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Loi du 04 mai 2018
publié le 27 août 2018

Loi portant assentiment à l'Accord d'exécution entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération, à l'accompagnement et au soutien lors de mesures d'éloignement sur le territoire des pays Benelux, fait à Bruxelles le 16 juin 2016 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2018031004
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27/08/2018
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04/05/2018
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4 MAI 2018. - Loi portant assentiment à l'Accord d'exécution entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération, à l'accompagnement et au soutien lors de mesures d'éloignement sur le territoire des pays Benelux, fait à Bruxelles le 16 juin 2016 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord d'exécution entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération, à l'accompagnement et au soutien lors de mesures d'éloignement sur le territoire des pays Benelux, fait à Bruxelles le 16 juin 2016, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Th. FRANCKEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2862 Rapport intégral: 19/02/2018 (2) Liste des Etats Liés : infra

Accord d'exécution relatif à la coopération, à l'accompagnement et au soutien lors de mesures d'éloignement sur le territoire des pays Benelux Le Royaume de Belgique, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Dénommés ci-après : « les Parties », Vu l'article 23 du Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, fait à Prüm le 27 mai 2005 (ci-après dénommé « le Traité »), Vu l'article 44 du Traité, qui prévoit que sur la base et dans le cadre du Traité, les Parties Contractantes du Traité peuvent conclure des accords portant sur l'exécution du Traité, Considérant que l'approfondissement de la coopération transfrontalière en vue de la lutte contre la migration illégale relève du champ d'application du Traité, Considérant que l'article 23 du Traité prévoit que les Parties Contractantes se soutiennent mutuellement lors de mesures d'éloignement, Considérant que l'article 23, paragraphe 2, du Traité vise expressément l'éloignement effectué en transitant par le territoire d'une autre Partie Contractante, Considérant que l'article 23, paragraphe 2, du Traité dispose que la Partie contractante par le territoire de laquelle l'éloignement doit avoir lieu fixe les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement, Considérant que l'exécution des mesures d'éloignement constitue un élément de la mission de la police dans chacune des Parties contractantes, sur la base de laquelle les modalités visées doivent comporter des dispositions concernant le port de l'uniforme de service et le transport et l'utilisation d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement par les fonctionnaires chargés de cette mission, au sens de l'article 28 du Traité, Considérant que des procédures claires, uniformes et rapides doivent être mises en place concernant les aspects administratifs et pratiques de la coopération, Considérant que la présentation d'étrangers aux ambassades ou aux consulats afin de déterminer la nationalité et l'identité de la personne concernée, pour l'obtention de documents de voyage en vue de l'éloignement, constitue un élément essentiel et nécessaire du processus d'éloignement, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1.- Objectif Conformément à l'article 44 du Traité, l'objectif du présent Accord d'exécution est de déterminer les modalités pratiques et administratives de la coopération entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en exécution de l'article 23, paragraphe 2, du Traité en matière de transport, d'accompagnement et de soutien lors de la présentation, de l'expulsion ou du transit d'étrangers par le territoire des pays Benelux aux fins de leur éloignement.

Article 2.- Définitions Aux fins du présent Accord d'exécution, on entend par : a) « éloignement » : une opération telle que visée à l'article 23 du Traité, effectuée par une autorité compétente d'une des Parties en application d'une décision d'éloignement d'un étranger prise par une autorité compétente de cette Partie, au moyen d'une mesure visée à l'article 3 du présent Accord d'exécution, laquelle est prise en collaboration avec les autorités compétentes d'une ou plusieurs autres Parties conformément au présent Accord d'exécution et comprend toutes les formes d' « obligation de retour » telle que définie dans le glossaire sur l'asile et les migrations du réseau européen des migrations ;b) « étranger » : toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de l'Etat d'envoi visé sous g) ;c) « transport » : le déplacement d'un étranger en transitant par le territoire de l'Etat de transit visé sous h) ;d) « accompagnement » : l'accompagnement par une autorité compétente de l'Etat d'envoi visé sous g) d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ;e) « soutien » : le soutien par une autorité compétente de l'Etat de transit visé sous h), en cas d'accompagnement tel que visé sous d) ;f) « autorités compétentes » : une ou plusieurs autorités d'une Partie qui sont désignées par la Partie concernée conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent Accord d'exécution ;g) « Etat d'envoi » : la Partie qui a édicté une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger et qui envisage d'exécuter cette mesure d'éloignement en transitant par le territoire d'une autre Partie ;h) « Etat de transit » la Partie par le territoire de laquelle il est envisagé d'exécuter la mesure d'éloignement ;i) « délégation d'audition » : délégation d'agents d'un Etat tiers procédant à une audition d'un étranger afin de déterminer s'il s'agit d'un ressortissant propre et le cas échéant de déterminer son identité.

Article 3.- Champ d'application Aux fins du présent Accord d'exécution, l'éloignement d'étrangers comprend les mesures suivantes : a) la présentation d'étrangers aux ambassades, aux consulats ou auprès d'une délégation d'audition sur le territoire d'une des Parties, afin de déterminer la nationalité et l'identité de la personne concernée en vue d'obtenir les documents de voyage requis pour l'éloignement ;b) le transport d'étrangers en transitant par le territoire d'une Partie aux fins de l'éloignement via les aéroports d'une des Parties ;c) le transport d'étrangers en transitant par le territoire d'une Partie en vue du transfert aux autorités responsables d'un pays limitrophe du Benelux, à la frontière de ce pays.

Article 4.- Organisation administrative 1. Tout échange d'informations ou prise de décision en exécution de l'article 23, paragraphe 2, du Traité s'effectue exclusivement entre et par les autorités compétentes en la matière.2. Chaque Partie notifie aux autres Parties par écrit les autorités compétentes désignées par elle, telles que visées à l'article 2, sous f), du présent Accord d'exécution, ainsi que toute modification y relative. Lors de cette notification, les Parties indiquent quelles sont les autorités compétentes désignées qui sont chargées : a) de la prise de décision de principe concernant l'éloignement d'étrangers conformément au présent Accord d'exécution (ci-après : « l'autorité compétente responsable de la prise de décision ») ;b) de l'accompagnement tel que visé à l'article 2, sous d), du présent Accord d'exécution (ci-après : « l'autorité compétente responsable de l'accompagnement ») ;c) du soutien tel que visé à l'article 2, sous e), du présent Accord d'exécution (ci-après : « l'autorité compétente responsable du soutien »).

Article 5.- Modalités générales 1. En cas de mesures visées à l'article 3, l'autorité compétente de l'Etat d'envoi, responsable de la prise de décision, informe l'autorité compétente de l'Etat de transit, également responsable de la prise de décision, préalablement par voie électronique de la mesure d'éloignement envisagée.Cette notification s'effectue, en principe, au plus tard 48 heures avant le transport envisagé, sans préjudice des dispositions du paragraphe 9 et de l'article 6. 2. La notification précitée contient le formulaire de demande dont le modèle est joint en annexe A au présent Accord d'exécution.Ce formulaire de demande contient les données relatives à l'étranger concerné ou aux étrangers concernés. Ce formulaire de demande mentionne également la destination finale et le calendrier. 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9 et de l'article 6 du présent Accord d'exécution, l'autorité compétente de l'Etat de transit responsable de la prise de décision donne son accord immédiatement et dans tous les cas endéans les 24 heures, et ce, par voie électronique.Le cas échéant, cet accord est assorti des modalités à caractère administratif de l'accompagnement décidées par l'Etat de transit en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du Traité en complément des dispositions du présent Accord d'exécution. 4. L'autorité compétente de l'Etat d'envoi responsable de l'accompagnement informe immédiatement et en principe au plus tard 24 heures avant le transport envisagé, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 9 et de l'article 6, l'autorité compétente de l'Etat de transit responsable du soutien par la voie électronique de la notification et de l'accord susmentionnés.Elle y ajoute le formulaire de demande dont le modèle est joint en annexe B du présent Accord d'exécution et qui comprend au moins les données mentionnées au paragraphe 2, les données relatives au véhicule d'accompagnement et aux agents de l'Etat d'envoi dont il a été prévu qu'ils se rendent sur le territoire de l'Etat de transit, ainsi que l'itinéraire à suivre et les moyens de contrainte et armes de service transportés. Elle ajoute également une copie du formulaire de demande visé au paragraphe 2, y compris l'accord de l'Etat de transit. 5. L'autorité compétente de l'Etat de transit responsable du soutien envoie immédiatement sa réponse par la voie électronique, ainsi que, le cas échéant, les modalités à caractère opérationnel prévues à l'article 23, paragraphe 2, du Traité.6. Si la méthode de travail visée aux paragraphes 4 et 5 ou les modalités supplémentaires devaient donner lieu à des problèmes de nature pratique, administrative ou juridique, les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 4 entrent immédiatement en contact afin d'assurer le bon déroulement de la mesure d'éloignement. Si ces problèmes requièrent un report de l'opération, les autorités compétentes visées au paragraphe 4 contactent les autorités compétentes responsables de la prise de décision pour dégager conjointement une solution. 7. Des copies des deux formulaires de demande susmentionnés et des accords respectifs est sont emmenées par les agents de l'Etat d'envoi qui se rendent sur le territoire de l'Etat de transit, à bord du véhicule d'accompagnement, le jour de l'exécution de la mesure d'éloignement.8. Les agents de l'Etat d'envoi qui exécutent la mesure d'éloignement sont en mesure de se légitimer en tant que tels pendant leur séjour sur le territoire de l'Etat de transit.9. En cas d'urgence et sans préjudice des dispositions de l'article 6, il est possible de déroger aux dispositions du présent article et le délai de 48 heures visé au paragraphe 1er n'est pas applicable après une concertation téléphonique entre les autorités compétentes de l'Etat d'envoi et de l'Etat de transit responsables de la prise de décision ou de l'accompagnement, sous réserve de confirmation par l'autorité compétente concernée de l'Etat de transit.Le relevé écrit de la confirmation orale peut être délivré ultérieurement, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la concertation téléphonique.

Article 6.- Modalités particulières pour les transports présentant un risque élevé 1. Lorsque le transport en vue de l'éloignement d'un étranger représente potentiellement un risque sérieux pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique, l'autorité compétente de l'Etat d'envoi responsable de l'accompagnement informe l'autorité compétente de l'Etat de transit responsable du soutien de ce risque au moment de la notification visée à l'article 5, paragraphe 4.Cette notification préalable s'effectue au plus tard 72 heures avant le transport envisagé. Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé à ce délai, après concertation entre les autorités compétentes mentionnées. 2. En pareil cas, l'autorité compétente de l'Etat de transit responsable du soutien arrête les modalités en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du Traité.Le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat de transit et de l'Etat d'envoi visées au paragraphe 1er ci-dessus, s'accordent sur ces modalités conformément à l'article 23, paragraphe 1er, du Traité. 3. Les modalités susvisées comprennent en tout cas le soutien du transport par l'autorité compétente de l'Etat de transit responsable du soutien.

Article 7.- Transport et utilisation de moyens de contrainte, d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement 1. Il revient à l'Etat de transit, comme prévu à l'article 23, paragraphe 2, du Traité, de fixer les conditions d'application des mesures d'éloignement visées à l'article 3 du présent Accord d'exécution, dont des dispositions concernant le port de l'uniforme de service, le transport et l'utilisation d'armes de service, de munitions et d'objets d'équipement, et d'imposer les moyens de contrainte qui peuvent être utilisés par l'Etat d'envoi.2. Les Parties disposent, en application de l'article 23, paragraphe 2, du Traité, que les autorités compétentes de l'Etat d'envoi responsables de l'accompagnement peuvent, lors d'un accompagnement dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'éloignement sur le territoire de l'Etat de transit, transporter les moyens de contrainte suivants, ainsi que des armes de service, sans préjudice du paragraphe 3 : a) Sur le territoire du Royaume de Belgique : i.moyens de contrainte mécaniques ; ii. matraque ; iii. spray incapacitant ; iv. arme à feu et munitions. b) Sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg : i.uniquement les moyens de contrainte qui ne constituent pas une arme au sens de la législation nationale du Grand-Duché de Luxembourg, à savoir les moyens de contrainte mécaniques, sans préjudice du paragraphe 4. c) Sur le territoire du Royaume des Pays-Bas : i.moyens de contrainte mécaniques ; ii. matraque ; iii. spray incapacitant ; iv. arme à feu et munitions. 3. Si une autorité compétente de l'Etat d'envoi souhaite transporter des armes sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, elle sollicite au préalable les autorisations requises par le droit national du Grand-Duché de Luxembourg.4. Les moyens de contrainte, armes de service et munitions peuvent être transportés à condition qu'ils ne puissent être utilisés par des personnes non autorisées, sans préjudice du paragraphe 3 en cas de transport sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.5. Sur le territoire du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas, les moyens de contrainte mécaniques, matraques et sprays incapacitants sont uniquement utilisés si cela s'avère strictement nécessaire.L'usage d'armes à feu n'est pas autorisé sauf en cas de légitime défense.

Sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les moyens de contrainte qui ne constituent pas une arme au sens de la législation nationale du Grand-Duché de Luxembourg sont uniquement utilisés si cela s'avère strictement nécessaire. L'usage d'armes n'est pas autorisé sauf en cas de légitime défense. Ceci vaut toujours sans préjudice du paragraphe 3. 6. Tous les moyens de contrainte, armes de service et munitions transportés sont mentionnés dans le formulaire de demande visé à l'article 5, paragraphe 4.7. La mesure d'éloignement est en principe exécutée par des agents en civil et avec un véhicule de service qui n'est pas identifiable comme tel, sauf si la nature du transport s'y oppose, auquel cas les motifs sont mentionnés dans le formulaire de demande précité.

Article 8.- Responsabilité 1. L'Etat d'envoi reste responsable du ou des étrangers concernés et réadmet, inconditionnellement et sans formalités, l'étranger qui, après l'application du présent Accord d'exécution, serait retrouvé postérieurement sur le territoire de l'Etat de transit sans être en possession des documents requis et sans qu'il puisse être prouvé qu'il a quitté l'espace Schengen.2. Les frais du transport, de la présentation ou du transit aux fins de l'éloignement sont à charge de l'Etat d'envoi.3. En matière de protection et assistance, de même que pour la responsabilité civile et pénale, les dispositions des articles 29, 30 et 31 du Traité sont d'application.

Article 9.- Evaluation Les autorités compétentes des Parties évaluent conjointement la mise en oeuvre du présent Accord d'exécution et en font rapport à leurs gouvernements respectifs au plus tard six mois avant l'expiration de la période de trois ans visée à l'article 12, paragraphe 6, et ensuite tous les trois ans, le cas échéant.

Article 10.- Annexes 1. Les annexes A et B font partie intégrante du présent Accord d'exécution.2. Toute modification des annexes au présent Accord d'exécution fait l'objet d'un accord écrit entre les Parties et prend effet à la date fixée par les Parties.

Article 11.- Amendements 1. Le présent Accord d'exécution peut être amendé de commun accord entre les Parties.2. Tout amendement au présent Accord d'exécution prendra effet conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphes 3 et 4 du présent Accord d'exécution.

Article 12.- Dispositions finales 1. Le secrétaire général de l'Union Benelux est le dépositaire du présent Accord d'exécution.2. Le dépositaire fournit à chaque Partie une copie certifiée conforme du présent Accord d'Exécution, en vue de sa mise en vigueur conformément aux procédures internes de chaque Partie.3. Les Parties notifient le dépositaire de l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord d'exécution.Le dépositaire informe les Parties de ces notifications. 4. Le présent Accord d'exécution entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la deuxième notification au dépositaire et ce, entre les Parties dont émanent ces notifications.Pour la Partie dont émane la troisième notification, le présent Accord d'exécution entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit cette notification au dépositaire. Le dépositaire communique ces deux dates à toutes les Parties. 5. Le présent Accord d'exécution s'applique à titre provisoire entre les Parties qui ont déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire, et ce, dès la date du deuxième dépôt.Le dépositaire informe les Parties de ces notifications. 6. Le présent Accord d'exécution est conclu pour une durée de trois ans, qui peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de trois ans, sous condition d'un accord formel entre au moins deux Parties, entre les Parties qui sont convenues du renouvellement.Chaque Partie notifie, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du renouvellement, au dépositaire le souhait de renouveler le présent Accord d'exécution. Le dépositaire en informe les Parties entre lesquelles l'Accord d'exécution est renouvelé, au plus tard quatre semaines avant l'entrée en vigueur de ce renouvellement. 7. Chaque Partie peut à tout moment suspendre provisoirement le présent Accord d'exécution par une notification au dépositaire, qui en informe les autres Parties.Cette notification suspend l'application du présent Accord d'exécution entre la Partie dont émane la notification et les autres Parties à partir de la date stipulée par la Partie dont émane la notification. Lorsque cette Partie souhaite à nouveau appliquer l'Accord d'exécution, elle le notifie au dépositaire, qui en informe les autres Parties. 8. Chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent Accord d'exécution par une notification au dépositaire, qui en informe les autres Parties.Cette notification met un terme avec un préavis de trois mois à l'application du présent Accord d'exécution entre la Partie dont émane la notification et les autres Parties.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord d'exécution.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2016, en un exemplaire, en langue néerlandaise et en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour la consultation du tableau, voir image

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