publié le 23 mars 2001
Loi modifiant l'article 66 de la loi provinciale et insérant un article 242bis dans la nouvelle loi communale, en ce qui concerne le programme de politique générale
5 FEVRIER 2001. - Loi modifiant l'article 66 de la loi provinciale et insérant un article 242bis dans la nouvelle loi communale, en ce qui concerne le programme de politique générale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 66 de la loi provinciale, modifié par les lois des 25 juin 1997 et 4 mai 1999, est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Dans les trois mois après son élection, la députation permanente soumet au conseil provincial un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.
Après approbation par le conseil provincial, ce programme de politique générale est inséré au mémorial administratif et publié de la manière prescrite par le conseil provincial. »
Art. 3.Dans la nouvelle loi communale est inséré un article 242bis, rédigé comme suit : «
Art. 242bis.- Dans les trois mois après l'élection des échevins, le collège soumet au conseil communal un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.
Après approbation par le conseil communal, ce programme de politique générale est publié conformément aux dispositions de l'article 112 et de la manière prescrite par le conseil communal. »
Art. 4.La présente loi entre en vigueur lors du renouvellement intégral des conseils provinciaux et communaux du 8 octobre 2000.
Pour les conseils visés à l'alinéa 1er, le délai de trois mois dans lequel le programme de politique générale doit être présenté par la députation permanente ou par le collège des bourgmestre et échevins au vote du conseil provincial et du conseil communal, selon le cas, est prolongé jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session ordinaire 1999-2000. Sénat : Documents parlementaires - Proposition de loi, n° 2-490/1.
Session ordinaire 2000-2001.
Sénat : Documents parlementaires - Amendement, n° 2-490/2. - Rapport, n° 2-490/3. - Texte adopté par la Commission, n° 2-490/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 2-490/5.
Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 30 novembre 2000.
Session ordinaire 2000-2001.
Chambre des représentants : Documents parlementaires - Projet transmis par le Sénat n° 50-996/1. - Amendements, n° 50-996/2. - Rapport, n° 50-996/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-996/4.
Annales de la Chambre des Représentants. - Compte rendu intégral : 18 janvier 2001.