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Loi du 05 avril 2019
publié le 10 mai 2019

Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Controle nucleaire concernant la cybersecurité nucleaire

source
service public federal interieur et agence federale de controle nucleaire
numac
2019201999
pub.
10/05/2019
prom.
05/04/2019
ELI
eli/loi/2019/04/05/2019201999/moniteur
moniteur
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5 AVRIL 2019. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Controle nucleaire concernant la cybersecurité nucleaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2 L'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par les lois des 2 avril 2003, 30 mars 2011, 26 janvier 2014, 19 mars 2014, 15 mai 2014 et 13 décembre 2017 est complété par les définitions suivantes : - « mesures de cybersécurité nucléaire : les mesures relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information des installations nucléaires et des établissements où des substances radioactives sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées, ou où se trouvent des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives, à des fins de cybersécurité nucléaire; - cybersécurité nucléaire : la sécurité des réseaux et systèmes d'information des installations nucléaires et des établissements où des substances radioactives sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées, ou où se trouvent des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives; - réseau et système d'information : 1. un réseau de communications électroniques au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2. un dispositif ou un ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, de manière permanente ou temporaire, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données numériques, en ce compris les composants numériques, électroniques ou mécaniques de ce dispositif permettant notamment l'automatisation d'un processus opérationnel, le contrôle à distance, ou l'obtention de données de fonctionnement en temps réel;3. ou les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points 1 et 2 en vue de leur fonctionnement, leur utilisation, leur protection et leur maintenance. - sécurité des réseaux et des systèmes d'information : la capacité des réseaux et des systèmes d'information de résister, à un niveau de fiabilité donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l'objet d'un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d'information offrent ou rendent accessibles; - cyber-incident : tout événement ayant un impact négatif réel sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information; - cyber-risques : toute circonstance ou tout événement raisonnablement identifiable ayant une incidence négative potentielle sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. " Art. 3 L'article 15, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206840 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fermer, est complété par la phrases suivante : " Sans préjudice des articles 15bis et 15ter, l'Agence est également chargée du contrôle des mesures de cybersécurité nucléaire. " Art.4 Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 3quater comportant l'article 17sexies rédigé comme suit : " Section 3quater. Compétence en matière de cybersécurité nucléaire

Art. 17sexies.§ 1er. Sur proposition de l'Agence, et après avis des autorités désignées par le Roi : 1° le Roi répartit en catégories, en fonction du cyber-risque qu'ils présentent, les réseaux et systèmes d'information des installations et des établissements que vise la cybersécurité nucléaire telle que définie à l'article 1er, dans la mesure où ces réseaux et systèmes d'information, pour ces installations ou ces établissements, permettent directement ou indirectement, assurent ou appuient la gestion, le contrôle ou la sécurisation des matières nucléaires, des substances radioactives ou des appareils et installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;2° le Roi détermine le niveau de sécurité des réseaux et systèmes d'information visés au 1°;3° le Roi détermine les mesures de cybersécurité nucléaire nécessaires et proportionnées pour gérer les cyber-risques des catégories des réseaux et systèmes d'information visés au 1° correspondant aux cyber-risques les plus élevés, compte tenu de l'état des connaissances, et pour prévenir les cyber-incidents pouvant les affecter ou en limiter l'impact, sans préjudice de l'application du régime international de garanties.Ces mesures règlent notamment la notification à l'Agence ainsi qu' aux autorités désignées par le Roi, des cyber-incidents ayant un impact significatif que l'exploitant d'une installation ou d'un établissement visé par ces mesures doit effectuer; 4° le Roi règle l'échange entre l'Agence et les autorités désignées par Lui des données qu'elles possèdent sur les cyber-risques et sur les cyber-incidents auxquels l'exploitant est ou peut être confronté;5° le Roi détermine la procédure d'agrément des mesures de cybersécurité nucléaire visées au 3°. § 2.- L'Agence détermine, après avis des autorités désignées par le Roi, les principes des mesures de cybersécurité nucléaire de gestion prudente pour les catégories des réseaux et systèmes d'information visés au paragraphe 1er, 1°, correspondant au cyber-risque le moins élevé. § 3.- L'Agence peut subordonner les agréments visés au paragraphe 1er, 5°, à des conditions. L'Agence peut en tout temps modifier ou compléter, d'initiative et de manière motivée, ces agréments et les conditions qui leur sont imposées, si ces modifications ou compléments visent à assurer le respect des exigences prévues par ou en vertu de la loi et en relation avec la cybersécurité nucléaire et si ces modifications ou compléments sont manifestement appropriés, proportionnés et équitables. § 4.- L'Agence est chargée, pour les réseaux et systèmes d'information visés au paragraphe 1er, 1°: 1° d'informer les exploitants des installations et des établissements visés au paragraphe 1er, 1°, des cyber-risques dont elle a connaissance et qui sont en lien avec leurs réseaux et systèmes d'information, ou les services connexes;2° de réaliser, en présence de cyber-risques ou de cyber-incidents ou de tout élément donnant à penser qu'ils existent, des analyses et des enquêtes techniques bénéficiant aux missions visées au 1°, en dehors de l'instruction ou de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire visant à identifier les personnes ou organisations qui sont responsables de ces cyber-risques ou cyber incidents, ou qui y contribuent ou y ont contribué de quelque manière que ce soit;3° d'informer et de sensibiliser les utilisateurs de ces réseaux et systèmes d'information. A cette fin, l'Agence recourt à la collaboration, à l'avis et à l'expérience des autorités désignées par le Roi.

Le Roi peut déterminer les modalités de l'application du présent paragraphe sur proposition de l'Agence, qui sollicite l'avis des autorités qu'il désigne. § 5.- Le présent article s'applique sans préjudice des articles 15bis, 15ter, 17bis, 17quater et 17quinquies de la présente loi et de l'article 4, § 4, de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique et sans préjudice de l'application du régime international de garanties." Art. 5 Dans l'article 3 de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018206456 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fermer portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement, les mots « Dans l'article 14 de la même loi » sont remplacés par les mots « Dans l'article 14 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ».

Art. 6 Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 16 janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants www.lachambre.be Documents : 54-3336 Compte rendu intégral : 21 mars 2019

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