;b) fournit rapidement à tout Etat Partie, à tout Etat Membre ou à toute organisation internationale pertinente qui en fait la demande les informations qu'elle a reçues conformément à l'alinéa b) de l'article 2. Article 5 Informations à fournir 1. Les informations à fournir en vertu de l'alinéa b) de l'article 2 comprennent les données suivantes, dans la mesure où l'Etat Partie notificateur les possède : a) le moment, la localisation exacte quand cela est approprié, et la nature de l'accident nucléaire;b) l'installation ou l'activité en cause;c) la cause supposée ou connue et l'évolution prévisible de l'accident nucléaire en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières radioactives;d) les caractéristiques générales du rejet de matières radioactives, y compris, dans la mesure où cela est possible et approprié, la nature, la forme physique et chimique probable et la quantité, la composition et la hauteur effective du rejet de matières radioactives;e) les informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques du moment et prévues, qui sont nécessaires pour prévoir le rejet transfrontière des matières radioactives;f) les résultats de la surveillance de l'environnement en ce qui concerne le rejet transfrontière des matières radioactives;g) les mesures de protection prises ou projetées hors du site;h) le comportement prévu dans le temps du rejet de matières radioactives.2. Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d'autres informations pertinentes concernant l'évolution de la situation d'urgence, y compris sa fin prévisible ou effective.3. Les informations reçues conformément à l'alinéab) de l'article 2 peuvent être utilisées sans restriction, sauf si ces informations sont fournies à titre confidentiel par l'Etat Partie notificateur. Article 6 Consultations Un Etat Partie qui fournit des informations en vertu de l'alinéa b) de l'article 2 répond rapidement, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à une demande d'information supplémentaire ou de consultations qu'un Etat Partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possibles les conséquences radiologiques dans cet Etat.
Article 7 Autorités compétentes et points de contact 1. Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et les informations visées à l'article 2.Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont accessibles en permanence. 2. Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1er.3. L'Agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux Etats Parties et aux Etats Membres ainsi qu'aux organisations internationales pertinentes. Article 8 Assistance aux Etats Parties L'Agence, conformément à son Statut et sur la demande d'un Etat Partie ne menant pas lui-même d'activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un Etat qui a un programme nucléaire actif mais qui n'est pas Partie, procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d'un système approprié de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente Convention.
Article 9 Arrangements bilatéraux et multilatéraux Pour servir leurs intérêts mutuels, les Etats Parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la conclusion d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.
Article 10 Rapports avec d'autres accords internationaux La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats Parties en vertu d'accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente Convention.
Article 11 Règlement des différends 1. En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et l'Agence concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.2. Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être réglé dans un délai d'un an suivant le demande de consultation prévue au pragraphe 1er, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision.Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut. 3. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2.Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur. 4. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut le retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire. Article 12 Entrée en vigueur 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu'à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle-ci est plus longue.2. Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion.Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés.4. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l'adhésion des organisations internationales et des organisations d'intégration régionale constituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux Etats Parties.c) Lorsqu'elle dépose son instrument d'adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l'étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Convention.d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles de ses Etats Membres. Article 13 Application provisoire Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu'il appliquera la présente Convention à titre provisoire.
Article 14 Amendements 1. Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.L'amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats Parties. 2. Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats Parties à assister à cette conférence, qui s'ouvrira trente jours au moins après l'envoi des invitations.Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les Etats Parties. 3. Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés.Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.
Article 15 Dénonciation 1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification. Article 16 Dépositaire 1. Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.2. Le Directeur général de l'Agence notifie rapidement aux Etats Parties et à tous les autres Etats : a) chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d'amendement;b) chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif à la présente Convention ou à tout protocole d'amendements;c) toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément à l'article 11;d) toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention faite conformément à l'article 13;e) l'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;f) toute dénonciation faite conformément à l'article 15. Article 17 Texte authentiques et copies certifiées L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres Etats.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 12.
ADOPTEE par la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six.