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Loi du 06 décembre 2018
publié le 16 janvier 2019

Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

source
service public federal interieur
numac
2018206456
pub.
16/01/2019
prom.
06/12/2018
ELI
eli/loi/2018/12/06/2018206456/moniteur
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6 DECEMBRE 2018. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire


EXPOSE DES MOTIFS EXPOSE GENERAL La Directive 2011/92/UE [1], modifiée par la Directive 2014/52/UE [2], visait l'exécution de l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Celui-ci stipule en effet que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et sur le principe du "pollueur-payeur". Compte tenu de ces principes, il convient de tenir compte, à un stade le plus précoce possible, des incidences sur l'environnement de tous les processus techniques de planification et de décision.

Il apparaît en outre nécessaire que les principes d'évaluation des incidences sur l'environnement soient harmonisés en ce qui concerne, notamment, la question de savoir quels projets doivent être soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d'ouvrage et le contenu de l'évaluation. L'objectif est que cette harmonisation profite à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de vie.

Eu égard aux considérations précitées, la Directive 2011/92/UE a instauré le principe selon lequel une autorisation ne devrait être accordée à des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement qu'après évaluation des incidences notables que ces projets sont susceptibles d'avoir sur l'environnement. Cette évaluation repose sur les renseignements mis à disposition par le maître d'ouvrage, et le cas échéant, par les autorités et le public que le projet est susceptible d'impacter.

La Directive 2011/92/UE opère parallèlement une distinction entre (i) les projets appartenant à certaines classes que l'on estime avoir des incidences notables sur l'environnement, et (ii) les projets appartenant à d'autres catégories qui n'ont pas nécessairement dans tous les cas des incidences notables sur l'environnement. La première catégorie de projets doit systématiquement faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, tandis que la seconde catégorie de projets peut être exemptée de cette obligation par les Etats membres. Pour ce qui est de cette seconde catégorie de projets, la Directive 2011/92 laisse aux Etats membres le soins de fixer des seuils ou des critères.

La Directive 2014/52/UE modifie la Directive 2011/92/UE sur certains points. Les considérants de la Directive 2014/52/UE disposent qu'il était essentiel de modifier la Directive 2011/92/UE en vue de renforcer la qualité de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement, de mettre cette procédure en conformité avec les principes de la réglementation intelligente et de renforcer la cohérence et les synergies avec les autres actes législatifs et les autres politiques de l'Union, ainsi qu'avec les stratégies et les politiques élaborées par les Etats membres dans des domaines de compétence nationale. Il apparaissait tout aussi nécessaire de modifier la réglementation existante pour coordonner et faciliter les procédures d'évaluation des projets transfrontaliers.

La révision de la Directive 2011/92/UE est en outre motivée par le souhait de mieux protéger l'environnement, d'utiliser plus efficacement les ressources, et de soutenir la croissance durable dans l'Union. Une simplification des procédures a été jugée nécessaire à cet effet. De plus, des questions environnementales, telles que l'utilisation efficace des ressources et la durabilité, la protection de la biodiversité, le changement climatique et les risques d'accidents et de catastrophes, doivent également constituer des éléments importants dans les processus d'évaluation et de prise de décision.

L'article 1er, g) de la Directive 2014/52/UE définit l'"évaluation des incidences sur l'environnement" comme un processus constitué de: (i) l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement tel que visé à l'article 5, paragraphes 1 et 2; (ii) la réalisation de consultations telles que visées à l'article 6 et, le cas échéant, à l'article 7; (iii) l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d'ouvrage conformément à l'article 5, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 6 et 7; (iv) la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au point iii) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire; (v) l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions visées à l'article 8bis. Cette évaluation des incidences sur l'environnement est une évaluation intégrale des "projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement".

A ce propos, il convient de se rappeler que l'environnement est en principe une compétence régionalisée. Toutefois, l'article 6, § 1, II, deuxième alinéa, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles réserve une exception à cette compétence de principe. Cette disposition stipule que "l'autorité fédérale est compétente pour la protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs".

Bien que les Régions puissent déjà demander et réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement, celle-ci ne peut porter sur les incidences environnementales en lien avec les rayonnements ionisants, y compris les déchets radioactifs. Comme l'autorité fédérale est compétente pour les aspects de la politique environnementale qui touchent à la protection contre les rayonnements ionisants, elle peut, dans les limites de ces compétences, soumettre les activités des établissements nucléaires à une autorisation ou à une évaluation des incidences sur l'environnement.

Cet avant-projet entend régler cette situation. La loi fixe les lignes de force et les principales obligations. Les détails sont par contre délégués au Roi.

De nouvelles définitions et un tout nouveau chapitre sont nécessaires, eu égard à la nature des modifications apportées au cadre européen en matière d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement.

Dès lors que l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ("l'Agence" en abrégé) remplit un rôle essentiel dans l'évaluation des incidences sur l'environnement au niveau fédéral, la transposition se fait sous forme d'une loi qui complète la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ("la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer" en abrégé).

Un accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 s'impose pour garantir une évaluation globale de toutes les incidences environnementales, hormis les modifications au niveau de compétence fédéral. Ce projet contient un fondement juridique spécifique à cet effet. L'accord de coopération constitue l'objet des négociations entre l'autorité fédérale et les Régions.

Dans la mesure où elle porte sur l'aspect des rayonnements ionisants, y compris les déchets radioactifs, l'évaluation des incidences sur l'environnement sera transposée en insérant un nouveau chapitre IIIter dans la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, et elle se composera en bref: (i) d'une évaluation des incidences environnementales des projets qui ont ou qui peuvent avoir des incidences notables sur l'environnement sur le plan des rayonnements ionisants.Il incombe au Roi de déterminer avec précision les projets auxquels s'applique l'obligation de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement; (ii) d'une consultation des instances, des autorités et du public concernés. Si un projet a ou est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières, une procédure spéciale est prévue pour satisfaire, notamment, à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier signée à Espoo le 25 février 1991; (iii) de l'avis de l'Agence sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ou sur la note de screening. L'Agence dispose de l'expertise nécessaire et peut, si elle l'estime nécessaire, demander des renseignements complémentaires au maître d'ouvrage. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et/ou la note de screening sont ensuite joints à la demande d'autorisation, et sont transmis à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation. Cette dernière s'assure que les résultats de l'enquête sont toujours d'actualité et elle tient compte, dans le cadre de cette évaluation, des résultats des consultations visées au point (ii); (iv) d'une conclusion motivée de l'Agence sur les incidences environnementales, compte tenu des résultats des consultations visées au point (ii); (v) de l'obligation d'intégrer la conclusion motivée sur les incidences environnementales du projet demandé dans l'arrêté d'autorisation. Une évaluation des incidences sur l'environnement peut se dérouler de deux manières: soit un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est requis, soit une note de screening suffit. Les dispositions du Chapitre IIIter en projet fixent les modalités des rapports d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les modalités d'établissement et d'évaluation des notes de screening sont fixées par le Roi.

Le projet a été adapté sur base de l'avis du Conseil d'Etat du 17 juin 2018 n° 63.887/1/V de sorte que les dispositions soient directement applicables.

Par rapport aux observations générales formulées dans l'avis, il convient de souligner ce qui suit: Premièrement, ni l'avant-projet lui-même, ni le texte de l'exposé des motifs n'exonèrent a priori "une simple prolongation de la durée de vie d'une installation nucléaire" de l'obligation d'effectuer une EIE, contrairement à ce que postule l'avis.

Ensuite, l'actuel avant-projet ne fait que transposer la Directive européenne 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la Directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, pour ce qui est des rayonnements ionisants. L'avant-projet reprend mot pour mot les définitions de la directive et il ne restreint pas le champ d'application.

De surcroît, l'avis du 17 août 2018 ignore l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 16 juin 2015 sur des amendements au projet de loi portant des dispositions en matière de sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique, dans lequel la section de législation avait considéré ce qui suit: "Il en va autrement, semble-t-il, pour les obligations de consultation et d'évaluation des incidences sur l'environnement qui découlent des directives Habitats et EIE. Il résulte de leur formulation que les obligations de consultation et d'évaluation des incidences sur l'environnement qu'elles contiennent s'appliquent au consentement que les autorités nationales compétentes doivent donner à certains projets. Comme l'a déjà exposé l'avis 57 467/3, ces obligations s'appliquent certes aux décisions en matière d'autorisation relatives aux centrales nucléaires, mais elles ne semblent pas à première vue applicables à une simple prolongation de la durée de vie de centrales nucléaires, au contraire des obligations qui découlent de la Convention d'Espoo et de la Convention d'Aarhus, dont le champ d'application est formulé d'une manière plus large.".

Dans l'avis précité, la section de législation estimait donc qu'une "simple prolongation de la durée de vie de centrales nucléaires" ne doit à première vue pas être considérée comme un projet au sens de la Directive 2011/92/UE. Dans son nouvel avis, le Conseil d'Etat fait abstraction de ce point de vue puisque, dans son avis sur l'avant-projet, il ne fait référence qu'à l'avis antérieur du 8 mai 2015, alors que celui-ci a explicitement été corrigé par l'avis du 16 juin 2015.

L'exposé des motifs précise uniquement que - conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice - seules les pratiques entraînant une intervention physique dans le milieu naturel ou modifiant la réalité physique du site peuvent être qualifiées de "projets" au sens de la Directive 2011/92/UE. Si la Cour de Justice devait donner à la notion de "projet" une interprétation plus large que l'actuel avant-projet, il faudrait alors assurément interpréter la notion de "projet" selon le sens nouveau que lui donne la Cour de Justice. Il s'agit toutefois d'une situation hypothétique qui ne peut pour l'instant pas figurer dans le texte de l'avant-projet.

Enfin, l'avis porte également sur la Directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le présent avant-projet a, quant à lui, pour unique objet la transposition de la Directive 2011/92/UE. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 2 Cet article stipule que la loi transpose la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la Directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, pour ce qui est des rayonnements ionisants. Cette directive est intégralement transposée dans les attributions de l'Etat fédéral.

Art. 3 L'article 3 modifie l'article 16 § 2 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer de sorte que les substances radioactives puissent être introduites dans l'installation préalablement à la réception.

Ce cas de figure n'est prévu que dans le seul cas où cette introduction est indispensable pour pouvoir tester l'installation et ensuite établir le rapport de réception.

Le Roi règle les modalités en la matière.

Art. 4 L'article4 insère dans la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer l'article 16/1 qui permet au demandeur d'une autorisation (ou une tierce personne agissant au nom du demandeur) de se concerter avec l'Agence préalablement à la demande d'autorisation.

Cette concertation peut porter sur le projet lui-même ou sur l'harmonisation de la procédure entre l'Agence et les autres autorités concernées.

D'autres parties peuvent prendre part à la concertation, mais uniquement à l'initiative de l'Agence ou du demandeur.

Le Roi détermine les modalités de la concertation et Il peut également fixer les indemnités dont doit s'acquitter le demandeur pour couvrir les frais engagés par l'Agence dans le cadre de cette concertation.

Art. 5 L'article 5 insère un nouveau chapitre IIIter intitulé "Evaluation des incidences sur l'environnement" dans la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer.

Ce chapitre détermine les obligations fondamentales en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement, et attribue en particulier une mission complémentaire à l'Agence. Le rôle dévolu à l'Agence dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement est essentiel.

Par ailleurs, le Roi se voit attribuer, d'une part, une mission formulée de manière générique qui consiste à fixer les modalités de la procédure, du contenu, des conditions et de la forme de l'évaluation des incidences sur l'environnement, et d'autre part, des missions particulières par rapport à certains aspects spécifiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement qu'il est tenu de régler. - (nouvel) article 27/3: L'article 27/3 insère plusieurs définitions qui s'appliquent spécifiquement au nouveau "Chapitre IIIter: Evaluation des incidences sur l'environnement". Ces définitions contribuent à la transposition complète de la Directive 2014/52/UE. Elles visent en outre à coordonner et harmoniser l'application des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement. - "projet": La définition de "projet" est reprise de la Directive 2011/92/UE afin de garantir une harmonisation maximale. Il en découle que l'on ne parlera de "projet" que lorsque la pratique envisagée entraînent des interventions physiques dans le milieu naturel.

Le simple renouvellement d'une autorisation existante, en l'absence de travaux ou d'interventions modifiant la réalité physique du site et s'accompagnant d'interventions physiques dans le milieu naturel, ne nécessite pas d'évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de la réglementation européenne et de la jurisprudence de la Cour de Justice [3]. Par intervention physique dans le milieu naturel, on entend notamment: la réalisation d'un projet tel que la poursuite de l'exécution de travaux d'extraction, de modifications du relief, de comblement de puits et de décharges, d'épuisement des eaux, de travaux de déboisement, etc.

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, les travaux de démolition sont couverts par la notion de "projet". Le fait que les travaux de démolition ne soient pas mentionnés comme tels dans les catégories de projets énumérées aux annexes I et II de la Directive 2011/92/UE est sans importance. Ces annexes énumèrent en effet les catégories sectorielles de projets sans décrire la nature précise des travaux prévus. [4] La Directive 2011/92/UE, modifiée par la Directive 2014/52/UE, prévoit la possibilité d'exempter certains "projets" des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement. Il s'agit plus particulièrement des projets qui ont pour seul objet la défense ou la réponse à des situations d'urgence à caractère civil. Le commentaire de l'article 27/8 aborde plus en détails cette possibilité d'exemption. - "autorisation": En exécution de la Directive 2011/92/UE, la notion d'"autorisation" a également été définie. Sont essentiellement visées, dans le cadre de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, les autorisations mentionnées à l'article 16. - "maître d'ouvrage": Le terme de "maître d'ouvrage" a été défini pour l'application de la nouvelle réglementation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, il s'agit soit de l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé, soit l'autorité publique qui prend l'initiative à l'égard d'un projet. Cette définition correspond à la définition de ce terme telle qu'elle figure dans la Directive 2011/92/UE. - "évaluation des incidences sur l'environnement": La Directive 2014/52/UE insère dans la Directive 2011/92/UE la définition de la notion d' "évaluation des incidences sur l'environnement". Cette définition est reprise presque mot pour mot.

Il ressort de la définition qu'un rôle central est dévolu à l'Agence dans le cadre d'une évaluation des incidences sur l'environnement, dès que les rayonnements ionisants sont (susceptibles d'être) mis en jeu.

Les projets susceptibles d'avoir un impact sur le plan des rayonnements ionisants sont de nature si technique qu'il est opportun que l'AFCN se prononce sur l'évaluation des incidences sur l'environnement. - "public concerné": La définition de "public concerné" est également issue de la Directive 2011/92/UE. Il convient de la reprendre afin de transposer correctement les obligations en matière de consultation telles qu'elles sont visées dans la Directive 2011/92/UE. Le "public concerné" peut tout aussi bien désigner les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement. Une organisation de ce type sera véritablement considérée comme un public concerné si elle justifie d'un intérêt suffisant. Pour déterminer si tel est le cas, les conditions de recevabilité visées dans le RGPRI s'appliquent pleinement. En cas de litige, il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur ces conditions de recevabilité. La notion de "public concerné", telle qu'elle figure dans la Directive 2011/92/UE, prévoit en effet que les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement doivent remplir "les conditions pouvant être requises en droit interne" pour être réputées avoir un intérêt. - "rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement": L'article définit ce qu'il convient de comprendre par "rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement". Comme l'autorité fédérale n'est compétente que par rapport aux aspects de la politique environnementale qui concernent la protection contre les rayonnements ionisants, l'examen du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement se limite aux conséquences attendues pour l'homme et l'environnement en lien avec les rayonnements ionisants. Le contenu précis du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est défini dans le nouveau Chapitre IIIter. Cette restriction s'inspire des règles relatives à la répartition des compétences visées à l'article 6, § 1er, II, premier alinéa lu conjointement avec le deuxième alinéa de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui, en matière de politique de l'environnement et des eaux, réserve la compétence en matière de protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs, à la seule autorité fédérale. - "avis de cadrage": Enfin, l'article définit également la notion d' "avis de cadrage".

Bien que la Directive 2011/92/UE ne définisse pas expressément ce concept, cette notion figure implicitement à l'article 5, alinéa 2 de la Directive 2011/92/UE. Cette disposition permet en effet au maître d'ouvrage de demander à l'autorité compétente de rendre un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. La loi transpose également cette procédure de "cadrage". - (nouvel) article 27/4 L'article 27/4, § 1er du nouveau Chapitre IIIter stipule, conformément à l'article 1er de la Directive 2011/92/UE, que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement sont soumis à une évaluation des incidences des rayonnements ionisants sur l'environnement. Etant donné la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les régions (voir supra), cette évaluation des incidences sur l'environnement se limite à l'évaluation des incidences environnementales en lien avec les rayonnements ionisants. On entend ici (i) les rayonnements ionisants résultant du projet, et (ii) les incidences de ces rayonnements ionisants sur la santé, le milieu naturel, etc.

Les incidences notables directes et indirectes du projet en lien avec les rayonnements ionisants doivent dont être identifiés dans le cadre de cette évaluation des incidences sur l'environnement. Cette évaluation prend en considération les facteurs suivants, énumérés à l'article 3, alinéa 1er de la directive 2011/92/UE: a) la population et la santé humaine;b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés par la réglementation européenne (conformément aux Directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, transposées en droit belge);c) les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat;d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;e) l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d). Par ailleurs, à l'instar de l'article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/92/UE, accorde une attention particulière aux incidences attendues qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes. Seuls importent les risques pertinents pour le projet en question.

L'article 27/4, § 2 prévoit une délégation de compétence au Roi. Il appartient en effet au Roi de déterminer les projets qui doivent faire l'objet d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et les projets pour lesquels il suffit d'établir une note de screening.

Il appartiendra de s'assurer que cette énumération de projets satisfait à l'objectif de la Directive 2011/92/UE qui consiste à soumettre tous les projets qui pourraient avoir des incidences notables sur l'environnement à une évaluation des incidences sur l'environnement Enfin, le Roi définit un modèle de formulaire sur base duquel la note de screening susmentionnée doit être établie. - (nouvel) article 27/5 L'article 27/5, § 1e stipule que le maître d'ouvrage joint soit un projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement (hypothèse 1), soit un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement déjà approuvé par l'Agence (hypothèse 2) à sa demande d'autorisation pour un projet désigné par le Roi comme devant faire l'objet d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article 27/4, § 2.

Bien que l'hypothèse 1, c'est-à-dire la procédure dite "intégrée", constitue la règle, le projet permet d'y déroger en appliquant l'hypothèse 2 pour ce qui est des demandes d'autorisation pour des projets désignés par le Roi comme étant des établissements de classe 1 soumis à autorisation (voir ci-après le commentaire de l'article 27/6 pour de plus amples détails).

L'hypothèse 1 se base sur l'application de l'article 27/5, § 8. Cette disposition prévoit en effet une procédure intégrée pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, en ce sens que l'approbation du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement intervient pour la première fois pendant la procédure d'autorisation.

L'hypothèse 2 se base sur l'application de l'article 27/6, § 1er. Dans le cadre de cette hypothèse, l'Agence évalue et approuve le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement préalablement au dépôt de la demande d'autorisation. Ce rapport, une fois définitivement approuvé, fait ensuite partie intégrante de la demande d'autorisation.

Aussi bien en l'absence d'un projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement (dans l'hypothèse 1) qu'en l'absence d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement (dans l'hypothèse 2), la demande d'autorisation est réputée incomplète de plein droit.

Cette disposition prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de compléter son dossier de demande. Un délai de 30 jours est considéré comme largement suffisant pour régulariser le dossier de demande. Ce délai ne peut être interprété comme la possibilité d'appliquer la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement en parallèle au dépôt d'une demande d'autorisation. Si la demande n'est pas complétée dans le délai indiqué, elle est déclarée irrecevable.

L'article 27/5, § 2 crée en des termes similaires une obligation de joindre une note de screening à une demande d'autorisation relative à un projet pour lequel le Roi estime qu'il doit être soumis à une note de screening en vertu de l'article 27ter, § 2.

La loi offre de nouveau au maître d'ouvrage la possibilité de compléter son dossier de demande. Le maître d'ouvrage dispose de 30 jours à cet effet. Si la demande n'est pas complétée dans le délai indiqué, elle est déclarée irrecevable.

De surcroît, l'article 27/5, § 3 dispose que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi à l'initiative et aux frais du maître d'ouvrage. Le Roi est chargé de fixer les modalités nécessaires, et au moins les informations qui doivent figurer dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. L'article 27/5, § 3 s'inspire de l'article 5 de la Directive 2011/92/UE. Pour rappel, l'évaluation des incidences sur l'environnement se limite aux rayonnements ionisants. Les informations qui doivent être ajoutées en vertu de l'article 27/5, § 3 doivent être comprises en considérant cette restriction.

L'article 27/5, § 4 transpose l'article 5, alinéa 2 de la Directive 2011/92/UE. Cette disposition stipule que le maître d'ouvrage doit avoir la possibilité de demander un avis à l'instance compétente sur le champ d'application et le niveau de détail du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Cet avis est repris dans les définitions en tant qu'avis de cadrage. Il est délivré sur base des renseignements fournis par le maître d'ouvrage et après que l'Agence a consulté les instances susceptibles d'être concernées par le projet du fait de leurs compétences environnementales spécifiques ou de leurs compétences locales ou régionales.

L'article 5, alinéa 2 de la Directive 2011/92/UE laisse la liberté aux Etats membres d'exiger ou non que les autorités compétentes donnent leur avis préalable.

L'article 27/5, § 4 présuppose que le maître d'ouvrage est libre de demander un avis. L'opportunité de cet avis dépendra en effet des caractéristiques concrètes du projet. Le contenu de la demande du maître d'ouvrage variera également selon la nature et la portée du projet. Le maître d'ouvrage devra néanmoins veiller à communiquer à l'Agence au moins les caractéristiques spécifiques du projet et les incidences attendues de celui-ci sur l'environnement.

Le maître d'ouvrage doit en outre être conscient du fait que l'Agence ne peut rendre un avis valable que sur le champ d'application et le niveau de détail du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, pour autant que les informations que lui fournit le maître d'ouvrage soient les plus correctes et complètes possible. Le maître d'ouvrage a donc tout intérêt à introduire, dès le début, auprès de l'Agence une demande précise la plus complète possible.

Conformément à l'article 27/5, § 5, le Roi fixe les modalités du contenu de l'avis de cadrage et de son impact sur la suite de la procédure.

L'article 27/5, § 6 transpose l'article 7 de la Directive 2011/92/UE qui prévoit une obligation de communication lorsqu'un projet a ou peut avoir un impact transfrontalier. L'Agence est en effet tenue de transmettre la demande visée au § 4 aux autres Etats membres de l'Union européenne, et/ou dans des parties contractantes de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier signée à Espoo le 25 février 1991, et/ou aux régions concernées, si l'Agence estime que le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables en lien avec les rayonnements ionisants dans ces Etats membres, parties contractantes ou régions.

De même, le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doit également faire l'objet d'une communication en cas d'impact transfrontalier. Cette communication obligatoire ne fait pas partie de la procédure utilisée et doit être respectée, peu importe que l'auteur de projet ait recours à la procédure d'autorisation intégrée ou à la procédure d'autorisation prévoyant l'approbation préalable du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. La communication du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement aux Etats membres, parties contractantes ou régions concernés intervient au même moment que l'enquête publique, qui est préalable à l'approbation du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement par l'Agence. Selon le cas, cette enquête publique est organisée soit pendant la procédure d'autorisation, soit préalablement au dépôt de la demande d'autorisation.

La compétence de fixer les modalités de la procédure transfrontalière et transrégionale est confiée au Roi. Cette formulation, en des termes aussi larges, laisse au Roi une certaine latitude pour déterminer la procédure en fonction des besoins pratiques spécifiques.

Conformément à l'article 6 de la Directive 2011/92/UE, l'article 27/5, § 7 prévoit que l'Agence recueille l'avis des autorités et instances concernées dans le cadre de son évaluation du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Par "autorités et instances concernées", on entend les instances susceptibles d'être concernées par le projet du fait de leurs compétences environnementales spécifiques ou de leurs compétences locales ou régionales.

Pour éviter toute confusion à propos de la notion d'"autorités et instances concernées", il est prévu que le Roi dresse la liste des autorités et instances à consulter. Le Roi fixe en outre les règles de procédure relatives à cette consultation.

Cette consultation des autorités et instances concernées se situe à deux niveaux: lors de la phase de l'avis de cadrage (le cas échéant) et lors de la phase de la procédure d'autorisation.

Pour que les résultats de cette consultation dans le cadre de l'avis de cadrage soient suffisamment pris en considération, le paragraphe 7 stipule expressément que l'Agence tient compte des résultats de cette consultation lorsqu'elle évalue le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

A son tour, l'autorité concernée tient compte de ces résultat dans le cadre de l'évaluation de la demande d'autorisation. Une obligation en la matière est prévue à l'article 27/7, § 1er (voir le commentaire de l'article 27/7, § 1er, ci-après).

L'article 27/5, § 8 dispose que, dans le cadre d'une procédure d'autorisation intégrée, le maître d'ouvrage dépose sa demande d'autorisation, en ce compris un projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, auprès de l'Agence en vue du traitement de la demande. Le traitement de la demande sous-entend que l'Agence se prononce également sur le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

La compétence de fixer les modalités de ce dépôt est déléguée au Roi.

La demande d'autorisation, tout comme le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, doit faire l'objet d'une enquête publique dans le cadre de la procédure d'évaluation.

Cette publicité peut toutefois être assortie de certaines restrictions, en application de l'article 2bis.

Cette enquête publique ne porte pas sur les pièces qui, en vertu de l'article 2bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, sont soustraites à la réglementation sur la publicité de l'administration. Les informations visées à l'article 2bis ont en effet un caractère potentiellement sensible et doivent, en conséquence, être traitées avec toute la prudence et toute la confidentialité requises.

L'autorité chargée de délivrer l'autorisation peut, en vertu de la réglementation relative à la publicité de l'administration, soustraire d'autres pièces à l'enquête publique pour autant que cette réglementation le justifie. Pour le commentaire de cette disposition, un renvoi à ce qui est exposé ci-après dans le commentaire de l'article 3 s'avère suffisant.

Cette enquête publique offre au "public concerné" (voir la définition à l'article 3 de cet avant-projet) la possibilité de formuler des objections et des commentaires pendant la durée de l'enquête publique.

Cette disposition transpose l'article 6, alinéas 2 à 7 de la Directive 2011/92/UE. Selon les termes de cette directive, l'Etat membre doit s'assurer que "le public concerné" participe réellement au processus décisionnel.

Il appartient au Roi de fixer les règles relatives à l'organisation de l'enquête publique. Il est en tout cas prévu que le public soit informé du fait que la procédure visée au paragraphe 6 se déroule ou non.

Conformément à l'article 27/5, § 9, l'Agence notifie, notamment à l'auteur de projet, sa décision d'approuver ou de refuser le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans un délai de 60 jours, à compter de la réception des résultats de l'enquête publique.

En cas de refus du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, la procédure d'autorisation prend fin de plein droit.

Il sera notamment question de refus si la consultation visée à l'article 27/5, paragraphes 6 et 7, ou les commentaires et objections formulés lors de l'enquête publique appellent une modification essentielle du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Si une modification essentielle de cet ordre s'avère nécessaire, il serait en effet injustifié de poursuivre la procédure d'autorisation.

En effet, la finalité de l'évaluation des incidences sur l'environnement et les droits des tiers s'en trouveraient bafoués.

Un délai de 60 jours doit permettre à l'Agence d'examiner pleinement le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, et apparaît justifié si l'on considère la complexité technique du contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Il est choisi de ne faire démarrer ce délai de 60 jours qu'à la date de réception des résultats de l'enquête publique. Dans la pratique, la communication des résultats de l'enquête publique par la commune concernée se fait en effet parfois attendre.

Par ailleurs, ce délai de 60 jours ne peut être prolongé qu'une seule fois de 60 jours par l'Agence. Cette prolongation doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles (par exemple, du fait de la nature, de la complexité, du lieu ou de l'ampleur du projet). L'Agence est tenue d'informer le maître d'ouvrage de sa décision de prolonger de 60 jours le délai (normal). - (nouvel) article 27/6 Bien que la procédure d'autorisation intégrée soit la règle, l'article 27/6, § 1er permet d'y déroger pour les demandes d'autorisation qui concernent des projets désignés par le Roi comme étant un établissement de classe 1 soumis à autorisation. En particulier, l'article 27/6, § 1er prévoit la possibilité d'organiser l'enquête publique portant sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement préalablement au dépôt de la demande d'autorisation.

Un auteur de projet qui souhaite faire usage de cette option doit, préalablement au dépôt de sa demande d'autorisation, introduire son projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement auprès de l'Agence pour que celle-ci l'approuve.

Avant de statuer sur l'approbation ou le refus du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'Agence soumet ce projet à une enquête publique. Cette enquête publique offre au "public concerné" (voir la définition à l'article 3 de cet avant-projet) la possibilité de formuler des objections et des commentaires pendant une période d'au moins 30 jours. Cette disposition transpose l'article 6, alinéas 2 à 7 de la Directive 2011/92/UE. Selon les termes de cette directives, l'Etat membre doit s'assurer que "le public concerné" participe réellement au processus décisionnel.

Cette participation doit permettre d'informer le public concerné à un stade précoce, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, sur: la demande d'une autorisation; le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, la procédure transfrontalière est applicable; les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents; la nature des décisions possibles; une indication concernant la disponibilité des informations recueillies dans le cadre de l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement; la date à laquelle et le lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et les moyens par lesquels ils le seront; et, enfin, les modalités précises de la participation du public.

Le Roi fixe les modalités de l'organisation de l'enquête publique.

Cette enquête publique ne porte pas sur les pièces qui, en vertu de l'article 2bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, sont soustraites à la réglementation sur la publicité de l'administration. Les informations visées à l'article 2bis ont en effet un caractère potentiellement sensibles et doivent, en conséquence, être traitées avec toute la prudence et la confidentialité requises.

L'autorité chargée de délivrer l'autorisation peut, en vertu de la réglementation relative à la publicité de l'administration, soustraire d'autres pièces à l'enquête publique pour autant que cette réglementation le justifie. Pour le commentaire de cette disposition, un renvoi à ce qui est exposé ci-après dans le commentaire de l'article 3 s'avère suffisant.

En vertu de l'article 27/6, § 2, l'Agence notifie sa décision d'approuver ou de refuser le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans un délai de 60 jours, à compter de la réception des résultats de l'enquête publique: - au maître d'ouvrage; - aux autorités et instances concernées qui ont préalablement donné leur avis, et; - le cas échéant, aux autorités compétentes dont l'avis a été demandé dans le cadre de la consultation transfrontalière. [5] Un délai de 60 jours doit permettre à l'Agence d'examiner pleinement le contenu du rapport, et apparaît justifié si l'on considère la complexité technique du contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Il est choisi de ne faire démarrer ce délai de 60 jours qu'à la date de réception des résultats de l'enquête publique. Dans la pratique, la communication des résultats de l'enquête publique par la commune concernée se fait en effet parfois attendre.

Par ailleurs, ce délai de 60 jours ne peut être prolongé que de 60 jours maximum par l'Agence. Cette prolongation doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles (par exemple, du fait de la nature, de la complexité, du lieu ou de l'ampleur du projet). L'Agence est tenue d'informer le maître d'ouvrage de sa décision de prolonger de 60 jours le délai (normal).

De surcroît, il est prévu que l'Agence doit obligatoirement refuser le projet, en motivant ce refus, si la consultation des instances consultatives et/ou des Etats membres, parties contractantes et/ou régions, ou bien les commentaires et objections formulés lors de l'enquête publique appellent une modification essentielle du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les droits des tiers sont ainsi garantis au maximum.

S'il s'avère que le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doit subir une modification essentielle à la suite de la consultation précitée ou de l'enquête publique, le maître d'ouvrage pourra lui-même retirer son dossier, le compléter et le réintroduire.

En cas de réintroduction du dossier, une nouvelle enquête publique sera organisée sur le projet modifié du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Dans le cadre de cette procédure d'exception, ce mécanisme justifie notamment le choix de ne pas autoriser, lors de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation, les objections et commentaires portant uniquement sur la délimitation du contenu, le contenu ou le détail du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement (voir ci-après le commentaire de l'article 27/6, § 5). Il n'empêche que des objections contre l'autorisation du projet peuvent bien évidemment être formulées sur base du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Toutefois, la discussion sur la manière dont l'évaluation des incidences sur l'environnement doit avoir lieu est close à ce moment-là.

Les modifications à portée limitée n'impliquent pas un refus automatique de l'Agence. Par modifications à portée limitée, on considère notamment les erreurs matérielles, la clarification de l'origine de certaines données, l'explication de l'utilisation d'une méthodologie bien précise, etc.

La décision de l'Agence d'approuver un projet produit, pour autant que cette procédure d'exception soit appliquée, des effets juridiques pour les justiciables, dès lors que le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ne peut plus être critiqué dans le cadre de l'enquête publique portant sur la demande d'autorisation. La décision de l'Agence implique l'approbation définitive du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Le caractère définitif de cette décision ne porte toutefois aucunement préjudice à la compétence de l'autorité chargée de délivrer l'autorisation en ce qui concerne la vérification de l'actualité du projet-RIE dans le cadre de l'octroi de l'autorisation.

Cette décision peut être contestée individuellement devant le Conseil d'Etat, en application des délais et modalités prévus dans les lois sur le Conseil d'Etat. La légitimité de l'autorisation peut également être ultérieurement contesté devant un tribunal administratif ou civil au motif que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement serait entaché d'illégalité. La décision d'approuver l'évaluation des incidences sur l'environnement est une décision préalable, inhérente à ce que l'on appelle un "acte juridique administratif complexe".

Il découle déjà de l'article 27/5, § 6 que le Roi fixe les modalités selon lesquelles les Etats membres, les parties contractantes et/ou les régions, ou leurs citoyens, formulent leurs commentaires sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé dans le cadre de la consultation transfrontalière. Le Roi peut également déterminer les modalités de la concertation.

L'article 27/6, § 4 dispose que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé et la décision de l'approuver sont ouverts à la consultation auprès de l'Agence, une fois que la décision d'approuver le projet de rapport a été signifiée.

Cette publicité permet au public concerné de prendre connaissance, dans les meilleurs délais, du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé et de la décision de l'approuver.

Les exceptions qui existent en matière de publicité sont d'application pour l'ouverture à la consultation. Cette ouverture à la consultation s'entend dès lors sans préjudice de l'article 2bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer.

L'article 27/6, § 5 prévoit l'organisation d'une (deuxième) enquête publique destinée au public concerné dans le cadre de la procédure d'autorisation (uniquement si l'option conformément § 1er est choisi).

Pour que le public concerné soit suffisamment informé sur la demande d'autorisation et pour qu'il puisse ainsi formuler des objections et commentaires de manière judicieuse, cette enquête publique porte également sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé visé au paragraphe 7, ou sur la note de screening visée à l'article 27ter, paragraphe 3, sous réserve de restrictions éventuelles résultant de la réglementation sur la publicité de l'administration et/ou de l'article 2bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer.

Lors de cette enquête publique, le public concerné ne peut toutefois pas formuler d'objections ou de commentaires sur la délimitation du contenu, le contenu et le détail du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement qui a déjà été définitivement approuvé.

Il n'est plus possible, à ce stade, de formuler des objections portant sur la méthodologie utilisée ou les suppositions retenues dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, ou sur les suppositions concernant des alternatives qui ont dû être examinées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement (voir à ce sujet le commentaire de l'article 27/6, § 2).

Cette procédure vise à inciter le public à faire usage des opportunités de participation mises à sa disposition au stade le plus précoce possible. Souvent, des objections sont formulées par rapport au contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement lorsque, dans les faits, il est très difficile pour le maître d'ouvrage d'encore modifier le projet. Il s'ensuit alors résolument un refus de l'autorisation sollicitée et le recommencement de la procédure d'autorisation. Ce cas de figure est à éviter pour des raisons d'efficacité administrative.

Comme le public concerné est amené à participer le plus en amont possible en formulant des objections et des commentaires, l'Agence et le maître d'ouvrage peuvent intégrer celles-ci, pour autant qu'elle soient pertinentes et raisonnables, dans leur étude sur les incidences environnementales. Cette procédure est donc bénéfique pour le public concerné.

Bien que l'obligation de publicité s'applique à l'égard du public en général dans le cadre de l'enquête publique, seul le "public concerné" dispose de la possibilité de formuler des objections et commentaires par écrit. Les personnes qui déposent des objections doivent démontrer concrètement qu'elles sont susceptibles d'être affectées par le projet demandé. Il suffit que la possibilité d'être affecté soit fondée.

Actuellement, le RGPRI prévoit déjà une enquête publique portant sur la demande d'autorisation (cfr. les articles 6.4 et 7.3.2). Cette enquête publique porte, entre autres, sur l'évaluation des incidences sur l'environnement. Le Roi est compétent pour harmoniser au besoin le RGPRI avec la nouvelle réglementation.

Le paragraphe 5 précise en outre que cette enquête publique ne porte pas sur les pièces qui, en vertu de l'article 2bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, sont soustraites à la réglementation sur la publicité de l'administration.

Pour le commentaire de cette disposition, un renvoi à ce qui est exposé ci-après dans le commentaire de l'article 3 s'avère suffisant. - (nouvel) article 27/7 Dans un souci d'exhaustivité, l'article 27/7, § 1er impose à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation de tenir compte, dans le cadre de son évaluation du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des objections et commentaires formulés par le public concerné. Cette obligation a pour but d'améliorer la transparence et la qualité du processus décisionnel.

Enfin, l'article 27/7, § 1e stipule également que l'autorité chargée de délivrer l'autorisation doit également tenir pleinement compte des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement, ainsi que des résultats des consultations prévues dans ce chapitre, notamment les avis émis et la participation du public dans le cadre des enquêtes publiques. Il s'agit d'une obligation de motivation particulière.

Cette disposition transpose l'article 8bis de la Directive 2011/92/UE. En vertu de cette disposition, l'arrêté d'autorisation doit au moins contenir la conclusion motivée de l'instance compétente sur les incidences notables (potentielles) du projet sur l'environnement. Il est également tenu compte de l'examen par l'autorité compétente du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, de son propre examen complémentaire. Aux termes du considérant 34 de la Directive 2014/52/UE, l'article 8bis précité vise à assurer la transparence et la responsabilisation de l'autorité compétente. De la sorte, l'autorité compétente est tenue de justifier l'autorisation délivrée, et de démontrer qu'elle a pris en considération les résultats des consultations menées et les informations recueillies.

Il est en outre prévu que l'autorité compétente doit recueillir l'avis des autorités et instances concernées, comme le stipule l'article 27/5, § 7. Dès lors qu'en vertu de l'article 27/7, § 1er, ces autorités et instances donnent leur avis lors de la phase d'autorisation, cet avis doit porter tant sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement que sur la demande d'autorisation dans son intégralité.

Les autorités et instances concernées disposent, aux termes de l'article 27/7, § 2, d'au moins le même délai que celui dont dispose le public concerné à l'occasion de l'enquête publique. Lorsqu'aucun avis n'est remis dans ce délai, on peut passer outre à la condition de consultation. Ceci confirme que l'on a ici affaire à un délai d'ordre.

Dès lors, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation devra, dans le cadre de sa conclusion motivée sur les incidences environnementales notables, tenir compte également de l'actualité de la décision de l'Agence d'approuver le projet, visée à l'article 27/5, § 9 et à l'article 27/6, § 2, ainsi que des résultats de l'enquête dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

L'article 27/5, § 7 prévoit déjà une délégation au Roi afin de définir notamment les modalités de cette consultation. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une délégation supplémentaire au Roi à l'article 27/7.

Par ailleurs, l'article 27/7, § 3 permet expressément à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'assortir l'autorisation de mesures de suivi. Cet article transpose l'article 8bis, alinéa 4 de la Directive 2011/92/UE qui stipule que les Etats membres veillent à "déterminer les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement".

Cette obligation doit être lue conjointement avec l'annexe IV, alinéa 7 de la Directive 2011/92/UE. Conformément à cette annexe, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doit en effet mentionner les mesures de suivi proposées par le maître d'ouvrage. Les mesures de suivi proposées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doivent être prises en compte dans le cadre de l'octroi de l'autorisation. L'opportunité de mesures complémentaires peut transparaître dans les objections qui seraient formulées dans le cadre de l'enquête publique portant sur la demande d'autorisation.

Le Roi détermine les modalités du suivi. Il peut ainsi énumérer les mesures éventuelles que l'autorité chargée de délivrer l'autorisation pourrait imposer si elle constatait que les mesures proposées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement sont insuffisantes.

Il convient ici de remarquer qu'une certaine forme de suivi existe déjà. En effet, l'article 16, § 2 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer stipule que l'exploitation d'un établissement visé au § 1er ne peut débuter avant que le Roi ait confirmé l'autorisation de cet établissement en constatant que les conditions de l'autorisation sont respectées. Le démarrage de l'exploitation est donc conditionnée à cette confirmation. Celle-ci est précédée d'un rapport de réception favorable établi par l'Agence.

Cette forme de suivi est conservée dans le nouveau système, et elle est, le cas échéant, complétée et optimisée.

Quoi qu'il en soit, l'Agence est déjà actuellement chargée de contrôler le respect des conditions fixées dans l'autorisation de création et d'exploitation. - (nouvel) article 27/8 L'article 27/8, §§ 1er et 2 prévoit deux sortes de cas dans lesquels un projet spécifique peut être exempté des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement. Ces deux exemptions sont également prévues au niveau européen. Il incombe aux Etats membres d'y avoir ou non recours. Une exemption est toujours l'exception à la règle et doit donc être interprétée dans un sens strict.

Sur base de l'article 27/8, § 1er, l'Agence peut, dans des cas exceptionnels, exempter un projet spécifique des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, lorsque l'application desdites dispositions aurait un impact négatif sur la finalité du projet. Il est toutefois nécessaire que les objectifs de l'évaluation des incidences sur l'environnement soient atteints.

Le cas échéant, l'Agence doit (i) examiner si une autre forme d'évaluation conviendrait, et (ii) mettre à la disposition du public les informations obtenues dans le cadre d'autres formes d'évaluation.

Cette publicité doit de nouveau respecter les limites instaurées par l'article 2bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer (cfr. supra).

Pour le commentaire de cette disposition, un renvoi à ce qui est exposé ci-après dans le commentaire de l'article 3 s'avère suffisant.

Cette disposition transpose l'article 2, alinéa 4 de la Directive 2011/92/UE. Elle reste aussi proche que possible du texte de la directive, si ce n'est que la troisième condition d'application n'a pas été reprise. Cette dernière condition se situe en effet au niveau de la relation de l'Etat membre avec la Commission européenne (sans la moindre implication des citoyens), et ne requiert aucune transposition.

L'article 27/8, § 2 instaure une deuxième possibilité d'exemption. Il stipule en effet que l'Agence peut exempter un projet ou une partie de projet des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, à condition que ce projet ou cette partie de projet ait pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil ou la défense, et que l'Agence estime que l'application de ces dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement irait à l'encontre de ces besoins.

La possibilité de ne pas appliquer la Directive 2011/92/UE se limite aux projets dont le seul objet est la réponse à des situations d'urgence à caractère civil ou la défense. En pratique, il s'est en effet avéré que l'application de la Directive 2011/92/UE dans le cas de projets ou de parties de projets à des besoins de défense pourrait entraîner la divulgation d'informations confidentielles importantes portant atteinte aux objectifs de défense poursuivis. Pour ce qui est des projets dont le seul but est de répondre à des situations d'urgence à caractère civil, il a toutefois été estimé que l'application de la Directive 2011/92/UE n'était pas opportune non plus.

Les projets dont le seul objet est la réponse à des situations d'urgence à caractère civil ou la défense ont donc été entièrement enlevés du champ d'application de la Directive 2011/92/UE. Ces projets ne nécessitent dès lors ni rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, ni screening.

La Directive 2011/92/UE n'instaure toutefois pas une exemption illimitée. Un examen au cas par cas est toujours requis. Pour cette raison, une procédure d'exemption spécifique est prévue.

Il a expressément été choisi de conférer un caractère temporaire à cette exemption. Le qualificatif de "situations d'urgence à caractère civil" sous-entend que les travaux doivent être entamés à court terme.

Dans le cas contraire, le qualificatif de "situations d'urgence à caractère civil" perd tout son sens. En effet, l'obligation d'agir rapidement est inhérente à ce concept.

Ce raisonnement a immédiatement été élargi aux projets dont l'objet est la défense. Ces projets comportent en effet une certaine composante temporelle. En outre, chaque exception doit être comprise dans un sens restrictif.

En vertu de l'article 27/8 § 3, les deux exemptions ne peuvent être accordées que pour une durée déterminée qui n'excède pas quatre années. Une exemption échoit lorsque le projet n'est pas démarré endéans le délai.

Enfin, la décision d'accorder une exemption peut être assortie de conditions, conformément à l'article 27/8, § 4. - (nouvel) article 27/9 Le nouvel article 27/9, § 1er stipule que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi par des personnes agréées à cet effet par l'Agence. Cette disposition offre la garantie que, conformément à l'article 5, alinéa 3 de la Directive 2011/92/UE, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est préparé par des experts compétents qui ont préalablement fait l'objet d'une enquête. Le considérant 33 de la Directive 2014/52/UE stipule expressément qu'il convient que les experts auxquels il est fait appel pour élaborer les rapports d'évaluation des incidences sur l'environnement soient qualifiés et compétents.

Les conditions d'agrément et, plus généralement, la procédure de délivrance et de retrait d'un agrément sont fixées par le Roi sur avis de l'Agence (Article 27/9, § 2). Etant donné la nature très technique et variable de cette matière, il a été jugé opportun de délivrer ces agréments non pas à durée indéterminée, mais bien pour une durée déterminée de cinq années. Cette décision permet de conserver et de garantir un niveau d'expertise élevé dans le chef des experts.

Ces experts agréés doivent, en vertu de l'article 27/9, § 2, deuxième alinéa accomplir leurs tâches en toute objectivité. Ils ne peuvent aboutir dans une situation donnant lieu à un conflit d'intérêts. Ce sera, par exemple le cas si un expert prépare un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement pour un établissement envisagé et qu'il prépare en même temps la demande d'exploitation. Dans ce dernier cas, il pourrait effectivement être amené à évaluer son propre travail. De très nombreux risques susceptibles d'engendrer un conflit d'intérêts viennent à l'esprit. Les auteurs de la proposition ont donc choisi de ne pas énumérer de manière exhaustive à l'article 27/9, § 2, deuxième alinéa, les cas dans lesquels un conflit d'intérêts surgit ou peut surgir, mais de plutôt confier au Roi le soin de spécifier, sur proposition de l'Agence, les règles garantissant cette objectivité.

Ce critère d'objectivité et d'indépendance n'empêche pas le maître d'ouvrage de mettre à profit, lors de la préparation du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de la demande d'exemption, l'expertise dont il dispose en interne par rapport au projet. Il appartient au demandeur d'organiser en interne une séparation fonctionnelle adéquate entre les personnes impliquées dans la préparation du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et celles impliquées dans la préparation ou la réalisation du projet. Ce n'est qu'à cette condition que l'évaluation des incidences sur l'environnement sera un processus de qualité. Cet objectif de garantir la qualité de l'évaluation des incidences sur l'environnement est mis en exergue dans l'article 27/9 (aux paragraphes 1, 3 et 4, par exemple).

Les garanties nécessaires visées à l'article 5, alinéa 3, a et b de la Directive 2011/92/UE en matière d'exhaustivité et de qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement sont donc prévues.

Les experts doivent se concerter avec l'Agence lors de la préparation du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Cette obligation de se concerter, telle qu'elle est prévue dans la proposition, vise à apporter des garanties supplémentaires quant à la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

En vertu de l'article 27/9, § 4, l'Agence peut demander à tout moment des informations supplémentaires (cfr. Article 5, alinéa 3, c) de la Directive 2011/52/EU) pour parvenir à une conclusion motivée sur les incidences notables potentielles du projet. - (nouvel) article 27/10 L'article 27/10, § 1er constitue une disposition générale d'exécution.

Le Roi est habilité à établir les règles relatives à la procédure, au contenu, aux conditions et à la forme auxquels doivent se conformer le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation des incidences visés au présent chapitre.

Cette situation permet d'anticiper plus rapidement l'évolution des circonstances.

Enfin, conformément à l'article 27/10, § 2, le Roi fixe les indemnités dont doit s'acquitter le maître d'ouvrage pour couvrir les frais de l'examen du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu au chapitre IIIter, et les coûts administratifs. Le Roi est compétent pour déterminer le montant de ces frais dès lors qu'il s'agit d'une redevance.

Art. 6 L'article 31 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer définit les moyens de financement de l'Agence. Vu les nouveaux articles 16/1 et 27/11, § 2, cette liste doit être complétée par les points 7 en 8, libellés comme suit: "les indemnités visées à l'article 16/1" et "les indemnités visées à l'article 27/10 § 2".

Cette modification précise que les indemnités que le demandeur d'une activité assujettie à autorisation doit payer pour une concertation préalable, ou pour couvrir les frais de l'examen du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au chapitre IIIter et les coûts administratifs participent du financement de l'Agence.

Art. 7 L'article 7 modifie l'article 14 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer. Il y insère plus particulièrement une référence explicite au nouveau chapitre IIIter.

De la sorte, il clarifie le fait que les missions de l'Agence sont élargies aux compétences dévolues à l'Agence en vertu du nouveau chapitre IIIter.

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

6 DECEMBRE 2018. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sur la proposition du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Le ministre de la sécurité et de l'Intérieur est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, pour ce qui est des rayonnements ionisants. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 3.Dans l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206840 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 13/12/2017 pub. 29/05/2018 numac 2018012055 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande fermer, les mots "Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8" sont remplacés par les mots: "Sans préjudice des dispositions du Chapitre IIIter et des articles 7 et 8".

Art. 4.Dans l'article 16, § 2, de la même loi, la phrase "La réception intervient avant l'introduction dans l'installation des substances radioactives faisant l'objet de l'autorisation" est remplacée par la phrase: "Les substances radioactives faisant l'objet de l'autorisation peuvent être introduites dans l'installation avant la réception dans le seul cas où cette introduction est indispensable pour établir le rapport de réception. Il en est fait mention dans le rapport de réception. Le Roi peut régler les modalités en la matière.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit: "

Art. 16/1.§ 1er. Pour préparer une demande d'autorisation visée à l'article 16, § 1er, le demandeur peut solliciter l'organisation d'une concertation préalable avec l'Agence.

La concertation préalable permet de discuter avec le demandeur des éventuels ajustements qu'il est jugé utile ou nécessaire d'apporter au projet et, le cas échéant, de l'harmonisation de la procédure entre l'Agence et les autres autorités concernées.

De sa propre initiative ou à la demande du demandeur, l'Agence peut impliquer des parties prenantes tierces dans la concertation préalable.

Le Roi peut déterminer les modalités de la concertation préalable et en restreindre le champ d'application. § 2. Le Roi fixe les indemnités dont doit s'acquitter le demandeur pour couvrir les frais des examens nécessaires et les coûts administratifs découlant de la concertation préalable.".

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIIter, comportant les articles 27/3 à 27/10, rédigé comme suit: "Chapitre IIIter: Evaluation des incidences sur l'environnement

Art. 27/3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: - projet: a) l'exécution d'ouvrages de construction ou la construction d'autres installations ou ouvrages;b) d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage; - autorisation: la décision de l'autorité compétente qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet; - maître d'ouvrage: soit l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé, soit l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet; - évaluation des incidences sur l'environnement: un processus constitué de: a) l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement;b) la réalisation de consultations telles que visées à l'article 27/5, §§ 6 à 8 et à l'article 27/6, § 5;c) l'examen des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par la personne visée à l'article 27/9, § 1er, ou le maître d'ouvrage, conformément à l'article 27/9, § 4, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations visées à l'article 27/5, § § 6 à 8, et à l'article 27/6, § 5;d) la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au c) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire visé à l'article 27/9, § 4, et e) l'intégration, dans l'autorisation, de la conclusion motivée visée au point d). - public concerné: toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d'être touchée par la procédure décisionnelle en matière d'environnement, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; - rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement: un document dans lequel les conséquences directes et indirectes attendues pour l'homme et l'environnement d'un projet envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées sur le plan des rayonnements ionisants, et qui indique de quelle façon les incidences notables sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées; - avis de cadrage: un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations environnementales qui doivent être présentées par le maître d'ouvrage dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Art. 27/4.§ 1er. Les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leur ampleur ou de leur localisation, sont soumis, avant l'octroi d'une autorisation et sous la surveillance de l'Agence, à une évaluation des incidences des rayonnements ionisants sur l'environnement.

L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue au cas par cas les incidences des rayonnements ionisants sur les facteurs suivants: a) la population et la santé humaine;b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés par la réglementation européenne;c) les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat;d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;e) l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d). Cette évaluation porte également sur les incidences qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques pertinents d'accidents majeurs et/ou de catastrophes. § 2. Le Roi détermine les projets qui doivent faire l'objet d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et les projets qui nécessitent l'établissement d'une note de screening. La note de screening est établie sur base d'un modèle de formulaire établi par le Roi.

Art. 27/5.§ 1er. Pour un projet désigné par le Roi comme devant faire l'objet d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article 27/4, § 2, le maître d'ouvrage joint à sa demande d'autorisation, sous peine d'incomplétude: - soit un projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, si la procédure visée au § 8 est appliquée; - soit un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement déjà approuvé par l'Agence, si le demandeur a recours à l'option visée à l'article 27/6, § 1er.

Le cas échéant, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il lui est signifié que sa demande est incomplète pour compléter sa demande, à défaut de quoi la demande est déclarée irrecevable. § 2. Pour chaque projet désigné par le Roi comme devant faire l'objet d'une note de screening, en vertu de l'article 27/4, § 2, le maître d'ouvrage joint une note de screening à sa demande d'autorisation, sous peine d'incomplétude de sa demande d'autorisation.

Le cas échéant, le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours pour compléter sa demande, à défaut de quoi la demande est déclarée irrecevable. § 3. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi à l'initiative et aux frais du maître d'ouvrage, selon les modalités fixées par le Roi, et comporte au moins les informations déterminées par le Roi. § 4. Si le maître d'ouvrage le demande, l'Agence rend un avis de cadrage préalablement à l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. La demande du maître d'ouvrage mentionne au moins les caractéristiques spécifiques du projet et les incidences attendues de celui-ci sur l'environnement. § 5. Le Roi fixe les modalités du contenu de l'avis de cadrage et de son impact sur la suite de la procédure. § 6. Si l'Agence estime que, du fait des rayonnements ionisants, un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, et/ou dans des parties contractantes de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et/ou dans d'autres régions, ainsi que dans les cas où les autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes et/ou régions en font la demande, l'Agence fournit, selon le cas, les informations suivantes aux autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes et/ou régions: a) une copie de la demande motivée visée au § 4;b) le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au § 8 et à l'article 27/6, § 1er. En tout cas, ces informations comportent les renseignements sur la nature du projet pour lequel l'autorisation est sollicitée.

L'Agence mentionne toujours le délai dont disposent les autorités compétentes pour signifier leurs objections et commentaires à l'Agence. Ce délai est d'au moins trente jours calendrier suivant la réception de la copie de la demande. Si l'Agence ne reçoit pas d'objection et/ou de commentaire des autorités concernées dans le délai qu'elle leur a accordé, elle peut passer outre à la condition de participation du public.

L'Agence tient compte des résultats de cette participation du public lorsqu'elle évalue le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément au § 9 et à l'article 27/6, § 2.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles les autorités compétentes des Etats membres, des parties contractantes et/ou des régions visées à l'alinéa 1er, signifient leurs objections et commentaires sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé ou en projet, et sur le projet envisagé, ainsi que les modalités de la concertation. § 7. L'Agence demande aux autorités et instances concernées de rendre un avis sur le contenu du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre de l'avis de cadrage visé au § 4, et dans le cadre de l'enquête publique visée au § 8 et à l'article 27/6, § 1er.

L'Agence tient compte des résultats de cette consultation lorsqu'elle évalue le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément au § 9 et à l'article 27/6, § 2.

Le Roi dresse la liste des autorités et instances à consulter, et fixe les règles de procédure relatives à cette consultation. § 8. Le maître d'ouvrage dépose, le cas échéant, sa demande d'autorisation, en ce compris un projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, auprès de l'Agence en vue de son traitement. Le Roi fixe les modalités de ce dépôt.

L'Agence soumet la demande d'autorisation, en ce compris le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, à une enquête publique. Au cours de cette enquête publique, le public concerné peut formuler par écrit ses objections et commentaires.

Sans préjudice de l'application de l'article 2bis, les informations visées au § 1er sont mises à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique. Il est en outre précisé au public si la procédure visée au § 6 est d'application ou non.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique. § 9. L'Agence notifie sa décision d'approuver ou de refuser le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans un délai de 60 jours, à compter de la réception des résultats de l'enquête publique: a) au maître d'ouvrage, par signification;b) aux autorités et instances concernées visées au § 7;c) le cas échéant, aux autorités compétentes visées au § 6;d) à l'autorité qui statuera sur la demande d'autorisation pour le projet. L'Agence refuse le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement si la consultation visée aux §§ 6 et 7, ou les commentaires et objections formulés lors de l'enquête publique appellent une modification essentielle du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Si l'Agence refuse le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, la procédure d'autorisation prend fin de plein droit.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être une seule fois prolongé de 60 jours au plus par l'Agence, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par exemple du fait de la nature, de la complexité, du lieu ou de l'ampleur du projet. L'Agence informe le maître d'ouvrage de la prolongation et lui signifie le délai supplémentaire.

Art. 27/6.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 27/5, § 8, le maître d'ouvrage peut, préalablement à sa demande d'autorisation, demander qu'une enquête publique soit organisée sur le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Cette enquête publique peut uniquement être demandée si la demande d'autorisation concerne un projet désigné par le Roi comme un établissement de classe 1 soumis à autorisation.

Si le maître d'ouvrage entend appliquer cette option, il dépose auprès de l'Agence le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement en vue de son approbation. Les modalités de ce dépôt sont fixées par le Roi.

L'Agence soumet ce projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement à une enquête publique avant de l'évaluer, conformément au § 2. Au cours de l'enquête publique, le public concerné peut formuler par écrit ses objections et commentaires.

Sans préjudice de l'application de l'article 2bis, les informations visées à l'article 27/5, § 1er, sont mises à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique. Il est en outre précisé au public si la procédure visée à l'article 27/5, § 6, est d'application ou non.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique. § 2. L'Agence notifie sa décision d'approuver ou de refuser le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement dans un délai de 60 jours, à compter de la réception des résultats de l'enquête publique: a) au maître d'ouvrage, par signification;b) aux autorités et instances concernées visées à l'article 27/5, § 7;c) le cas échéant, aux autorités compétentes visées à l'article 27/5, § 6; L'Agence refuse le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement si la consultation visée à l'article 27/5, § § 6 et 7, ou les commentaires et objections formulés lors de l'enquête publique appellent une modification essentielle du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être une seule fois prolongé de 60 jours au plus par l'Agence, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par exemple du fait de la nature, de la complexité, du lieu ou de l'ampleur du projet. L'Agence informe le maître d'ouvrage de la prolongation et lui signifie le délai supplémentaire. § 3. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les autorités compétentes des Etats membres, parties contractantes et/ou régions visées à l'article 27/5, § 6, peuvent signifier leurs objections et commentaires sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé et sur le projet envisagé, ainsi que les modalités de la concertation. § 4. A partir de la signification de la décision d'approuver le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement visée au § 2, et sans préjudice de l'article 2bis, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et la décision de l'approuver sont ouverts à la consultation auprès de l'Agence. § 5. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'Agence veille à l'organisation d'une enquête publique sur la demande d'autorisation.

L'enquête publique porte en tout cas sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement approuvé visé au § 1er, et/ou sur la note de screening visée à l'article 27/4, § 2.

Au cours de l'enquête publique, le public concerné peut formuler par écrit ses objections et commentaires. Ces objections et commentaires ne peuvent toutefois pas porter sur la délimitation du contenu, le contenu ou le détail d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement déjà définitivement approuvé, pour autant qu'une enquête publique ait été organisée en vertu du § 1er.

Dans le cadre de l'enquête publique, et sans préjudice de l'application de l'article 2bis, les informations visées à l'article 27/5, § 1er, sont mises à dispositions du public. Il est en outre précisé au public si la procédure visée à l'article 27/5, § 6, est d'application ou non.

Si l'article 27/5, § 6, s'applique, les autorités et instances qui y sont visées sont informées de cette enquête publique.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique.

Art. 27/7.§ 1er. L'autorité compétente pour l'octroi des autorisations tient compte, de manière motivée, des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement, des informations complémentaires visées à l'article 27/9, § 4, et des résultats de la consultation et de(s) l'enquête(s) publique(s) prévue(s) au présent chapitre. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'autorité compétente recueille en tout cas l'avis des autorités et instances concernées visées à l'article 27/5, § 7. § 2. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, les autorités et instances concernées visées à l'article 27/5, § 7, émettent un avis sur la demande d'autorisation dans son intégralité, en ce compris sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Elles émettent leur avis dans un délai qui ne peut être inférieur à la durée de l'enquête publique. Lorsqu'aucun avis n'est remis dans ce délai, on peut passer outre à la condition de consultation.

Le Roi fixe les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er. § 3. L'autorisation mentionne, le cas échéant, les mesures de suivi à prendre en compte.

Le Roi fixe les modalités de suivi.

Art. 27/8.§ 1er. Dans des cas exceptionnels et sur demande motivée du maître d'ouvrage, l'Agence peut exempter un projet spécifique des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, lorsque l'application desdites dispositions aurait un impact négatif sur la finalité du projet, pour autant que les objectifs de l'évaluation des incidences sur l'environnement soient atteints. Dans ce cas, l'Agence: a) examine si une autre forme d'évaluation conviendrait;b) met à la disposition du public, sans préjudice de l'article 2bis, les informations obtenues dans le cadre d'autres formes d'évaluation visées au point a), et les informations relatives à la décision d'accorder une exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée. Le Roi fixe le contenu de la demande motivée visée à l'alinéa 1er. § 2. Dans les cas autres que ceux visés au § 1er, l'Agence peut, à la demande motivée du maître d'ouvrage, exempter un projet ou une partie de projet des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, à condition que ce projet ou ces parties de projet aient pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil ou la défense, et que l'Agence estime que l'application de ces dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement pourrait porter préjudice à l'objectif du projet.

Le Roi fixe le contenu de la demande motivée visée à l'alinéa 1er. § 3. L'exemption visée aux §§ 1 et 2 est accordée pour une durée limitée. Elle devient caduque lorsque le projet n'est pas démarré endéans le délai. Ce délai ne peut en tout cas pas excéder quatre années. § 4. L'Agence peut en outre assortir les exemptions visées au présent article de conditions. La décision d'accorder une exemption est publiée, ouverte à la consultation auprès de l'Agence et notifiée au maître d'ouvrage.

Le maître d'ouvrage qui obtient une exemption visée au présent article joint la décision d'accorder une exemption à sa demande d'autorisation.

Art. 27/9.§ 1. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi par les personnes agréées à cet effet par l'Agence. § 2. Le Roi fixe les critères d'agrément.

Le Roi fixe, par arrêté royal, sur avis de l'Agence, la procédure d'octroi et de retrait de ces agréments, ainsi que les règles visant à garantir l'objectivité des personnes agréées lors de l'accomplissement de leurs tâches. Les personnes agréées ne peuvent avoir aucun intérêt dans le projet envisagé ou ses alternatives, ni être directement impliquées dans l'exécution ultérieure du projet. Elles exercent leur mission en toute indépendance.

Tout agrément est octroyé pour une durée de 5 ans, chaque fois renouvelable d'une durée maximale de 5 ans. § 3. Lors de l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, les personnes visées au § 1er se concertent avec l'Agence. § 4. L'Agence peut demander aux personnes visées au § 1er et au maître d'ouvrage des informations complémentaires qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables potentielles du projet.

Art. 27/10.§ 1. Le Roi établit les règles relatives à la procédure, au contenu, aux conditions et à la forme auxquels doivent se conformer le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation des incidences visés au présent chapitre. § 2. Le Roi fixe les indemnités dont doit s'acquitter le maître d'ouvrage pour couvrir les frais des recherches prévues au présent chapitre et les coûts administratifs.".

Art. 7.L'article 31, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206840 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 13/12/2017 pub. 29/05/2018 numac 2018012055 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande fermer, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit: "7° les indemnités visées à l'article 16/1, § 2; 8° les indemnités visées à l'article 27/10, § 2.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux demandes d'autorisation introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur J. JAMBON _______ Notes (1) Chambre des répresentants www.lachambre.be Documents : 54-3335/6.

Compte rendu intégral : 22 novembre 2018. [1] JO L 124 du 25 avril 2014, pp. 1-18; entrée en vigueur le 15 mai 2014. [2] JO L 26 du 28 janvier 2012, pp. 1-21. [3] Cour de Justice-275/09, Région de Bruxelles-Capitale / Région flamande, 2011, I, 01753. [4] Cour de Justice-50/09, Commission européenne / Irlande, 2011, I, 00873. [5] Une dispositions similaire existe actuellement aux articles 6.3.2, in fine et 7.3.2, 4e alinéa du RGPRI.

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