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Loi du 05 décembre 2004
publié le 22 décembre 2004

Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2004003473
pub.
22/12/2004
prom.
05/12/2004
ELI
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5 DECEMBRE 2004. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Notre Ministre des Finances est chargé de présenter, en notre Nom, aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des Représentants, le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité.

Art. 3.A l'article 12bis, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la fin du 7°, le point est remplacé par un point-virgule;2° la disposition est complétée comme suit : « 8° la livraison de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité, dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°.».

Art. 4.A l'article 15, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la fin du 3°, le point est remplacé par un point-virgule;2° la disposition est complétée comme suit : « 4° dans le cas des livraisons de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité : a) à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque cet acquéreur est un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz et d'électricité, consiste à revendre ces biens et dont la consommation propre de ces biens est négligeable;b) à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement ces biens lorsqu'il s'agit de livraisons non visées au a).Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n'est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement. ».

Art. 5.L'article 21, § 3, 7°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1997 et la loi du 22 avril 2003, est complété comme suit : « l) la fourniture d'un accès aux réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l'entremise de ces réseaux, et la fourniture d'autres services qui sont directement liés; ».

Art. 6.L'article 40, § 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et supprimé par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° les importations de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité lorsque la personne dans le chef de qui la taxe due pour l'importation peut ou doit être payée, a acquis ces biens dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°. ».

Art. 7.A l'article 51, § 2, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et les lois du 7 mars 2002 et du 28 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 5°, les mots « aux 1° et 2° de ce paragraphe » sont remplacés par les mots « aux 1°, 2° et 6° de ce paragraphe »;2° à la fin du 5°, le point est remplacé par un point-virgule;3° la disposition est complétée comme suit : « 6° par le cocontractant qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE, lorsque l'opération est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que cette opération est imposable dans le pays, en vertu de l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°.».

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 51-1257, n° 1. - Rapport, 51-1257, n° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1257, n° 3.

Session 2004 - 2005.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 3-876, n° 1.

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