publié le 20 février 2003
Loi portant assentiment à la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993 modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique de l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974 (2)
4 MARS 2001. - Loi portant assentiment à la Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993 modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique de l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre des Affaires étrangères, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 1999-2000. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 6 juin 2000, 2/460 - n° 1.
Session 2000-2001.
Sénat.
Documents. - Rapport, 2/460 - n° 2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 9 novembre 2000.
Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, 50-944 - n° 1.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 14 décembre 2000. (2) Cette Convention additionnelle est entrée en vigneur, le 17 octobre 2002, conformément à son article VII, § 2. Convention additionnelle modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Etat de Malte, Désireux de conclure une Convention additionnelle modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat de Malte, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974 (ci-après dénommés respectivement « la Convention » et « le Protocole »), Sont convenus des dispositions suivantes : Article Ier L'article 2, paragraphe (3) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : « (3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : (a) en ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques; y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l'impôt belge »); (b) en ce qui concerne Malte : l'impôt sur le revenu (income tax), y compris les précomptes perçus par voie de retenue à la source ou autrement, (ci-après dénommé « l'impôt maltais »).» Article II Le sous-paragraphe (c) ci-après est ajouté à l'article 11, paragraphe (3) de la Convention : « (c) les intérêts de créances commerciales - y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce - résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par une entreprise d'un Etat contractant, sont exemptés d'impôt dans l'autre Etat contractant.» Article III Le titre et le texte de l'article 16 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit : « Dirigeants de sociétés (1) Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Cette disposition s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dans la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. (2) Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe (1) reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.» Article IV Le texte de l'article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit : « (1) Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe (2), les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. (2) Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation sont imposables dans cet Etat.» Article V Les sous-paragraphes (a), (b) et (c) de l'article 23, paragraphe (1) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit : « (a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposables à Malte conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe (2), sous-paragraphe (b), 11, paragraphes (2) et (7) et 12, paragraphes (2) et (5), la Belgique exemple de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés. (b) (i) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe (2) (b), non exemptés d'impôt belge en vertu du sous-paragraphe (c) ci-après, ou en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphe (2) ou (7), ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphe (2) ou (5), l'impôt maltais perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus. (ii) La Belgique accorde également la déduction prévue au (i) du présent sous-paragraphe du chef de l'impôt dû sur les dividendes ou intérêts tirés d'investissements directs imposables à Malte en vertu de la Convention et des dispositions générales de la législation de Malte, lorsque cet impôt est temporairement abandonné ou réduit en vertu de dispositions spéciales tendant à promouvoir le développement économique de Malte.
Cette déduction s'applique pendant les cinq premières années à partir de la prise d'effets de la Convention additionnelle; toutefois les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter pour décider si ladite période sera prolongée ou non.
L'expression « dividendes ou intérêts tirés d'investissements directs » désigne les dividendes payés en raison d'actions ou les intérêts payés en raison de créances qui sont directement et durablement liées à des projets de développement industriel ou commercial à Malte. (c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société qui est un résident de Malte, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables à Malte conformément à l'article 10, paragraphe (2), sous-paragraphe (b), sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.» Article VI Le paragraphe (2) du Protocole est supprimé. Par conséquent la numérotation du paragraphe (1) doit être éliminée.
Article VII (1) La présente Convention additionnelle sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à... aussitôt que possible. (2) La Convention additionnelle entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront : (a) En Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1993; (ii) aux impôts autres que les impôts dus à la source afférents à des revenus de toute période imposable prenant fin à partir du 31 décembre 1992. (b) A Malte, aux impôts perçus pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier 1993. Article VIII La présente Convention additionnelle, qui fait partie intégrante de la Convention et du Protocole, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention et le Protocole le resteront.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention additionnelle.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1993, en double exemplaire, en langue anglaise.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Le Ministre des Affaires étrangères, W. CLAES Pour le Gouvernement de l'Etat de Malte : Le Ministre des Affaires étrangères, G. de MARCO